Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -491,10 +491,6 @@ Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères imm |
491 | 491 |
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492 | 492 |
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées. |
493 | 493 |
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494 |
-###### Article L132-27 |
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495 |
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496 |
-En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat. |
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497 |
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498 | 494 |
##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. |
499 | 495 |
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500 | 496 |
### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation |