Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1979 (version 2b392a4)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

12420
##### Article A241-2
12421

                        
12422
Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :
12423

                        
12424
a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;
12425

                        
12426
b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :
12427

                        
12428
Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;
12429

                        
12430
Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;
12431

                        
12432
Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;
12433

                        
12434
Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
12435

                        
12436
c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.