Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3286 |
#### Article R241-1 |
|
3287 | ||
3288 |
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements. |
|
3289 | ||
3290 |
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements. |
|
3286 |
#### Article R*241-1 |
|
3287 | ||
3288 |
Une décision conjointe du ministre de l'économie et du ministre de tutelle peut accorder, après avis du ministre chargé de la construction, une dérogation à l'obligation d'assurance de dommages obligatoire, aux collectivités locales et aux établissements publics répondant à la condition fixée à l'article L. 243-1. |
|
3289 | ||
3290 |
Les préfets reçoivent délégation pour accorder aux communes et aux groupements de communes remplissant la même condition, des dérogations limitées à des ouvrages déterminés. |