Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mai 1984 (version 5b6cf16)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1984.

... ...
@@ -11615,16 +11615,6 @@ Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou
11615 11615
 
11616 11616
 La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
11617 11617
 
11618
-###### Article R*432-12
11619
-
11620
-La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code de commerce et des lois en vigueur sur les sociétés anonymes, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
11621
-
11622
-Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
11623
-
11624
-Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11625
-
11626
-Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
11627
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11628 11618
 ###### Article R*432-13
11629 11619
 
11630 11620
 Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.