Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12544,6 +12544,10 @@ Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pou |
12544 | 12544 |
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12545 | 12545 |
##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. |
12546 | 12546 |
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12547 |
+###### Article A332-1 bis |
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12548 |
+ |
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12549 |
+En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques. |
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12550 |
+ |
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12547 | 12551 |
###### Article A332-3 |
12548 | 12552 |
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12549 | 12553 |
Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle. |