Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 juin 1977 (version 8de8193)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

... ...
@@ -12544,6 +12544,10 @@ Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pou
12544 12544
 
12545 12545
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
12546 12546
 
12547
+###### Article A332-1 bis
12548
+
12549
+En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
12550
+
12547 12551
 ###### Article A332-3
12548 12552
 
12549 12553
 Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.