Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 1981 (version 12029ed)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1981.

3286
#### Article R241-1
3287

                        
3288
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
3289

                        
3290
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
   

                    
3286
#### Article R*241-1
3287

                        
3288
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1.
3289

                        
3290
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés.