Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3926,6 +3926,12 @@ Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 19 |
3926 | 3926 |
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3927 | 3927 |
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. |
3928 | 3928 |
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3929 |
+###### Article R322-11-1 |
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3930 |
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3931 |
+Doit être portée à la connaissance du ministre de l'économie des finances et du budget, préalablement à sa réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article R. 322-5. Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise concernée. |
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3932 |
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3933 |
+Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles R. 323-1, R. 323-2 ou R. 323-4, l'opération ne peut être réalisée qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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3934 |
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3929 | 3935 |
##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance |
3930 | 3936 |
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3931 | 3937 |
###### Paragraphe 1 : Constitution. |