Code des assurances


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Version consolidée au 31 décembre 1982 (version bd7a8de)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1982.

... ...
@@ -1906,7 +1906,9 @@ Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation 
1906 1906
 
1907 1907
 La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
1908 1908
 
1909
-La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1909
+La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1910
+
1911
+La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
1910 1912
 
1911 1913
 ####### Article L431-4
1912 1914
 
... ...
@@ -5662,6 +5664,18 @@ A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'
5662 5664
 
5663 5665
 Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
5664 5666
 
5667
+###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
5668
+
5669
+####### Article R*331-32
5670
+
5671
+Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
5672
+
5673
+1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
5674
+
5675
+2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
5676
+
5677
+Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'Economie et des Finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
5678
+
5665 5679
 #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
5666 5680
 
5667 5681
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.