Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 juillet 1978 (version 6b3b074)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1978.

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@@ -3511,25 +3511,9 @@ Un décret rendu après avis du conseil national des assurances peut fixer les c
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 ###### Article R321-5
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-Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie principale.
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+Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
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-L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
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-
3518
-1° En cas d'invalidité de l'assuré :
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-- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
3521
-- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
3522
-
3523
-2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
3524
-
3525
-- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
3526
-- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
3527
-
3528
-Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3529
-
3530
-3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
3531
-
3532
-Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.
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+Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.
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 ##### Section III : Conditions des agréments.
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