Code de procédure pénale


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Version consolidée au 7 mai 2023 (version c6964e3)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2023.

20332 20332
####### Article R3
20333 20333

                                                                                    
20334 20334
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
20335 20335

                                                                                    
20336 20336
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
20337 20337

                                                                                    
20338 20338
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
20339 20339

                                                                                    
20340 20340
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
20341 20341

                                                                                    
20342 20342
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
20343 20343

                                                                                    
20344 20344
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
20345 20345

                                                                                    
20346 20346
6° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
20347 20347

                                                                                    
20348 20348
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
20349 20349

                                                                                    
20350 20350
8° Le 
directeur des personnels militaires
commandant des écoles
 de la gendarmerie nationale ou son représentant.
20351 20351

                                                                                    
20352 20352
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
20353 20353

                                                                                    
20354 20354
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
   

                    
20356 20356
####### Article R4
20357 20357

                                                                                    
20358 20358
Le secrétariat de la commission est assuré par 
la sous-direction des compétences
le commandement des écoles
 de la gendarmerie nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
   

                    
20360 20360
####### Article R5
20361 20361

                                                                                    
20362 20362
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :
20363 20363
- aux sous-officiers de 
carrière de 
gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique
 et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire
 ;
20364 20364
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins 
trois ans de service dans ce corps
trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire
.
20365 20365

                                                                                    
20366 20366
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
20372 20372
####### Article R7
20373 20373

                                                                                    
20374 20374
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
20375 20375

                                                                                    
20376 20376
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
20377 20377

                                                                                    
20378 20378
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
20379 20379

                                                                                    
20380 20380
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
20381 20381

                                                                                    
20382 20382
4° Le 
directeur des personnels militaires
commandant des écoles
 de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
20383 20383

                                                                                    
20384 20384
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
20385 20385

                                                                                    
20386 20386
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
20387 20387

                                                                                    
20388 20388
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
20389 20389

                                                                                    
20390 20390
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
20391 20391

                                                                                    
20392 20392
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
20393 20393

                                                                                    
20394 20394
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
20395 20395

                                                                                    
20396 20396
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
   

                    
20438
######## Article R11
20439

                        
20440
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
20441

                        
20442
Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité.
   

                    
20438 20444
######## Article R13
20439 20445

                                                                                    
20440 20446
Les militaires de la gendarmerie mentionnés 
à
au 2° de
 l'article 16
 (2°)
 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
   

                    
20442 20448
######## Article R14
20443 20449

                                                                                    
20444 20450
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
intervient la première affectation de 
l'officier
 de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier
 de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
20445 20451

                                                                                    
20446 20452
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
20447 20453

                                                                                    
20448 20454
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
20449 20455

                                                                                    
20450 20456
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
20451 20457

                                                                                    
20452 20458
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
   

                    
20454 20460
######## Article R14-1
20455 20461

                                                                                    
20456 20462
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
20457 20463

                                                                                    
20458 20464
Elle précise également si, au cours 
du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire
d'une précédente affectation, la personne
 a été définitivement 
sanctionné
sanctionnée
 pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
20459 20465

                                                                                    
20460 20466
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours 
du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité,
d'une précédente affectation
 lorsque, au moment de la demande :
20461 20467

                                                                                    
20462 20468
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
20463 20469

                                                                                    
20464 20470
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
   

                    
20470 20476
######## Article R15-1
20471 20477

                                                                                    
20472 20478
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire
.
20473

                                                                                    
20474 20478
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions
.
20475 20479

                                                                                    
20476 20480
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
   

                    
20478 20482
######## Article R15-2
20479 20483

                                                                                    
20480 20484
Le procureur général
 du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire
 prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
20481 20485

                                                                                    
20482 20486
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
20483 20487

                                                                                    
20484 20488
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
20485 20489

                                                                                    
20486 20490
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
   

                    
20530 20534
######## Article R15-3
20531 20535

                                                                                    
20532 20536
Les fonctionnaires de la police nationale 
nationale visés à
mentionnés au 3° de
 l'article 16
 (3°)
 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice 
desdites
de ces
 attributions.
20533 20537

                                                                                    
20534 20538
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
intervient la première affectation de 
l'officier
 de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier
 de police judiciaire.
20535 20539

                                                                                    
20536 20540
La demande 
doit préciser
précise
 la nature des fonctions confiées à 
cet officier
l'officier
 de police judiciaire et 
les limites territoriales dans lesquelles
le service ou l'unité au sein duquel
 il sera appelé à les exercer habituellement.
20537 20541

                                                                                    
20538 20542
Elle précise également si, au cours 
du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire
d'une précédente affectation, la personne
 a été définitivement 
sanctionné
sanctionnée
 pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
20539 20543

                                                                                    
20540 20544
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours 
du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité,
d'une précédente affectation
 lorsque, au moment de la demande :
20541 20545

                                                                                    
20542 20546
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
20543 20547

                                                                                    
20544 20548
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
20545 20549

                                                                                    
20546 20550
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
20551

                                                                                    
20552
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
20553

                                                                                    
20554
Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité.
   

                    
20552 20560
######## Article R15-5
20553 20561

                                                                                    
20554 20562
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire
.
20555

                                                                                    
20556 20562
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions
.
20557 20563

                                                                                    
20558 20564
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
   

                    
20560 20566
######## Article R15-6
20561 20567

                                                                                    
20562 20568
Le procureur général
 du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire
 prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
20563 20569

                                                                                    
20564 20570
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
20565 20571

                                                                                    
20566 20572
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
   

                    
28937 28943
##### Article R251
28938 28944

                                                                                    
28939 28945
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
227 du 30 mars
345 du 4 mai
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28940 28946

                                                                                    
28941 28947
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
227 du 30 mars
345 du 4 mai
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28942 28948

                                                                                    
28943 28949
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
227 du 30 mars
345 du 4 mai
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.