Code des assurances


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Version consolidée au 16 janvier 1981 (version 52030e6)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1981.

5629 5629
###### Article R332-2
5630 5630

                                                                                    
5631 5631
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5632 5632

                                                                                    
5633 5633
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5634 5634

                                                                                    
5635 5635
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la 
clotûre
clôture
 de chaque exercice ;
5636 5636

                                                                                    
5637 5637
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable
 et parts des fonds communs de placement
 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus
 ;
.
5638 5638

                                                                                    
5639 5639
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs
 ;
.
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable
 et parts de fonds communs de placement
, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie
 et des finances ;
.
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre
-
 
mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5654 5654

                                                                                    
5655 5655
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 50 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5656 5656

                                                                                    
5657 5657
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5658 5658

                                                                                    
5659 5659
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5660 5660

                                                                                    
5661 5661
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5662 5662

                                                                                    
5663 5663
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5664 5664

                                                                                    
5665 5665
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5666 5666

                                                                                    
5667 5667
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5668 5668

                                                                                    
5669 5669
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5670 5670

                                                                                    
5671 5671
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5672 5672

                                                                                    
5673 5673
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur 
un
une
 liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.