Code des assurances


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Version consolidée au 22 avril 1983 (version a6004d6)
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... ...
@@ -2574,8 +2574,16 @@ Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre
2574 2574
 
2575 2575
 Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
2576 2576
 
2577
+###### Article R150-20
2578
+
2579
+Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
2580
+
2577 2581
 ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
2578 2582
 
2583
+###### Article R150-21
2584
+
2585
+Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2586
+
2579 2587
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
2580 2588
 
2581 2589
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -3908,10 +3916,6 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante
3908 3916
 
3909 3917
 Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
3910 3918
 
3911
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3912
-
3913
-Avant amortissement total de ce compte spécial, les entreprises ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle de bénéfices que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où les frais d'acquisition non amortis ont été inscrits pour la première fois au compte spécial mentionné ci-dessus ; toutefois, le dividende peut être majoré de l'intérêt à 5 % l'an au plus des versements en espèces effectués par les actionnaires postérieurement à cet exercice. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
3914
-
3915 3919
 ###### Article R*322-10
3916 3920
 
3917 3921
 Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.
... ...
@@ -4506,16 +4510,6 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante
4506 4510
 
4507 4511
 Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4508 4512
 
4509
-####### Article R*322-76
4510
-
4511
-Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
4512
-
4513
-La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
4514
-
4515
-Pour l'exécution des dispositions de l'alinéa précédent, le montant restant à amortir des commissions afférentes aux opérations mentionnées aux 19 et 21 de l'article R. 321-1 ne comprend pas les frais d'acquisition non amortis portés à l'actif du bilan dans un compte spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4516
-
4517
-Avant amortissement total de ce compte spécial, les sociétés ne peuvent procéder à une distribution ou une répartition annuelle d'excédents que pour un montant au plus égal à celui de la distribution ou de la répartition la plus élevée effectuée avant l'exercice où des commissions escomptées ont été inscrites pour la première fois au compte spécial susmentionné. Toute distribution ou répartition supérieure est subordonnée à l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.
4518
-
4519 4513
 ####### Article R*322-77
4520 4514
 
4521 4515
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
... ...
@@ -4620,6 +4614,12 @@ A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente
4620 4614
 
4621 4615
 ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
4622 4616
 
4617
+####### Article R*322-76
4618
+
4619
+Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.
4620
+
4621
+La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
4622
+
4623 4623
 ####### Article R*322-80
4624 4624
 
4625 4625
 En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -5774,13 +5774,12 @@ d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les acti
5774 5774
 
5775 5775
 Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
5776 5776
 
5777
-###### Article R*332-4
5777
+###### Article R332-4
5778 5778
 
5779 5779
 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
5780 5780
 
5781 5781
 - les avances sur contrats ;
5782
-- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant ;
5783
-- les sommes portées, à l'actif du bilan, dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis, prévu aux articles R. 322-9 et R. 322-76.
5782
+- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.
5784 5783
 
5785 5784
 ###### Article R*332-5
5786 5785
 
... ...
@@ -5992,11 +5991,9 @@ Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquan
5992 5991
 
5993 5992
 ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
5994 5993
 
5995
-###### Article R*332-33
5994
+###### Article R332-33
5996 5995
 
5997
-Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus.
5998
-
5999
-Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation qui en font la demande, à amortir ce compte en dix ans au plus.
5996
+Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
6000 5997
 
6001 5998
 ###### Article R332-34
6002 5999
 
... ...
@@ -6018,42 +6015,6 @@ Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première ann
6018 6015
 
6019 6016
 Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
6020 6017
 
6021
-###### Article R332-35
6022
-
6023
-Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.
6024
-
6025
-Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :
6026
-
6027
-a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;
6028
-
6029
-b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;
6030
-
6031
-c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.
6032
-
6033
-Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.
6034
-
6035
-La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.
6036
-
6037
-Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.
6038
-
6039
-Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.
6040
-
6041
-Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.
6042
-
6043
-###### Article R332-36
6044
-
6045
-L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.
6046
-
6047
-Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.
6048
-
6049
-Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.
6050
-
6051
-En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.
6052
-
6053
-Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.
6054
-
6055
-Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.
6056
-
6057 6018
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
6058 6019
 
6059 6020
 ###### Article R*332-37
... ...
@@ -12746,6 +12707,12 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12746 12707
 
12747 12708
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
12748 12709
 
12710
+###### Article A132-10
12711
+
12712
+Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
12713
+
12714
+Les sommes figurant à la clôture des comptes de l'exercice 1981 à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3 sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au plus tard le 31 décembre 1986, date à laquelle sont arrêtés les comptes relatifs à cet exercice.
12715
+
12749 12716
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation
12750 12717
 
12751 12718
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -12756,6 +12723,28 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12756 12723
 
12757 12724
 Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
12758 12725
 
12726
+##### Section II : Rachat.
12727
+
12728
+###### Article A150-1
12729
+
12730
+La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, le cas échéant, d'une indemnité fixée dans les conditions suivantes :
12731
+
12732
+Pour les contrats à primes périodiques, l'indemnité ne peut pas dépasser :
12733
+
12734
+6 % de la valeur actuelle des primes brutes restant à percevoir si la durée totale du paiement des primes est inférieure ou égale à quinze ans ;
12735
+
12736
+5,5 % si elle est supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à dix-sept ans ;
12737
+
12738
+5 % si elle est supérieure à dix-sept ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
12739
+
12740
+4,5 % si elle est supérieure à vingt ans et inférieure ou égale à vingt-cinq ans ;
12741
+
12742
+4 % si elle est supérieure à vingt-cinq ans et inférieure ou égale à trente ans.
12743
+
12744
+Ces pourcentages sont réduits dans la proportion qui existe, au moment du rachat, entre le montant de la partie non encore échue de la commission d'acquisition et la commission d'acquisition totale. Le calcul est effectué sur le montant maximal de la commission d'acquisition en appliquant les règles relatives à l'échelonnement et à la limitation des dépenses d'acquisition.
12745
+
12746
+Pour les contrats à prime unique, l'indemnité ne peut pas dépasser 6 % du montant de la prime brute pendant les quatre premières années, 4,5 % de la cinquième à la huitième année, 3 % de la neuvième à la douzième année et 1,5 % de la treizième à la seizième. Elle doit être nulle ensuite.
12747
+
12759 12748
 ##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
12760 12749
 
12761 12750
 ###### Article A150-3
... ...
@@ -13495,158 +13484,6 @@ Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l
13495 13484
 
13496 13485
 Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
13497 13486
 
13498
-##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
13499
-
13500
-###### Article A332-7
13501
-
13502
-En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
13503
-
13504
-1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
13505
-
13506
-15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
13507
-
13508
-20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
13509
-
13510
-2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
13511
-
13512
-5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
13513
-
13514
-3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
13515
-
13516
-- en ce qui concerne la grande branche :
13517
-
13518
-1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
13519
-
13520
-2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
13521
-
13522
-4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
13523
-
13524
-2 p. 100 pour les autres assurances.
13525
-
13526
-- en ce qui concerne la branche populaire :
13527
-
13528
-5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
13529
-
13530
-3 p. 100 pour les autres assurances.
13531
-
13532
-4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
13533
-
13534
-- en ce qui concerne la grande branche :
13535
-
13536
-0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
13537
-
13538
-1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
13539
-
13540
-1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
13541
-
13542
-0,75 p. 100 pour les autres assurances.
13543
-
13544
-- en ce qui concerne la branche populaire :
13545
-
13546
-2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
13547
-
13548
-1,50 p. 100 pour les autres assurances.
13549
-
13550
-On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
13551
-
13552
-Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
13553
-
13554
-Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
13555
-
13556
-Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
13557
-
13558
-###### Article A332-8
13559
-
13560
-En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
13561
-
13562
-1° 10 p. 100 des primes ;
13563
-
13564
-2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
13565
-
13566
-3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
13567
-
13568
-4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
13569
-
13570
-On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
13571
-
13572
-Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
13573
-
13574
-Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
13575
-
13576
-Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
13577
-
13578
-###### Article A332-9
13579
-
13580
-Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
13581
-
13582
-###### Article A332-10
13583
-
13584
-Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
13585
-
13586
-Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
13587
-
13588
-###### Article A332-11
13589
-
13590
-Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
13591
-
13592
-Il ne peut pas dépasser :
13593
-
13594
-1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
13595
-
13596
-2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
13597
-
13598
-1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
13599
-
13600
-2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
13601
-
13602
-En ce qui concerne la branche populaire :
13603
-
13604
-a) A la fin de l'exercice de souscription :
13605
-
13606
-1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
13607
-
13608
-1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
13609
-
13610
-b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
13611
-
13612
-1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
13613
-
13614
-2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
13615
-
13616
-Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
13617
-
13618
-Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
13619
-
13620
-Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
13621
-
13622
-Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
13623
-
13624
-Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
13625
-
13626
-Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
13627
-
13628
-###### Article A332-12
13629
-
13630
-Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
13631
-
13632
-1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
13633
-
13634
-2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
13635
-
13636
-3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
13637
-
13638
-Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
13639
-
13640
-Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
13641
-
13642
-Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
13643
-
13644
-Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
13645
-
13646
-###### Article A332-13
13647
-
13648
-Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
13649
-
13650 13487
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
13651 13488
 
13652 13489
 ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
... ...
@@ -13747,6 +13584,10 @@ Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendemen
13747 13584
 
13748 13585
 Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
13749 13586
 
13587
+####### Article A335-5-1
13588
+
13589
+Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
13590
+
13750 13591
 ###### Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité.
13751 13592
 
13752 13593
 ####### Article A335-6