Code des assurances


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Version consolidée au 8 juin 1983 (version 5e1882c)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 1983.

... ...
@@ -1107,6 +1107,8 @@ Des décrets peuvent fixer après avis du conseil national des assurances, les t
1107 1107
 
1108 1108
 Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1109 1109
 
1110
+Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
1111
+
1110 1112
 L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
1111 1113
 
1112 1114
 Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.
... ...
@@ -1123,6 +1125,8 @@ Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuven
1123 1125
 
1124 1126
 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1125 1127
 
1128
+Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
1129
+
1126 1130
 Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
1127 1131
 
1128 1132
 ##### Section II : Agrément spécial.
... ...
@@ -1133,7 +1137,7 @@ Les entreprises étrangères ne peuvent pratiquer, sur le territoire de la Répu
1133 1137
 
1134 1138
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1135 1139
 
1136
-les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1140
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
1137 1141
 
1138 1142
 ##### Section IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer.
1139 1143
 
... ...
@@ -1990,10 +1994,6 @@ La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties e
1990 1994
 
1991 1995
 La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
1992 1996
 
1993
-###### Article L433-1
1994
-
1995
-La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
1996
-
1997 1997
 Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
1998 1998
 
1999 1999
 ###### Article L433-2
... ...
@@ -2006,13 +2006,13 @@ Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de
2006 2006
 
2007 2007
 Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :
2008 2008
 
2009
-a) Titre Ier du livre Ier à l'exception de l'article L. 111-4 ;
2009
+a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;
2010 2010
 
2011 2011
 b) Titre III du livre Ier ;
2012 2012
 
2013
-c) Section II et III du titre VI du livre Ier ;
2013
+c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
2014 2014
 
2015
-d) Article L. 310-8.
2015
+d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.
2016 2016
 
2017 2017
 e) Titre IV du livre III.
2018 2018
 
... ...
@@ -2106,12 +2106,6 @@ a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son
2106 2106
 
2107 2107
 b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.
2108 2108
 
2109
-##### Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
2110
-
2111
-###### Article L441-9
2112
-
2113
-Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.
2114
-
2115 2109
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
2116 2110
 
2117 2111
 ###### Article L441-10