Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2023 (version 0df7cc3)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2023.

21346
####### Article R15-33-29-18
21347

                        
21348
Les inspecteurs de l'environnement de catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement.
   

                    
21350
####### Article R15-33-29-19
21351

                        
21352
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :
21353

                        
21354
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
21355

                        
21356
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
21357

                        
21358
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
21359

                        
21360
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
21361

                        
21362
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
21363

                        
21364
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
21365

                        
21366
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
   

                    
21368
####### Article R15-33-29-20
21369

                        
21370
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-18 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° et 4° du même article, les représentants de ces derniers, sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
21372
####### Article R15-33-29-21
21373

                        
21374
Pour pouvoir être désignés officier judiciaire de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
21375

                        
21376
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.
21377

                        
21378
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercé des fonctions d'officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensés de l'examen technique.
   

                    
21380
####### Article R15-33-29-22
21381

                        
21382
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
21383

                        
21384
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
21386
####### Article R15-33-29-23
21387

                        
21388
Les officiers judiciaires de l'environnement sont désignés parmi les personnes mentionnées aux premier et troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-21, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19.
   

                    
21392
####### Article R15-33-29-24
21393

                        
21394
Pour chacun des officiers judiciaires de l'environnement, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.
21395

                        
21396
Les officiers judiciaires de l'environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité ni se prévaloir de cette dernière que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Tout changement d'affectation entraîne la caducité de cette habilitation.
   

                    
21398
####### Article R15-33-29-25
21399

                        
21400
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
   

                    
21402
####### Article R15-33-29-26
21403

                        
21404
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité.
21405

                        
21406
Il entend préalablement l'officier judiciaire de l'environnement, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
21407

                        
21408
L'officier judiciaire de l'environnement dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté de disposer des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
21409

                        
21410
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
   

                    
21414
####### Article R15-33-29-27
21415

                        
21416
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement un dossier individuel concernant l'activité de ce dernier.
21417

                        
21418
Ce dossier comprend notamment :
21419

                        
21420
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
21421

                        
21422
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-3,224 à 230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
21423

                        
21424
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
21425

                        
21426
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
21427

                        
21428
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
21430
####### Article R15-33-29-28
21431

                        
21432
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.
21433

                        
21434
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
21436
####### Article R15-33-29-29
21437

                        
21438
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-28 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
21439

                        
21440
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
21441

                        
21442
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
21443

                        
21444
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ;
21445

                        
21446
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
21447

                        
21448
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
21449

                        
21450
5° Valeur des informations données au parquet ;
21451

                        
21452
6° Engagement professionnel ;
21453

                        
21454
7° Capacité à conduire les investigations ;
21455

                        
21456
8° Degré de confiance accordé.
21457

                        
21458
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
   

                    
21460
####### Article R15-33-29-30
21461

                        
21462
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement est portée directement à la connaissance de ce dernier qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au directeur de l'Office français de la biodiversité et au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'officier judiciaire de l'environnement intéressé établie par l'Office français de la biodiversité.
   

                    
21466
####### Article R15-33-29-31
21467

                        
21468
Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-21 à R. 15-33-24 sont applicables à l'exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l'environnement habilités.
   

                    
28803 28931
##### Article R251
28804 28932

                                                                                    
28805 28933
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
25 du 23 janvier
187 du 17 mars
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28806 28934

                                                                                    
28807 28935
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
25 du 23 janvier
187 du 17 mars
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28808 28936

                                                                                    
28809 28937
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
25 du 23 janvier
187 du 17 mars
 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.