Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 1984 (version 65b575e)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1984.

... ...
@@ -3413,31 +3413,29 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Caléd
3413 3413
 
3414 3414
 ###### Article R*310-4
3415 3415
 
3416
-Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités.
3416
+Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités.
3417 3417
 
3418
-Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section II du chapitre IV du titre III du présent livre.
3418
+Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.
3419 3419
 
3420 3420
 ###### Article R*310-6
3421 3421
 
3422
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
3422
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
3423 3423
 
3424
-Les sociétés anonymes doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dans les quinze jours qui suivent le vote de l'assemblée générale, les modifications aux statuts décidées par celle-ci.
3424
+Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
3425 3425
 
3426
-Les sociétés d'assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurance, les unions de mutuelles et les tontines doivent, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, adresser au ministre de l'économie et des finances trois spécimens des modifications proposées.
3426
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
3427 3427
 
3428
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs ou des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois du dépôt de trois spécimens de tarifs ou projets de modifications aux statuts.
3428
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
3429 3429
 
3430
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie et des finances des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
3430
+Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
3431 3431
 
3432
-Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du conseil national des assurances.
3433
-
3434
-Les entreprises sont tenues d'envoyer au ministre de l'économie et des finances, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
3432
+Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
3435 3433
 
3436 3434
 ###### Article R*310-8
3437 3435
 
3438 3436
 Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
3439 3437
 
3440
-Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
3438
+Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
3441 3439
 
3442 3440
 ###### Article R*310-9
3443 3441
 
... ...
@@ -3489,7 +3487,7 @@ c) Combinaisons.
3489 3487
 
3490 3488
 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
3491 3489
 
3492
-Tout dommage subi par :
3490
+Toute dommage subi par :
3493 3491
 
3494 3492
 a) Véhicules terrestres à moteur ;
3495 3493
 
... ...
@@ -3527,7 +3525,7 @@ b) Explosion ;
3527 3525
 
3528 3526
 c) Tempête ;
3529 3527
 
3530
-d) Eléments naturels autre que la tempête ;
3528
+d) Eléments naturels autres que la tempête ;
3531 3529
 
3532 3530
 e) Energie nucléaire ;
3533 3531
 
... ...
@@ -3535,7 +3533,7 @@ f) Affaissement de terrain.
3535 3533
 
3536 3534
 9. Autres dommages aux biens :
3537 3535
 
3538
-Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
3536
+Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
3539 3537
 
3540 3538
 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
3541 3539
 
... ...
@@ -3579,7 +3577,7 @@ b) Insuffisance de recettes (générale) ;
3579 3577
 
3580 3578
 c) Mauvais temps ;
3581 3579
 
3582
-d) Pertes de bénéfice ;
3580
+d) Pertes de bénéfices ;
3583 3581
 
3584 3582
 e) Persistance de frais généraux ;
3585 3583
 
... ...
@@ -3597,31 +3595,47 @@ k) Autres pertes pécuniaires.
3597 3595
 
3598 3596
 17. Protection juridique.
3599 3597
 
3600
-18. Réassurance :
3601
-
3602
-Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
3603
-
3604
-19. Vie :
3598
+20. Vie-Décès :
3605 3599
 
3606 3600
 Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine.
3607 3601
 
3608
-20. Nuptialité et natalité :
3602
+21. Nuptialité-Natalité :
3609 3603
 
3610 3604
 Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
3611 3605
 
3612
-21. Capitalisation :
3606
+22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
3607
+
3608
+Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
3609
+
3610
+Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
3611
+
3612
+23. Opérations tontinières :
3613
+
3614
+Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.
3615
+
3616
+24. Capitalisation :
3613 3617
 
3614
-Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés.
3618
+Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
3615 3619
 
3616
-22. Acquisition d'immeubles :
3620
+25. Gestion de fonds collectifs :
3621
+
3622
+Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
3623
+
3624
+26. Prévoyance collective :
3625
+
3626
+Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
3627
+
3628
+27. Acquisition d'immeubles :
3617 3629
 
3618 3630
 Toute opération ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères.
3619 3631
 
3620
-23. Epargne :
3632
+28. Epargne :
3621 3633
 
3622 3634
 Toute opération d'appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d'autres sociétés, gérées ou administrées directement ou indirectement.
3623 3635
 
3624
-24. Opérations tontinières.
3636
+30. Réassurance :
3637
+
3638
+Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches.
3625 3639
 
3626 3640
 ###### Article R*321-2
3627 3641
 
... ...
@@ -3675,9 +3689,7 @@ g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
3675 3689
 
3676 3690
 3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 12, 14 et 15 de l'article R. 321-1, deux exemplaires des tarifs.
3677 3691
 
3678
-S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif complet des primes brutes ou cotisations, des primes pures et s'il y a lieu, des primes d'inventaire afférentes à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.
3679
-
3680
-S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
3692
+S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité, ou d'opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou d'opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de prévoyance collective, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
3681 3693
 
3682 3694
 S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu'une note technique exposant leur mode d'établissement.
3683 3695
 
... ...
@@ -3688,15 +3700,15 @@ S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire les tarifs et
3688 3700
 6. Pour les trois premiers exercices sociaux :
3689 3701
 
3690 3702
 - les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
3691
-- les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres ;
3703
+- Les prévisions relatives aux primes ou cotisations et sinistres ;
3692 3704
 - la situation probable de trésorerie.
3693 3705
 
3694 3706
 7. Pour les mêmes exercices sociaux :
3695 3707
 
3696 3708
 - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
3697
-- lorsque la demande d'agrément concerne une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application du chapitre IV du titre III du présent livre.
3709
+- Les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
3698 3710
 
3699
-8. Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 la justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre.
3711
+8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre.
3700 3712
 
3701 3713
 II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d, e et f du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit en revanche justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
3702 3714
 
... ...
@@ -3708,25 +3720,21 @@ a) Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de perte
3708 3720
 
3709 3721
 En ce qui concerne le Lloyd's de Londres, à la communication du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les engagements résultant de ces opérations sont entièrement couverts par l'actif ;
3710 3722
 
3711
-b) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
3712
-
3713
-b bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
3723
+b) un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
3714 3724
 
3715
-c) Si la demande d'agrément a pour objet une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
3725
+c) la désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
3716 3726
 
3717 3727
 Ce mandataire ne peut être récusé par le ministre de l'économie et des finances que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans des conditions identiques à celles qui sont applicables aux dirigeants des entreprises françaises ;
3718 3728
 
3719
-c bis) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1, la proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
3720
-
3721 3729
 d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g, 1 à 6, de l'article R. 321-6.
3722 3730
 
3723
-Pour les entreprises sollicitant l'agrément pour une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
3731
+Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; le ministre de l'économie et des finances demande l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités et, en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme par ladite autorité, l'avis de celle-ci est réputé favorable ;
3724 3732
 
3725 3733
 e) La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
3726 3734
 
3727
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés au e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c, c bis et e du présent article ne sont pas exigés.
3735
+II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article R. 321-6 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
3728 3736
 
3729
-Toutefois, si par application du 4ème alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c ou au c bis du présent article doivent être produits.
3737
+Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise propose un second mandataire général, les documents mentionnés au c du présent article doivent être produits.
3730 3738
 
3731 3739
 ###### Article R321-8
3732 3740
 
... ...
@@ -3738,7 +3746,7 @@ b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énu
3738 3746
 
3739 3747
 c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie et des finances, en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-2, d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances ;
3740 3748
 
3741
-d) Si la demande d'agrément est relative à une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
3749
+d) la justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart de ce montant à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
3742 3750
 
3743 3751
 e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g, 1 à 7, de l'article R. 321-6 ;
3744 3752
 
... ...
@@ -3750,7 +3758,7 @@ Toutefois, si par application du 4e alinéa de l'article R. 321-9 l'entreprise p
3750 3758
 
3751 3759
 ###### Article R321-9
3752 3760
 
3753
-Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et c bis, et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
3761
+Le mandataire général mentionné aux articles R. 321-7, c et R. 321-8, c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite par lui devant une autorité compétente ou un notaire qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. S'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
3754 3762
 
3755 3763
 Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
3756 3764
 
... ...
@@ -3788,6 +3796,10 @@ Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6
3788 3796
 
3789 3797
 Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, le ministre peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
3790 3798
 
3799
+###### Article R321-12
3800
+
3801
+En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
3802
+
3791 3803
 ###### Article R*321-13
3792 3804
 
3793 3805
 Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
... ...
@@ -3800,7 +3812,7 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouve
3800 3812
 
3801 3813
 ###### Article R321-14
3802 3814
 
3803
-Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances dommages.
3815
+Le ministre de l'économie et des finances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
3804 3816
 
3805 3817
 ###### Article R321-15
3806 3818
 
... ...
@@ -3884,6 +3896,12 @@ L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le ch
3884 3896
 
3885 3897
 Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.
3886 3898
 
3899
+###### Article R*322-6
3900
+
3901
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.
3902
+
3903
+Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.
3904
+
3887 3905
 ###### Article R*322-7
3888 3906
 
3889 3907
 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, aux articles 101, 143 ou 258 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
... ...
@@ -4186,6 +4204,13 @@ Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'articl
4186 4204
 
4187 4205
 Les excédents de recettes des sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77.
4188 4206
 
4207
+####### Article R*322-44
4208
+
4209
+Les sociétés d'assurance à forme mutuelle doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
4210
+
4211
+- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
4212
+- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
4213
+
4189 4214
 ####### Article R*322-45
4190 4215
 
4191 4216
 Les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article R. 310-6 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.
... ...
@@ -4913,9 +4938,9 @@ Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter 
4913 4938
 
4914 4939
 Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.
4915 4940
 
4916
-####### Article R*322-137
4941
+####### Article R322-137
4917 4942
 
4918
-La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
4943
+La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
4919 4944
 
4920 4945
 Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
4921 4946
 
... ...
@@ -4953,9 +4978,9 @@ Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents 
4953 4978
 
4954 4979
 Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
4955 4980
 
4956
-###### Article R*322-144
4981
+###### Article R322-144
4957 4982
 
4958
-Les valeurs appartenant aux associations formées par les entreprises françaises doivent être déposées aussitôt après leur acquisition soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt.
4983
+Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
4959 4984
 
4960 4985
 Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
4961 4986
 
... ...
@@ -4997,12 +5022,10 @@ Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au m
4997 5022
 
4998 5023
 La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
4999 5024
 
5000
-###### Article R*322-152
5025
+###### Article R322-152
5001 5026
 
5002 5027
 A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155.
5003 5028
 
5004
-La répartition de l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès ne peut être faite que sur visa du ministre de l'économie et des finances.
5005
-
5006 5029
 La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149.
5007 5030
 
5008 5031
 Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
... ...
@@ -5019,7 +5042,7 @@ Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque
5019 5042
 
5020 5043
 Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.
5021 5044
 
5022
-###### Article R*322-155
5045
+###### Article R322-155
5023 5046
 
5024 5047
 Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :
5025 5048
 
... ...
@@ -5029,7 +5052,7 @@ Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserv
5029 5052
 
5030 5053
 3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
5031 5054
 
5032
-4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfice ;
5055
+4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;
5033 5056
 
5034 5057
 5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
5035 5058
 
... ...
@@ -5041,7 +5064,7 @@ Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserv
5041 5064
 
5042 5065
 9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
5043 5066
 
5044
-10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre de l'économie et des finances.
5067
+10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs.
5045 5068
 
5046 5069
 ###### Article R*322-156
5047 5070
 
... ...
@@ -5077,15 +5100,15 @@ Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorité
5077 5100
 
5078 5101
 A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, le ministre de l'économie et des finances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.
5079 5102
 
5080
-###### Article R*323-1
5103
+###### Article R323-1
5081 5104
 
5082
-Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre de l'économie et des finances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
5105
+Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le ministre de l'économie et des finances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
5083 5106
 
5084
-Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementairement attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
5107
+Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
5085 5108
 
5086 5109
 Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
5087 5110
 
5088
-Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à l'article R. 334-11 et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie et des finances, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
5111
+Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie, des finances et du budget, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
5089 5112
 
5090 5113
 Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5091 5114
 
... ...
@@ -5097,9 +5120,9 @@ Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avo
5097 5120
 
5098 5121
 Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.
5099 5122
 
5100
-###### Article R*323-2
5123
+###### Article R323-2
5101 5124
 
5102
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie et des finances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5125
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5103 5126
 
5104 5127
 Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5105 5128
 
... ...
@@ -5119,9 +5142,17 @@ L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre
5119 5142
 
5120 5143
 L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.
5121 5144
 
5122
-###### Article R*323-4
5145
+###### Article R323-3
5123 5146
 
5124
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5147
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5148
+
5149
+Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
5150
+
5151
+Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5152
+
5153
+###### Article R323-4
5154
+
5155
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5125 5156
 
5126 5157
 Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5127 5158
 
... ...
@@ -5129,9 +5160,9 @@ Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à cour
5129 5160
 
5130 5161
 Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.
5131 5162
 
5132
-###### Article R*323-5
5163
+###### Article R323-5
5133 5164
 
5134
-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui pratique une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie, le ministre de l'économie et des finances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5165
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, le ministre de l'économie, des finances et du budget exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5135 5166
 
5136 5167
 Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
5137 5168
 
... ...
@@ -5191,11 +5222,11 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de
5191 5222
 
5192 5223
 ###### Article R*324-2
5193 5224
 
5194
-A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
5225
+Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
5195 5226
 
5196 5227
 ###### Article R*324-3
5197 5228
 
5198
-Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
5229
+Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
5199 5230
 
5200 5231
 ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office.
5201 5232
 
... ...
@@ -5231,9 +5262,9 @@ L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout mom
5231 5262
 - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;
5232 5263
 - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.
5233 5264
 
5234
-###### Article R*325-2
5265
+###### Article R325-2
5235 5266
 
5236
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances informe, le cas échéant, les autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
5267
+Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-1 concerne une entreprise agréée également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget informe les autorités de contrôle de ces Etats.
5237 5268
 
5238 5269
 ###### Article R*325-3
5239 5270
 
... ...
@@ -5242,15 +5273,15 @@ L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège
5242 5273
 - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;
5243 5274
 - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.
5244 5275
 
5245
-###### Article R*325-4
5276
+###### Article R325-4
5246 5277
 
5247
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3 concerne une entreprise pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, avant de procéder au retrait d'agrément, le ministre de l'économie et des finances consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise.
5278
+Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article R. 325-3, le ministre de l'économie, des finances et du budget consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de l'entreprise concernée.
5248 5279
 
5249
-Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
5280
+Toutefois, le ministre peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette constitution. Dans ce cas, il en informe immédiatement l'autorité de contrôle intéressée.
5250 5281
 
5251
-###### Article R*325-5
5282
+###### Article R325-5
5252 5283
 
5253
-Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages.
5284
+Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui le consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances.
5254 5285
 
5255 5286
 ###### Article R*325-6
5256 5287
 
... ...
@@ -5276,9 +5307,9 @@ Si une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le ter
5276 5307
 
5277 5308
 Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de la Communauté économique européenne autre que la France, le ministre des finances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article R. 323-8.
5278 5309
 
5279
-###### Article R*325-11
5310
+###### Article R325-11
5280 5311
 
5281
-Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
5312
+Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise française ou à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
5282 5313
 
5283 5314
 ###### Article R*325-12
5284 5315
 
... ...
@@ -5292,9 +5323,9 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut appeler le conseil national des
5292 5323
 
5293 5324
 L'agrément administratif est retiré par arrêté publié au Journal officiel.
5294 5325
 
5295
-###### Article R*325-14
5326
+###### Article R325-14
5296 5327
 
5297
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
5328
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
5298 5329
 
5299 5330
 ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
5300 5331
 
... ...
@@ -5386,9 +5417,9 @@ Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculée
5386 5417
 
5387 5418
 La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
5388 5419
 
5389
-###### Article R*331-2
5420
+###### Article R331-2
5390 5421
 
5391
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
5422
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
5392 5423
 
5393 5424
 ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
5394 5425
 
... ...
@@ -5837,7 +5868,9 @@ Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennen
5837 5868
 
5838 5869
 Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
5839 5870
 
5840
-Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
5871
+Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
5872
+
5873
+L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
5841 5874
 
5842 5875
 Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
5843 5876
 
... ...
@@ -6078,17 +6111,27 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de l
6078 6111
 
6079 6112
 ##### Section I : La marge de solvabilité
6080 6113
 
6081
-###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
6114
+###### Dispositions communes.
6115
+
6116
+####### Article R334-1
6082 6117
 
6083
-####### Article R*334-1
6118
+Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
6084 6119
 
6085
-Toute entreprise française agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.
6120
+Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6086 6121
 
6087
-Cette obligation dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6122
+Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise étrangère soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6088 6123
 
6089 6124
 ####### Article R*334-2
6090 6125
 
6091
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée par des actifs dont le montant est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments suivants :
6126
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
6127
+
6128
+##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
6129
+
6130
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
6131
+
6132
+####### Article R334-3
6133
+
6134
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :
6092 6135
 
6093 6136
 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
6094 6137
 
... ...
@@ -6100,25 +6143,19 @@ La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée par d
6100 6143
 
6101 6144
 5. Les bénéfices reportés.
6102 6145
 
6103
-6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
6104
-
6105
-7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie et des finances et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
6106
-
6107
-####### Article R*334-3
6108
-
6109
-Toute entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à ses activités sur le territoire de la République française.
6146
+6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
6110 6147
 
6111
-Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui font l'objet d'une vérification de solvabilité globale conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
6148
+7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
6112 6149
 
6113
-####### Article R*334-4
6150
+####### Article R334-4
6114 6151
 
6115
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-3 est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-2.
6152
+La marge de solvabilité applicable aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
6116 6153
 
6117 6154
 ###### Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité.
6118 6155
 
6119
-####### Article R*334-5
6156
+####### Article R334-5
6120 6157
 
6121
-Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
6158
+Pour les entreprises françaises, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
6122 6159
 
6123 6160
 a) Première méthode (calcul par rapport aux primes).
6124 6161
 
... ...
@@ -6138,13 +6175,11 @@ De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des tr
6138 6175
 
6139 6176
 Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.
6140 6177
 
6141
-Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance, et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6178
+Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6142 6179
 
6143 6180
 Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
6144 6181
 
6145
-Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour les calculs prévus par le présent article.
6146
-
6147
-####### Article R*334-6
6182
+####### Article R334-6
6148 6183
 
6149 6184
 Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
6150 6185
 
... ...
@@ -6152,7 +6187,7 @@ Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire
6152 6187
 
6153 6188
 ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
6154 6189
 
6155
-####### Article R*334-7
6190
+####### Article R334-7
6156 6191
 
6157 6192
 Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5.
6158 6193
 
... ...
@@ -6166,13 +6201,11 @@ Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme
6166 6201
 
6167 6202
 Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
6168 6203
 
6169
-Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer les montants précités.
6170
-
6171
-####### Article R*334-8
6204
+####### Article R334-8
6172 6205
 
6173 6206
 Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés mutuelles d'assurance intégralement réassurées par une union de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
6174 6207
 
6175
-####### Article R*334-9
6208
+####### Article R334-9
6176 6209
 
6177 6210
 Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont applicables ni aux sociétés à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles d'assurance qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
6178 6211
 
... ...
@@ -6184,113 +6217,265 @@ c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annula
6184 6217
 
6185 6218
 d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
6186 6219
 
6187
-Le ministre de l'économie et des finances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir pour déterminer le montant précité.
6188
-
6189
-####### Article R*334-10
6220
+####### Article R334-10
6190 6221
 
6191 6222
 Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
6192 6223
 
6193 6224
 Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
6194 6225
 
6195
-Le cautionnement initial déposé conformément au d de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
6226
+Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
6227
+
6228
+##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
6229
+
6230
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
6231
+
6232
+####### Article R334-11
6233
+
6234
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
6235
+
6236
+1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
6237
+
6238
+2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
6239
+
6240
+3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
6241
+
6242
+4. Les bénéfices reportés.
6243
+
6244
+5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du Budget ;
6245
+
6246
+a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
6247
+
6248
+Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
6249
+
6250
+b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
6251
+
6252
+####### Article R334-12
6253
+
6254
+La marge de solvabilité des entreprises étrangères mentionnées à l'article R. 334-1 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11.
6255
+
6256
+###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
6257
+
6258
+####### Article R334-13
6259
+
6260
+Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
6261
+
6262
+a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :
6263
+
6264
+Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
6265
+
6266
+Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
6267
+
6268
+Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6269
+
6270
+Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
6271
+
6272
+Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
6273
+
6274
+b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ;
6275
+
6276
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
6277
+
6278
+Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
6279
+
6280
+De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations.
6281
+
6282
+Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
6283
+
6284
+La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6285
+
6286
+c) Pour la branche 23 :
6287
+
6288
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières.
6289
+
6290
+d) Pour les branches 24, 27 et 28 :
6196 6291
 
6197
-##### Section II : Vérification de solvabilité globale.
6292
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article.
6198 6293
 
6199
-###### Article R*334-11
6294
+e) Pour les branches 22, à l'exception des assurances complémentaires, et 25 :
6200 6295
 
6201
-Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie et des finances que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
6296
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6202 6297
 
6203
-a) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
6298
+- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article ;
6299
+- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6300
+- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6204 6301
 
6205
-b) Qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
6302
+f) Pour la branche 26 ;
6206 6303
 
6207
-c) Que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
6304
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
6305
+
6306
+####### Article R334-14
6307
+
6308
+Pour les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
6309
+
6310
+Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
6311
+
6312
+###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
6313
+
6314
+####### Article R334-15
6315
+
6316
+Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :
6317
+
6318
+- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;
6319
+- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;
6320
+- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.
6321
+
6322
+A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par des éléments mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 334-11.
6323
+
6324
+####### Article R334-16
6325
+
6326
+Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6327
+
6328
+A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
6329
+
6330
+Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
6331
+
6332
+##### Section IV : Vérification de solvabilité globale
6333
+
6334
+###### Paragraphe 1 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance de dommages.
6335
+
6336
+####### Article R334-17
6337
+
6338
+Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances dommages en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées une ou plusieurs des mesures suivantes :
6339
+
6340
+a) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, la marge de solvabilité soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres qui acceptent cette mesure ;
6341
+
6342
+b) qu'elle soit dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accepté cette procédure ;
6343
+
6344
+c) que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie, calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres qui acceptent cette mesure, soient localisés sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des Etats précités.
6208 6345
 
6209 6346
 L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
6210 6347
 
6211
-###### Article R*334-12
6348
+####### Article R334-18
6212 6349
 
6213
-L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
6350
+L'entreprise qui obtient le bénéfice de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17 est assujettie à une vérification de solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres de la communauté économique européenne qui acceptent ladite mesure.
6214 6351
 
6215
-Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie et des finances soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie et des finances de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
6352
+Cette vérification est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, soit lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent est situé sur le territoire de la République française, soit lorsque l'entreprise justifie qu'elle a obtenu, pour l'exercice par le ministre de l'économie, des finances et du budget de ladite vérification, l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres ayant accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
6216 6353
 
6217
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
6354
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le plus ancien établissement de l'entreprise dans les Etats mentionnés au premier alinéa du présent article est situé sur le territoire de la République française, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, sur demande de l'entreprise, accepter que la vérification de solvabilité globale soit exercée par l'autorité de contrôle d'un des Etats membres ayant donné leur accord à la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17. Dans ce cas, l'entreprise doit justifier de l'approbation des autorités de contrôle des Etats membres intéressés.
6218 6355
 
6219
-###### Article R*334-13
6356
+####### Article R334-19
6220 6357
 
6221
-Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie et des finances utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
6358
+Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a) de l'article R. 334-17.
6222 6359
 
6223
-Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6360
+Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6224 6361
 
6225
-###### Article R*334-14
6362
+####### Article R*334-20
6226 6363
 
6227
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie et des finances et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
6364
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et que l'entreprise justifie qu'elle a obtenu des autorités de contrôle d'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne d'être dispensée de déposer dans ces Etats le cautionnement de même nature que celui prévu au d) de l'article R. 321-8, elle doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal au quart du montant minimal du fonds de garantie calculé en fonction de l'activité globale qu'elle exerce en France et dans les autres Etats membres ayant accordé la dispense.
6228 6365
 
6229
-###### Article R*334-15
6366
+####### Article R*334-21
6230 6367
 
6231
-Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a, b et c de l'article R. 334-11 peut être retiré par le ministre de l'économie et des finances.
6368
+Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
6232 6369
 
6233 6370
 Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.
6234 6371
 
6235
-##### Section III : La réserve de garantie.
6372
+###### Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie.
6373
+
6374
+####### Article R*334-22
6375
+
6376
+I. - Une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations d'assurances mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres, peut demander au ministre de l'économie, des finances et du budget que lui soient appliquées conjointement les mesures suivantes :
6377
+
6378
+a) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale qu'elle exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6379
+
6380
+b) elle est dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d) de l'article R. 321-8, sous réserve de justifier du dépôt auprès d'un autre Etat membre d'un cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne ;
6381
+
6382
+c) par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats précités.
6383
+
6384
+II. - L'entreprise doit justifier qu'elle présente une demande analogue aux autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées ci-dessus.
6385
+
6386
+L'entreprise ne peut bénéficer des mesures mentionnées aux a), b) et c) du présent article qu'avec l'accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres auprès desquelles une demande a été déposée.
6387
+
6388
+####### Article R*334-23
6389
+
6390
+L'entreprise qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 doit indiquer, en motivant son choix, l'Etat dont l'autorité de contrôle vérifie sa solvabilité globale pour l'ensemble de ses activités pratiquées sur le territoire de la République française d'une part et sur celui des autres Etats membres d'autre part.
6391
+
6392
+####### Article R*334-24
6393
+
6394
+Lorsque le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 est accordé à une entreprise, ces mesures prennent effet à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget s'engage, vis-à-vis des autorités de contrôle des Etats membres intéressés, à exercer la vérification de solvabilité globale pour l'ensemble des activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres.
6395
+
6396
+####### Article R*334-25
6397
+
6398
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
6399
+
6400
+####### Article R*334-28
6401
+
6402
+Le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
6403
+
6404
+####### Article R*334-29
6405
+
6406
+Lorsqu'une autorité de contrôle d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, exerçant la vérification de solvabilité globale, retire à une entreprise le bénéfice des mesures mentionnées à l'article R. 334-22, le ministre de l'économie, des finances et du budget procède également au retrait du bénéfice desdites mesures accordées à la succursale française de cette entreprise.
6407
+
6408
+####### Article R*334-26
6409
+
6410
+Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne.
6411
+
6412
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
6413
+
6414
+####### Article R*334-27
6415
+
6416
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.
6417
+
6418
+##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
6236 6419
 
6237
-###### Article R*334-16
6420
+###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
6238 6421
 
6239
-Les entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent constituer une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions techniques.
6422
+####### Article R334-30
6240 6423
 
6241
-La constitution de cette réserve dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
6424
+Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
6242 6425
 
6243
-###### Article R*334-17
6426
+####### Article R334-31
6244 6427
 
6245
-L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.
6428
+Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
6246 6429
 
6247
-###### Article R*334-18
6430
+####### Article R334-32
6248 6431
 
6249
-Des prélèvements peuvent être opérés sur la réserve de réévaluation pour être portés à la réserve de garantie.
6432
+Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.
6250 6433
 
6251
-###### Article R*334-19
6434
+###### Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
6252 6435
 
6253
-La réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 0,50 p. 100 sur les primes ou cotisations uniques et périodiques encaissées, sans déduction des cessions en réassurance.
6436
+####### Article R*334-33
6254 6437
 
6255
-Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté soit, pour les entreprises françaises, du montant du capital social versé ou du montant du fonds d'établissement constitué, soit, en ce qui concerne les entreprises étrangères, du montant de la partie indisponible de la réserve de réévaluation, atteint 5 p. 100 des provisions techniques.
6438
+Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour justifier dudit montant.
6256 6439
 
6257
-En ce qui concerne toutefois les sociétés anonymes françaises, si le montant de la réserve de garantie est inférieur à 20 p. 100 du montant du capital social, le prélèvement prévu au présent article est effectué jusqu'à ce que ce dernier pourcentage soit atteint.
6440
+Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai supplémentaire expirant le 15 mars 1986.
6258 6441
 
6259
-##### Section IV : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
6442
+Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
6260 6443
 
6261
-###### Article R*334-20
6444
+####### Article R*334-34
6262 6445
 
6263
-Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour justifier dudit montant.
6446
+Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie.
6264 6447
 
6265
-Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1980.
6448
+Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.
6266 6449
 
6267
-Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, suivant le cas, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
6450
+####### Article R*334-35
6268 6451
 
6269
-###### Article R*334-21
6452
+Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
6270 6453
 
6271
-Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
6454
+####### Article R*334-36
6272 6455
 
6273
-###### Article R*334-22
6456
+Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie, des finances et du budget la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.
6274 6457
 
6275
-Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises françaises ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.
6458
+####### Article R*334-37
6276 6459
 
6277
-Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article R. 334-21 peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 en étant dispensées jusqu'au 31 juillet 1983 de l'obligation de disposer d'un fonds de garantie égal au montant minimal.
6460
+Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour se conformer auxdites dispositions.
6278 6461
 
6279
-###### Article R*334-23
6462
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6280 6463
 
6281
-Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie et des finances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été régulièrement imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent code.
6464
+####### Article R334-38
6282 6465
 
6283
-###### Article R*334-24
6466
+I. - Lorsqu'une entreprise, filiale d'une entreprise étrangère qui cumule dans un Etat membre de la Communauté économique européenne où elle a son siège social, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 avec les activités mentionnées au 5° du même article, sollicite l'agrément pour les opérations comprises dans une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le montant minimal du fonds de garantie peut, par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget et par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-15, être représenté à concurrence de 50 % par une garantie financière irrévocable accordée par l'entreprise étrangère lorsque sont remplies les conditions suivantes :
6284 6467
 
6285
-Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-6 en ce qui concerne le montant réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des actifs correspondant à la marge, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour se conformer auxdites dispositions.
6468
+a) 95 % au moins du capital de l'entreprise filiale doivent être détenus par l'entreprise étrangère ;
6286 6469
 
6287
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
6470
+b) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du montant minimal du fonds de garantie non couverte par la garantie financière irrévocable ;
6288 6471
 
6289
-##### Section V : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
6472
+c) l'entreprise étrangère doit justifier qu'elle remplit les conditions financières imposées par la législation du pays de son siège social pour le cumul des activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 310-1 et au 5° du même article, les fonds correspondant au montant de la garantie financière mentionnée au présent article n'étant pas considérés comme faisant partie du patrimoine libre de cette entreprise.
6290 6473
 
6291
-###### Article R*334-25
6474
+II. - Le bénéfice des mesures mentionnées au présent article ne peut être accordé que pour une période de sept années à compter de la date de son octroi par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'entreprise bénéficiaire desdites mesures doit, au cours de cette période et au plus tard à partir de la troisième année suivant la date d'octroi du bénéfice de ces mesures, remplacer progressivement la garantie financière par des éléments constitutifs du fonds de garantie. Un plan établi à cet effet doit être soumis à l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget à l'appui de la demande d'agrément présentée par l'entreprise.
6292 6475
 
6293
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques et de Wallis et Futuna.
6476
+III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé après le 15 mars 1989.
6477
+
6478
+IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
6294 6479
 
6295 6480
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
6296 6481
 
... ...
@@ -6330,11 +6515,11 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut demander que le compte d'exploit
6330 6515
 
6331 6516
 Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
6332 6517
 
6333
-##### Article R*341-7
6518
+##### Article R341-7
6334 6519
 
6335 6520
 Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
6336 6521
 
6337
-Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de la section II du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
6522
+Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
6338 6523
 
6339 6524
 ##### Article R*341-8
6340 6525
 
... ...
@@ -11852,13 +12037,15 @@ En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec
11852 12037
 
11853 12038
 Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code :
11854 12039
 
11855
-a) Titres Ier et III du livre Ier ;
12040
+a) Titre Ier et III du livre Ier ;
11856 12041
 
11857 12042
 b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ;
11858 12043
 
11859
-d) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7.
12044
+d) Articles R. 310-1 à R. 310-2 ;
11860 12045
 
11861
-e) Titre IV du livre III.
12046
+e) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7 ;
12047
+
12048
+f) Titre IV du livre III ;
11862 12049
 
11863 12050
 Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
11864 12051
 
... ...
@@ -11882,7 +12069,7 @@ La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :
11882 12069
 
11883 12070
 5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
11884 12071
 
11885
-6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
12072
+6° Les conditions de rachat des contrats.
11886 12073
 
11887 12074
 7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
11888 12075
 
... ...
@@ -11956,6 +12143,14 @@ Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées 
11956 12143
 
11957 12144
 Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
11958 12145
 
12146
+###### Article R*433-15
12147
+
12148
+Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11.
12149
+
12150
+###### Article R*433-16
12151
+
12152
+Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
12153
+
11959 12154
 ##### Section V : Dispositions particulières.
11960 12155
 
11961 12156
 ###### Article R*433-13
... ...
@@ -12133,9 +12328,33 @@ Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut exc
12133 12328
 
12134 12329
 ##### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément.
12135 12330
 
12136
-###### Article R*441-25
12331
+###### Article R441-26
12332
+
12333
+L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
12334
+
12335
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
12336
+
12337
+Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
12338
+
12339
+Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule convention.
12340
+
12341
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
12342
+
12343
+Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
12344
+
12345
+###### Article R441-27
12346
+
12347
+Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
12348
+
12349
+###### Article R441-28
12350
+
12351
+Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12352
+
12353
+###### Article R*441-29
12354
+
12355
+En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
12137 12356
 
12138
-L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
12357
+La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
12139 12358
 
12140 12359
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
12141 12360
 
... ...
@@ -12176,38 +12395,6 @@ La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire proc
12176 12395
 
12177 12396
 La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.
12178 12397
 
12179
-#### Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance et d'assurance
12180
-
12181
-##### Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
12182
-
12183
-###### Article R*441-26
12184
-
12185
-L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
12186
-
12187
-Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
12188
-
12189
-Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
12190
-
12191
-Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
12192
-
12193
-Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
12194
-
12195
-Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
12196
-
12197
-###### Article R*441-27
12198
-
12199
-Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
12200
-
12201
-###### Article R*441-28
12202
-
12203
-Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément particulier est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
12204
-
12205
-###### Article R*441-29
12206
-
12207
-En cas de retrait de l'agrément particulier, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
12208
-
12209
-La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
12210
-
12211 12398
 ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
12212 12399
 
12213 12400
 ### Titre I : Présentation des opérations