Code des assurances


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Version consolidée au 28 août 1984 (version e064803)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 1984.

13192
##### Article A241-1
13193

                        
13194
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
13195

                        
13196
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
13197

                        
13198
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
13199

                        
13200
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
13201

                        
13202
Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité.
13203

                        
13204
Nature de la garantie.
13205

                        
13206
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité.
13207

                        
13208
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13209

                        
13210
Durée et maintien de la garantie dans le temps.
13211

                        
13212
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
13213

                        
13214
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
13215

                        
13216
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
13217

                        
13218
Franchise.
13219

                        
13220
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières.
13221

                        
13222
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.
13223

                        
13224
Exclusions.
13225

                        
13226
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13227

                        
13228
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13229

                        
13230
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13231

                        
13232
c) De la cause étrangère, et notamment :
13233

                        
13234
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13235

                        
13236
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13237

                        
13238
De faits de guerre étrangère ;
13239

                        
13240
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13241

                        
13242
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13243

                        
13244
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
13245

                        
13246
Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.
13247

                        
13248
Définitions.
13249

                        
13250
a) Souscripteur.
13251

                        
13252
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
13253

                        
13254
b) Assuré.
13255

                        
13256
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
13257

                        
13258
c) Réalisateurs.
13259

                        
13260
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
13261

                        
13262
d) Maître de l'ouvrage.
13263

                        
13264
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
13265

                        
13266
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
13267

                        
13268
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
13269

                        
13270
f) Opération de construction :
13271

                        
13272
L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.
13273

                        
13274
g) Réception.
13275

                        
13276
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
13277

                        
13278
h) Sinistre.
13279

                        
13280
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
13281

                        
13282
(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire de l'une de ces personnes.
13283

                        
13284
Nature de la garantie.
13285

                        
13286
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :
13287

                        
13288
Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
13289

                        
13290
Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
13291

                        
13292
Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
13293

                        
13294
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
13295

                        
13296
Montant et limite de la garantie.
13297

                        
13298
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre.
13299

                        
13300
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les modalités également prévues aux conditions particulières.
13301

                        
13302
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
13303

                        
13304
Exclusions.
13305

                        
13306
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
13307

                        
13308
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
13309

                        
13310
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
13311

                        
13312
c) De la cause étrangère, et notamment :
13313

                        
13314
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
13315

                        
13316
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
13317

                        
13318
De faits de guerre étrangère ;
13319

                        
13320
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause étrangère ;
13321

                        
13322
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules.
13323

                        
13324
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce que cette preuve soit apportée.
13325

                        
13326
Point de départ et durée de la garantie.
13327

                        
13328
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
13329

                        
13330
b) Toutefois, la garantie est acquise :
13331

                        
13332
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;
13333

                        
13334
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
13335

                        
13336
Obligations réciproques des parties.
13337

                        
13338
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c), B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13339

                        
13340
A - Obligations de l'assuré.
13341

                        
13342
1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées dans la proposition d'assurance.
13343

                        
13344
L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque des données ainsi préalablement communiquées.
13345

                        
13346
Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu, les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas, dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.
13347

                        
13348
2° L'assuré s'engage :
13349

                        
13350
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.
13351

                        
13352
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13353

                        
13354
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement.
13355

                        
13356
d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique.
13357

                        
13358
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours.
13359

                        
13360
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
13361

                        
13362
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.
13363

                        
13364
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.
13365

                        
13366
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
13367

                        
13368
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
13369

                        
13370
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
13371

                        
13372
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
13373

                        
13374
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
13375

                        
13376
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.
13377

                        
13378
1° Constat des dommages, expertise :
13379

                        
13380
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désignée par l'assureur.
13381

                        
13382
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
13383

                        
13384
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
13385

                        
13386
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
13387

                        
13388
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.
13389

                        
13390
L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.
13391

                        
13392
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
13393

                        
13394
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
13395

                        
13396
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
13397

                        
13398
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au paragraphe A (3°).
13399

                        
13400
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13401

                        
13402
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
13403

                        
13404
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
13405

                        
13406
a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
13407

                        
13408
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.
13409

                        
13410
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a.
13411

                        
13412
c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.
13413

                        
13414
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
13415

                        
13416
L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite proposition.
13417

                        
13418
d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.
13419

                        
13420
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans les conditions suivantes :
13421

                        
13422
e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières ;
13423

                        
13424
e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e a.
13425

                        
13426
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement des travaux.
13427

                        
13428
f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité, intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et selon les modalités prévues en e.
13429

                        
13430
g) [*annulé*].
13431

                        
13432
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation portée dans le rapport d'expertise.
13433

                        
13434
Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.
13435

                        
13436
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
13437

                        
13438
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.