Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20332 | 20332 |
####### Article R3 |
20333 | 20333 | |
20334 | 20334 |
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit : |
20335 | 20335 | |
20336 | 20336 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
20337 | 20337 | |
20338 | 20338 |
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ; |
20339 | 20339 | |
20340 | 20340 |
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
20341 | 20341 | |
20342 | 20342 |
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
20343 | 20343 | |
20344 | 20344 |
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
20345 | 20345 | |
20346 | 20346 |
6° Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; |
20347 | 20347 | |
20348 | 20348 |
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
20349 | 20349 | |
20350 | 20350 |
8° Le directeur des personnels militaires commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant. |
20351 | 20351 | |
20352 | 20352 |
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante. |
20353 | 20353 | |
20354 | 20354 |
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant. |
20356 | 20356 |
####### Article R4 |
20357 | 20357 | |
20358 | 20358 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. |
20360 | 20360 |
####### Article R5 |
20361 | 20361 | |
20362 | 20362 |
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée : |
20363 | 20363 |
- aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ; |
20364 | 20364 |
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire . |
20365 | 20365 | |
20366 | 20366 |
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
20372 | 20372 |
####### Article R7 |
20373 | 20373 | |
20374 | 20374 |
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit : |
20375 | 20375 | |
20376 | 20376 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
20377 | 20377 | |
20378 | 20378 |
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
20379 | 20379 | |
20380 | 20380 |
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
20381 | 20381 | |
20382 | 20382 |
4° Le directeur des personnels militaires commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
20383 | 20383 | |
20384 | 20384 |
5° Des magistrats en activité ou honoraires ; |
20385 | 20385 | |
20386 | 20386 |
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite. |
20387 | 20387 | |
20388 | 20388 |
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3. |
20389 | 20389 | |
20390 | 20390 |
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°. |
20391 | 20391 | |
20392 | 20392 |
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée. |
20393 | 20393 | |
20394 | 20394 |
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale. |
20395 | 20395 | |
20396 | 20396 |
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. |
20438 |
######## Article R11 |
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20439 | ||
20440 |
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci. |
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20441 | ||
20442 |
Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité. |
|
20438 | 20444 |
######## Article R13 |
20439 | 20445 | |
20440 | 20446 |
Les militaires de la gendarmerie mentionnés à au 2° de l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions. |
20442 | 20448 |
######## Article R14 |
20443 | 20449 | |
20444 | 20450 |
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par : |
20445 | 20451 | |
20446 | 20452 |
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ; |
20447 | 20453 | |
20448 | 20454 |
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ; |
20449 | 20455 | |
20450 | 20456 |
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ; |
20451 | 20457 | |
20452 | 20458 |
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale. |
20454 | 20460 |
######## Article R14-1 |
20455 | 20461 | |
20456 | 20462 |
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. |
20457 | 20463 | |
20458 | 20464 |
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionné sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves. |
20459 | 20465 | |
20460 | 20466 |
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande : |
20461 | 20467 | |
20462 | 20468 |
1° Une procédure disciplinaire était en cours ; |
20463 | 20469 | |
20464 | 20470 |
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. |
20470 | 20476 |
######## Article R15-1 |
20471 | 20477 | |
20472 | 20478 |
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire . |
20473 | ||
20474 | 20478 |
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions . |
20475 | 20479 | |
20476 | 20480 |
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix. |
20478 | 20482 |
######## Article R15-2 |
20479 | 20483 | |
20480 | 20484 |
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie. |
20481 | 20485 | |
20482 | 20486 |
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix. |
20483 | 20487 | |
20484 | 20488 |
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension. |
20485 | 20489 | |
20486 | 20490 |
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale. |
20530 | 20534 |
######## Article R15-3 |
20531 | 20535 | |
20532 | 20536 |
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à mentionnés au 3° de l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites de ces attributions. |
20533 | 20537 | |
20534 | 20538 |
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire. |
20535 | 20539 | |
20536 | 20540 |
La demande doit préciser précise la nature des fonctions confiées à cet officier l'officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. |
20537 | 20541 | |
20538 | 20542 |
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionné sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves. |
20539 | 20543 | |
20540 | 20544 |
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande : |
20541 | 20545 | |
20542 | 20546 |
1° Une procédure disciplinaire était en cours ; |
20543 | 20547 | |
20544 | 20548 |
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. |
20545 | 20549 | |
20546 | 20550 |
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14. |
20551 | ||
20552 |
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci. |
|
20553 | ||
20554 |
Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité. |
|
20552 | 20560 |
######## Article R15-5 |
20553 | 20561 | |
20554 | 20562 |
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire . |
20555 | ||
20556 | 20562 |
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions . |
20557 | 20563 | |
20558 | 20564 |
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix. |
20560 | 20566 |
######## Article R15-6 |
20561 | 20567 | |
20562 | 20568 |
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix. |
20563 | 20569 | |
20564 | 20570 |
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension. |
20565 | 20571 | |
20566 | 20572 |
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale. |
28937 | 28943 |
##### Article R251 |
28938 | 28944 | |
28939 | 28945 |
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 227 du 30 mars 345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
28940 | 28946 | |
28941 | 28947 |
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 227 du 30 mars 345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
28942 | 28948 | |
28943 | 28949 |
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 227 du 30 mars 345 du 4 mai 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |