Code de procédure pénale


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... ...
@@ -128,7 +128,7 @@ Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
128 128
 
129 129
 #### Article 2-11
130 130
 
131
-Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
131
+Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
132 132
 
133 133
 Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
134 134
 
... ...
@@ -829,7 +829,11 @@ VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuv
829 829
 
830 830
 I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
831 831
 
832
-Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
832
+Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national :
833
+
834
+1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
835
+
836
+2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
833 837
 
834 838
 II. - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
835 839
 
... ...
@@ -1065,7 +1069,7 @@ Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aid
1065 1069
 
1066 1070
 S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1067 1071
 
1068
-1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
1072
+1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;
1069 1073
 
1070 1074
 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1071 1075
 
... ...
@@ -2239,7 +2243,7 @@ L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modal
2239 2243
 ##### Article 78-2-1
2240 2244
 
2241 2245
 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
2242
-- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
2246
+- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
2243 2247
 - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
2244 2248
 - de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
2245 2249
 
... ...
@@ -4246,7 +4250,7 @@ Les dispositions de l'article 180-2 sont applicables aux délits mentionnés à
4246 4250
 
4247 4251
 ###### Article 181
4248 4252
 
4249
-Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
4253
+Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1.
4250 4254
 
4251 4255
 Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
4252 4256
 
... ...
@@ -4268,6 +4272,20 @@ Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la
4268 4272
 
4269 4273
 Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
4270 4274
 
4275
+###### Article 181-1
4276
+
4277
+S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
4278
+
4279
+Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.
4280
+
4281
+###### Article 181-2
4282
+
4283
+Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
4284
+
4285
+Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.
4286
+
4287
+Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181.
4288
+
4271 4289
 ###### Article 182
4272 4290
 
4273 4291
 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
... ...
@@ -4312,8 +4330,7 @@ Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général.
4312 4330
 
4313 4331
 ###### Article 186
4314 4332
 
4315
-Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,
4316
-139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, avant-dernier alinéa, 179, troisième alinéa, 181 et 696-70.
4333
+Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, avant-dernier alinéa, 179, troisième alinéa, 181,181-1 et 696-70.
4317 4334
 
4318 4335
 La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
4319 4336
 
... ...
@@ -4343,7 +4360,7 @@ En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'
4343 4360
 
4344 4361
 ###### Article 186-3
4345 4362
 
4346
-La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
4363
+La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
4347 4364
 
4348 4365
 Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
4349 4366
 
... ...
@@ -4611,9 +4628,9 @@ En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiat
4611 4628
 
4612 4629
 ###### Article 214
4613 4630
 
4614
-Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
4631
+Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
4615 4632
 
4616
-Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
4633
+Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.
4617 4634
 
4618 4635
 ###### Article 215
4619 4636
 
... ...
@@ -5237,19 +5254,21 @@ Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
5237 5254
 
5238 5255
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
5239 5256
 
5240
-### Titre Ier : De la cour d'assises
5257
+### Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
5258
+
5259
+#### Sous-titre Ier :  De la cour d'assises
5241 5260
 
5242
-#### Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
5261
+##### Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
5243 5262
 
5244
-##### Article 231
5263
+###### Article 231
5245 5264
 
5246
-La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.
5265
+Sous réserve des dispositions de l'article 380-16, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.
5247 5266
 
5248 5267
 Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
5249 5268
 
5250
-#### Chapitre II : De la tenue des assises
5269
+##### Chapitre II : De la tenue des assises
5251 5270
 
5252
-##### Article 232
5271
+###### Article 232
5253 5272
 
5254 5273
 Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
5255 5274
 
... ...
@@ -5257,11 +5276,11 @@ En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
5257 5276
 
5258 5277
 Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.
5259 5278
 
5260
-##### Article 233
5279
+###### Article 233
5261 5280
 
5262 5281
 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
5263 5282
 
5264
-##### Article 234
5283
+###### Article 234
5265 5284
 
5266 5285
 Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
5267 5286
 
... ...
@@ -5269,41 +5288,41 @@ Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lie
5269 5288
 
5270 5289
 Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
5271 5290
 
5272
-##### Article 234-1
5291
+###### Article 234-1
5273 5292
 
5274 5293
 Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
5275 5294
 
5276
-##### Article 235
5295
+###### Article 235
5277 5296
 
5278 5297
 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
5279 5298
 
5280 5299
 L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
5281 5300
 
5282
-##### Article 236
5301
+###### Article 236
5283 5302
 
5284 5303
 La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
5285 5304
 
5286
-##### Article 238
5305
+###### Article 238
5287 5306
 
5288 5307
 Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
5289 5308
 
5290
-##### Article 239
5309
+###### Article 239
5291 5310
 
5292 5311
 Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
5293 5312
 
5294
-#### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
5313
+##### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
5295 5314
 
5296
-##### Article 240
5315
+###### Article 240
5297 5316
 
5298 5317
 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
5299 5318
 
5300
-##### Article 241
5319
+###### Article 241
5301 5320
 
5302 5321
 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
5303 5322
 
5304 5323
 Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
5305 5324
 
5306
-##### Article 242
5325
+###### Article 242
5307 5326
 
5308 5327
 La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
5309 5328
 
... ...
@@ -5311,35 +5330,35 @@ A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du
5311 5330
 
5312 5331
 Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.
5313 5332
 
5314
-##### Section 1 : De la cour
5333
+###### Section 1 : De la cour
5315 5334
 
5316
-###### Article 243
5335
+####### Article 243
5317 5336
 
5318 5337
 La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
5319 5338
 
5320
-###### Paragraphe 1er : Du président
5339
+####### Paragraphe 1er : Du président
5321 5340
 
5322
-####### Article 244
5341
+######## Article 244
5323 5342
 
5324 5343
 La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
5325 5344
 
5326
-####### Article 245
5345
+######## Article 245
5327 5346
 
5328 5347
 Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.
5329 5348
 
5330
-####### Article 246
5349
+######## Article 246
5331 5350
 
5332 5351
 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
5333 5352
 
5334 5353
 Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
5335 5354
 
5336
-####### Article 247
5355
+######## Article 247
5337 5356
 
5338 5357
 Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
5339 5358
 
5340
-###### Paragraphe 2 : Des assesseurs
5359
+####### Paragraphe 2 : Des assesseurs
5341 5360
 
5342
-####### Article 248
5361
+######## Article 248
5343 5362
 
5344 5363
 Les assesseurs sont au nombre de deux.
5345 5364
 
... ...
@@ -5347,43 +5366,43 @@ Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaire
5347 5366
 
5348 5367
 Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
5349 5368
 
5350
-####### Article 249
5369
+######## Article 249
5351 5370
 
5352 5371
 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.
5353 5372
 
5354 5373
 Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
5355 5374
 
5356
-####### Article 250
5375
+######## Article 250
5357 5376
 
5358 5377
 Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.
5359 5378
 
5360
-####### Article 251
5379
+######## Article 251
5361 5380
 
5362 5381
 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
5363 5382
 
5364 5383
 Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
5365 5384
 
5366
-####### Article 252
5385
+######## Article 252
5367 5386
 
5368 5387
 Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
5369 5388
 
5370
-####### Article 253
5389
+######## Article 253
5371 5390
 
5372 5391
 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
5373 5392
 
5374
-##### Section 2 : Du jury
5393
+###### Section 2 : Du jury
5375 5394
 
5376
-###### Article 254
5395
+####### Article 254
5377 5396
 
5378 5397
 Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.
5379 5398
 
5380
-###### Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
5399
+####### Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
5381 5400
 
5382
-####### Article 255
5401
+######## Article 255
5383 5402
 
5384 5403
 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
5385 5404
 
5386
-####### Article 256
5405
+######## Article 256
5387 5406
 
5388 5407
 Sont incapables d'être jurés :
5389 5408
 
... ...
@@ -5403,7 +5422,7 @@ Sont incapables d'être jurés :
5403 5422
 
5404 5423
 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.
5405 5424
 
5406
-####### Article 257
5425
+######## Article 257
5407 5426
 
5408 5427
 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
5409 5428
 
... ...
@@ -5415,13 +5434,13 @@ Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-a
5415 5434
 
5416 5435
 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
5417 5436
 
5418
-####### Article 258
5437
+######## Article 258
5419 5438
 
5420 5439
 Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262.
5421 5440
 
5422 5441
 Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
5423 5442
 
5424
-####### Article 258-1
5443
+######## Article 258-1
5425 5444
 
5426 5445
 Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
5427 5446
 
... ...
@@ -5431,17 +5450,17 @@ La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui
5431 5450
 
5432 5451
 L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
5433 5452
 
5434
-####### Article 258-2
5453
+######## Article 258-2
5435 5454
 
5436 5455
 Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises établie pour le ressort de chaque cour d'assises les personnes n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et n'ayant pas été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.
5437 5456
 
5438
-###### Paragraphe 2 : De la formation du jury
5457
+####### Paragraphe 2 : De la formation du jury
5439 5458
 
5440
-####### Article 259
5459
+######## Article 259
5441 5460
 
5442 5461
 Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
5443 5462
 
5444
-####### Article 260
5463
+######## Article 260
5445 5464
 
5446 5465
 Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
5447 5466
 
... ...
@@ -5449,7 +5468,7 @@ Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cou
5449 5468
 
5450 5469
 Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
5451 5470
 
5452
-####### Article 261
5471
+######## Article 261
5453 5472
 
5454 5473
 Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.
5455 5474
 
... ...
@@ -5457,7 +5476,7 @@ Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de comm
5457 5476
 
5458 5477
 A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
5459 5478
 
5460
-####### Article 261-1
5479
+######## Article 261-1
5461 5480
 
5462 5481
 La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
5463 5482
 
... ...
@@ -5465,7 +5484,7 @@ Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur deman
5465 5484
 
5466 5485
 Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255,256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
5467 5486
 
5468
-####### Article 262
5487
+######## Article 262
5469 5488
 
5470 5489
 La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
5471 5490
 
... ...
@@ -5479,7 +5498,7 @@ Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assi
5479 5498
 
5480 5499
 Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
5481 5500
 
5482
-####### Article 263
5501
+######## Article 263
5483 5502
 
5484 5503
 La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
5485 5504
 
... ...
@@ -5491,23 +5510,23 @@ La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui
5491 5510
 
5492 5511
 La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
5493 5512
 
5494
-####### Article 264
5513
+######## Article 264
5495 5514
 
5496 5515
 Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
5497 5516
 
5498 5517
 Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.
5499 5518
 
5500
-####### Article 264-1
5519
+######## Article 264-1
5501 5520
 
5502 5521
 Par dérogation au dernier alinéa de l'article 260, aux deux premiers alinéas de l'article 261-1 et au premier alinéa de l'article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d'Etat.
5503 5522
 
5504
-####### Article 265
5523
+######## Article 265
5505 5524
 
5506 5525
 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
5507 5526
 
5508 5527
 Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
5509 5528
 
5510
-####### Article 266
5529
+######## Article 266
5511 5530
 
5512 5531
 Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
5513 5532
 
... ...
@@ -5515,21 +5534,21 @@ Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes
5515 5534
 
5516 5535
 Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
5517 5536
 
5518
-####### Article 267
5537
+######## Article 267
5519 5538
 
5520 5539
 Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
5521 5540
 
5522 5541
 Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
5523 5542
 
5524
-#### Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
5543
+##### Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
5525 5544
 
5526
-##### Section 1 : Des actes obligatoires
5545
+###### Section 1 : Des actes obligatoires
5527 5546
 
5528
-###### Article 269
5547
+####### Article 269
5529 5548
 
5530 5549
 Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
5531 5550
 
5532
-###### Article 269-1
5551
+####### Article 269-1
5533 5552
 
5534 5553
 Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
5535 5554
 
... ...
@@ -5537,19 +5556,19 @@ Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au
5537 5556
 
5538 5557
 A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.
5539 5558
 
5540
-###### Article 270
5559
+####### Article 270
5541 5560
 
5542 5561
 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
5543 5562
 
5544 5563
 Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
5545 5564
 
5546
-###### Article 271
5565
+####### Article 271
5547 5566
 
5548 5567
 Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
5549 5568
 
5550 5569
 Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
5551 5570
 
5552
-###### Article 272
5571
+####### Article 272
5553 5572
 
5554 5573
 Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
5555 5574
 
... ...
@@ -5559,7 +5578,7 @@ Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet inte
5559 5578
 
5560 5579
 Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
5561 5580
 
5562
-###### Article 272-1
5581
+####### Article 272-1
5563 5582
 
5564 5583
 Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
5565 5584
 
... ...
@@ -5567,11 +5586,11 @@ Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut égalem
5567 5586
 
5568 5587
 A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
5569 5588
 
5570
-###### Article 273
5589
+####### Article 273
5571 5590
 
5572 5591
 Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
5573 5592
 
5574
-###### Article 274
5593
+####### Article 274
5575 5594
 
5576 5595
 L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
5577 5596
 
... ...
@@ -5579,37 +5598,37 @@ Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en d
5579 5598
 
5580 5599
 Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
5581 5600
 
5582
-###### Article 275
5601
+####### Article 275
5583 5602
 
5584 5603
 A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
5585 5604
 
5586
-###### Article 276
5605
+####### Article 276
5587 5606
 
5588 5607
 L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
5589 5608
 
5590 5609
 Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
5591 5610
 
5592
-###### Article 276-1
5611
+####### Article 276-1
5593 5612
 
5594 5613
 Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.
5595 5614
 
5596 5615
 Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.
5597 5616
 
5598
-###### Article 277
5617
+####### Article 277
5599 5618
 
5600 5619
 Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
5601 5620
 
5602
-###### Article 278
5621
+####### Article 278
5603 5622
 
5604 5623
 L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
5605 5624
 
5606 5625
 L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
5607 5626
 
5608
-###### Article 279
5627
+####### Article 279
5609 5628
 
5610 5629
 Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.
5611 5630
 
5612
-###### Article 281
5631
+####### Article 281
5613 5632
 
5614 5633
 Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
5615 5634
 
... ...
@@ -5619,21 +5638,21 @@ L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et ré
5619 5638
 
5620 5639
 Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
5621 5640
 
5622
-###### Article 282
5641
+####### Article 282
5623 5642
 
5624 5643
 La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
5625 5644
 
5626 5645
 Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.
5627 5646
 
5628
-##### Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
5647
+###### Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
5629 5648
 
5630
-###### Article 283
5649
+####### Article 283
5631 5650
 
5632 5651
 Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
5633 5652
 
5634 5653
 Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
5635 5654
 
5636
-###### Article 284
5655
+####### Article 284
5637 5656
 
5638 5657
 Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
5639 5658
 
... ...
@@ -5641,29 +5660,29 @@ Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avis
5641 5660
 
5642 5661
 Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
5643 5662
 
5644
-###### Article 285
5663
+####### Article 285
5645 5664
 
5646 5665
 Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
5647 5666
 
5648 5667
 Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
5649 5668
 
5650
-###### Article 286
5669
+####### Article 286
5651 5670
 
5652 5671
 Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.
5653 5672
 
5654
-###### Article 286-1
5673
+####### Article 286-1
5655 5674
 
5656 5675
 Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.
5657 5676
 
5658
-###### Article 287
5677
+####### Article 287
5659 5678
 
5660 5679
 Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
5661 5680
 
5662
-#### Chapitre V : De l'ouverture des sessions
5681
+##### Chapitre V : De l'ouverture des sessions
5663 5682
 
5664
-##### Section 1 : De la révision de la liste du jury
5683
+###### Section 1 : De la révision de la liste du jury
5665 5684
 
5666
-###### Article 288
5685
+####### Article 288
5667 5686
 
5668 5687
 Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
5669 5688
 
... ...
@@ -5677,7 +5696,7 @@ Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation fait
5677 5696
 
5678 5697
 Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
5679 5698
 
5680
-###### Article 289
5699
+####### Article 289
5681 5700
 
5682 5701
 Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255,256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
5683 5702
 
... ...
@@ -5685,7 +5704,7 @@ Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
5685 5704
 
5686 5705
 Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
5687 5706
 
5688
-###### Article 289-1
5707
+####### Article 289-1
5689 5708
 
5690 5709
 Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-trois jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
5691 5710
 
... ...
@@ -5693,23 +5712,23 @@ Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles d
5693 5712
 
5694 5713
 Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
5695 5714
 
5696
-###### Article 290
5715
+####### Article 290
5697 5716
 
5698 5717
 L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
5699 5718
 
5700 5719
 Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
5701 5720
 
5702
-###### Article 291
5721
+####### Article 291
5703 5722
 
5704 5723
 Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
5705 5724
 
5706
-###### Article 292
5725
+####### Article 292
5707 5726
 
5708 5727
 Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
5709 5728
 
5710
-##### Section 2 : De la formation du jury de jugement
5729
+###### Section 2 : De la formation du jury de jugement
5711 5730
 
5712
-###### Article 293
5731
+####### Article 293
5713 5732
 
5714 5733
 Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
5715 5734
 
... ...
@@ -5717,17 +5736,17 @@ Le jury de jugement est formé en audience publique.
5717 5736
 
5718 5737
 La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
5719 5738
 
5720
-###### Article 294
5739
+####### Article 294
5721 5740
 
5722 5741
 Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
5723 5742
 
5724
-###### Article 295
5743
+####### Article 295
5725 5744
 
5726 5745
 Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
5727 5746
 
5728 5747
 Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
5729 5748
 
5730
-###### Article 296
5749
+####### Article 296
5731 5750
 
5732 5751
 Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel.
5733 5752
 
... ...
@@ -5737,7 +5756,7 @@ Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de
5737 5756
 
5738 5757
 Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
5739 5758
 
5740
-###### Article 297
5759
+####### Article 297
5741 5760
 
5742 5761
 L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
5743 5762
 
... ...
@@ -5745,39 +5764,39 @@ L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de
5745 5764
 
5746 5765
 Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
5747 5766
 
5748
-###### Article 298
5767
+####### Article 298
5749 5768
 
5750 5769
 Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.
5751 5770
 
5752
-###### Article 299
5771
+####### Article 299
5753 5772
 
5754 5773
 S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
5755 5774
 
5756 5775
 Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
5757 5776
 
5758
-###### Article 300
5777
+####### Article 300
5759 5778
 
5760 5779
 Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
5761 5780
 
5762
-###### Article 301
5781
+####### Article 301
5763 5782
 
5764 5783
 Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
5765 5784
 
5766
-###### Article 302
5785
+####### Article 302
5767 5786
 
5768 5787
 Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
5769 5788
 
5770
-###### Article 303
5789
+####### Article 303
5771 5790
 
5772 5791
 Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
5773 5792
 
5774
-###### Article 304
5793
+####### Article 304
5775 5794
 
5776 5795
 Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
5777 5796
 
5778 5797
 Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
5779 5798
 
5780
-###### Article 304-1
5799
+####### Article 304-1
5781 5800
 
5782 5801
 Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :
5783 5802
 
... ...
@@ -5785,19 +5804,19 @@ Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la
5785 5804
 
5786 5805
 2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.
5787 5806
 
5788
-###### Article 305
5807
+####### Article 305
5789 5808
 
5790 5809
 Le président déclare le jury définitivement constitué.
5791 5810
 
5792
-###### Article 305-1
5811
+####### Article 305-1
5793 5812
 
5794 5813
 L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
5795 5814
 
5796
-#### Chapitre VI : Des débats
5815
+##### Chapitre VI : Des débats
5797 5816
 
5798
-##### Section 1 : Dispositions générales
5817
+###### Section 1 : Dispositions générales
5799 5818
 
5800
-###### Article 306
5819
+####### Article 306
5801 5820
 
5802 5821
 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
5803 5822
 
... ...
@@ -5809,17 +5828,17 @@ Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arr
5809 5828
 
5810 5829
 L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
5811 5830
 
5812
-###### Article 306-1
5831
+####### Article 306-1
5813 5832
 
5814 5833
 Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
5815 5834
 
5816
-###### Article 307
5835
+####### Article 307
5817 5836
 
5818 5837
 Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.
5819 5838
 
5820 5839
 Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
5821 5840
 
5822
-###### Article 308
5841
+####### Article 308
5823 5842
 
5824 5843
 Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
5825 5844
 
... ...
@@ -5835,13 +5854,13 @@ Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un e
5835 5854
 
5836 5855
 Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.
5837 5856
 
5838
-###### Article 309
5857
+####### Article 309
5839 5858
 
5840 5859
 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
5841 5860
 
5842 5861
 Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
5843 5862
 
5844
-###### Article 310
5863
+####### Article 310
5845 5864
 
5846 5865
 Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
5847 5866
 
... ...
@@ -5849,33 +5868,33 @@ Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre
5849 5868
 
5850 5869
 Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
5851 5870
 
5852
-###### Article 311
5871
+####### Article 311
5853 5872
 
5854 5873
 Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
5855 5874
 
5856 5875
 Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
5857 5876
 
5858
-###### Article 312
5877
+####### Article 312
5859 5878
 
5860 5879
 Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
5861 5880
 
5862 5881
 L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
5863 5882
 
5864
-###### Article 313
5883
+####### Article 313
5865 5884
 
5866 5885
 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
5867 5886
 
5868 5887
 Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
5869 5888
 
5870
-###### Article 314
5889
+####### Article 314
5871 5890
 
5872 5891
 Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
5873 5892
 
5874
-###### Article 315
5893
+####### Article 315
5875 5894
 
5876 5895
 L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
5877 5896
 
5878
-###### Article 316
5897
+####### Article 316
5879 5898
 
5880 5899
 Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
5881 5900
 
... ...
@@ -5883,37 +5902,37 @@ Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
5883 5902
 
5884 5903
 Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
5885 5904
 
5886
-###### Article 316-1
5905
+####### Article 316-1
5887 5906
 
5888 5907
 Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.
5889 5908
 
5890
-##### Section 2 : De la comparution de l'accusé
5909
+###### Section 2 : De la comparution de l'accusé
5891 5910
 
5892
-###### Article 317
5911
+####### Article 317
5893 5912
 
5894 5913
 A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
5895 5914
 
5896 5915
 Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
5897 5916
 
5898
-###### Article 318
5917
+####### Article 318
5899 5918
 
5900 5919
 L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
5901 5920
 
5902
-###### Article 319
5921
+####### Article 319
5903 5922
 
5904 5923
 Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
5905 5924
 
5906
-###### Article 320
5925
+####### Article 320
5907 5926
 
5908 5927
 Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
5909 5928
 
5910 5929
 Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
5911 5930
 
5912
-###### Article 320-1
5931
+####### Article 320-1
5913 5932
 
5914 5933
 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
5915 5934
 
5916
-###### Article 321
5935
+####### Article 321
5917 5936
 
5918 5937
 Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
5919 5938
 
... ...
@@ -5921,27 +5940,27 @@ Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause
5921 5940
 
5922 5941
 Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
5923 5942
 
5924
-###### Article 322
5943
+####### Article 322
5925 5944
 
5926 5945
 Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
5927 5946
 
5928 5947
 L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
5929 5948
 
5930
-##### Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
5949
+###### Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
5931 5950
 
5932
-###### Article 323
5951
+####### Article 323
5933 5952
 
5934 5953
 Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
5935 5954
 
5936
-###### Article 324
5955
+####### Article 324
5937 5956
 
5938 5957
 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
5939 5958
 
5940
-###### Article 325
5959
+####### Article 325
5941 5960
 
5942 5961
 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
5943 5962
 
5944
-###### Article 326
5963
+####### Article 326
5945 5964
 
5946 5965
 Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
5947 5966
 
... ...
@@ -5949,7 +5968,7 @@ Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prête
5949 5968
 
5950 5969
 La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
5951 5970
 
5952
-###### Article 327
5971
+####### Article 327
5953 5972
 
5954 5973
 Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
5955 5974
 
... ...
@@ -5961,17 +5980,17 @@ Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la c
5961 5980
 
5962 5981
 A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
5963 5982
 
5964
-###### Article 328
5983
+####### Article 328
5965 5984
 
5966 5985
 Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
5967 5986
 
5968 5987
 Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
5969 5988
 
5970
-###### Article 329
5989
+####### Article 329
5971 5990
 
5972 5991
 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
5973 5992
 
5974
-###### Article 330
5993
+####### Article 330
5975 5994
 
5976 5995
 Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
5977 5996
 
... ...
@@ -5979,7 +5998,7 @@ La cour statue sur cette opposition.
5979 5998
 
5980 5999
 Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
5981 6000
 
5982
-###### Article 331
6001
+####### Article 331
5983 6002
 
5984 6003
 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
5985 6004
 
... ...
@@ -5991,7 +6010,7 @@ Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, s
5991 6010
 
5992 6011
 Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
5993 6012
 
5994
-###### Article 332
6013
+####### Article 332
5995 6014
 
5996 6015
 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
5997 6016
 
... ...
@@ -5999,15 +6018,15 @@ Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile
5999 6018
 
6000 6019
 Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.
6001 6020
 
6002
-###### Article 333
6021
+####### Article 333
6003 6022
 
6004 6023
 Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
6005 6024
 
6006
-###### Article 334
6025
+####### Article 334
6007 6026
 
6008 6027
 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
6009 6028
 
6010
-###### Article 335
6029
+####### Article 335
6011 6030
 
6012 6031
 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
6013 6032
 
... ...
@@ -6027,37 +6046,37 @@ Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
6027 6046
 
6028 6047
 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
6029 6048
 
6030
-###### Article 336
6049
+####### Article 336
6031 6050
 
6032 6051
 Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
6033 6052
 
6034 6053
 En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
6035 6054
 
6036
-###### Article 337
6055
+####### Article 337
6037 6056
 
6038 6057
 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
6039 6058
 
6040 6059
 Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
6041 6060
 
6042
-###### Article 338
6061
+####### Article 338
6043 6062
 
6044 6063
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
6045 6064
 
6046
-###### Article 339
6065
+####### Article 339
6047 6066
 
6048 6067
 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
6049 6068
 
6050
-###### Article 340
6069
+####### Article 340
6051 6070
 
6052 6071
 Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
6053 6072
 
6054
-###### Article 341
6073
+####### Article 341
6055 6074
 
6056 6075
 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
6057 6076
 
6058 6077
 Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
6059 6078
 
6060
-###### Article 342
6079
+####### Article 342
6061 6080
 
6062 6081
 Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
6063 6082
 
... ...
@@ -6065,11 +6084,11 @@ Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à un
6065 6084
 
6066 6085
 Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
6067 6086
 
6068
-###### Article 343
6087
+####### Article 343
6069 6088
 
6070 6089
 En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
6071 6090
 
6072
-###### Article 344
6091
+####### Article 344
6073 6092
 
6074 6093
 Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
6075 6094
 
... ...
@@ -6077,7 +6096,7 @@ Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interpr
6077 6096
 
6078 6097
 L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
6079 6098
 
6080
-###### Article 345
6099
+####### Article 345
6081 6100
 
6082 6101
 Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
6083 6102
 
... ...
@@ -6089,7 +6108,7 @@ Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
6089 6108
 
6090 6109
 Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
6091 6110
 
6092
-###### Article 346
6111
+####### Article 346
6093 6112
 
6094 6113
 Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
6095 6114
 
... ...
@@ -6097,9 +6116,9 @@ L'accusé et son avocat présentent leur défense.
6097 6116
 
6098 6117
 La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
6099 6118
 
6100
-##### Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
6119
+###### Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
6101 6120
 
6102
-###### Article 347
6121
+####### Article 347
6103 6122
 
6104 6123
 Le président déclare les débats terminés.
6105 6124
 
... ...
@@ -6109,11 +6128,11 @@ Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du gref
6109 6128
 
6110 6129
 Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
6111 6130
 
6112
-###### Article 348
6131
+####### Article 348
6113 6132
 
6114 6133
 Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
6115 6134
 
6116
-###### Article 349
6135
+####### Article 349
6117 6136
 
6118 6137
 Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
6119 6138
 
... ...
@@ -6123,7 +6142,7 @@ Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
6123 6142
 
6124 6143
 Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
6125 6144
 
6126
-###### Article 349-1
6145
+####### Article 349-1
6127 6146
 
6128 6147
 Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
6129 6148
 
... ...
@@ -6135,31 +6154,31 @@ Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question co
6135 6154
 
6136 6155
 Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
6137 6156
 
6138
-###### Article 350
6157
+####### Article 350
6139 6158
 
6140 6159
 S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
6141 6160
 
6142
-###### Article 351
6161
+####### Article 351
6143 6162
 
6144 6163
 S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
6145 6164
 
6146 6165
 Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.
6147 6166
 
6148
-###### Article 351-1
6167
+####### Article 351-1
6149 6168
 
6150 6169
 Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.
6151 6170
 
6152
-###### Article 352
6171
+####### Article 352
6153 6172
 
6154 6173
 S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.
6155 6174
 
6156
-###### Article 353
6175
+####### Article 353
6157 6176
 
6158 6177
 Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
6159 6178
 
6160 6179
 " Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
6161 6180
 
6162
-###### Article 354
6181
+####### Article 354
6163 6182
 
6164 6183
 Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.
6165 6184
 
... ...
@@ -6167,11 +6186,11 @@ Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre de
6167 6186
 
6168 6187
 Le président déclare l'audience suspendue.
6169 6188
 
6170
-#### Chapitre VII : Du jugement
6189
+##### Chapitre VII : Du jugement
6171 6190
 
6172
-##### Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
6191
+###### Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
6173 6192
 
6174
-###### Article 355
6193
+####### Article 355
6175 6194
 
6176 6195
 Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
6177 6196
 
... ...
@@ -6179,19 +6198,19 @@ Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
6179 6198
 
6180 6199
 Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
6181 6200
 
6182
-###### Article 356
6201
+####### Article 356
6183 6202
 
6184 6203
 La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
6185 6204
 
6186 6205
 La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
6187 6206
 
6188
-###### Article 357
6207
+####### Article 357
6189 6208
 
6190 6209
 Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...".
6191 6210
 
6192 6211
 Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
6193 6212
 
6194
-###### Article 358
6213
+####### Article 358
6195 6214
 
6196 6215
 Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
6197 6216
 
... ...
@@ -6199,19 +6218,19 @@ Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme f
6199 6218
 
6200 6219
 Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
6201 6220
 
6202
-###### Article 359
6221
+####### Article 359
6203 6222
 
6204 6223
 Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
6205 6224
 
6206
-###### Article 360
6225
+####### Article 360
6207 6226
 
6208 6227
 La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
6209 6228
 
6210
-###### Article 361
6229
+####### Article 361
6211 6230
 
6212 6231
 Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
6213 6232
 
6214
-###### Article 361-1
6233
+####### Article 361-1
6215 6234
 
6216 6235
 Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.
6217 6236
 
... ...
@@ -6219,7 +6238,7 @@ Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la s
6219 6238
 
6220 6239
 Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article.
6221 6240
 
6222
-###### Article 362
6241
+####### Article 362
6223 6242
 
6224 6243
 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
6225 6244
 
... ...
@@ -6233,21 +6252,21 @@ La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémen
6233 6252
 
6234 6253
 Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
6235 6254
 
6236
-###### Article 363
6255
+####### Article 363
6237 6256
 
6238 6257
 Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
6239 6258
 
6240 6259
 Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
6241 6260
 
6242
-###### Article 364
6261
+####### Article 364
6243 6262
 
6244 6263
 Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
6245 6264
 
6246
-###### Article 365
6265
+####### Article 365
6247 6266
 
6248 6267
 Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
6249 6268
 
6250
-###### Article 365-1
6269
+####### Article 365-1
6251 6270
 
6252 6271
 Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
6253 6272
 
... ...
@@ -6257,9 +6276,9 @@ La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé
6257 6276
 
6258 6277
 Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
6259 6278
 
6260
-##### Section 2 : De la décision sur l'action publique
6279
+###### Section 2 : De la décision sur l'action publique
6261 6280
 
6262
-###### Article 366
6281
+####### Article 366
6263 6282
 
6264 6283
 La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
6265 6284
 
... ...
@@ -6267,7 +6286,7 @@ Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le pr
6267 6286
 
6268 6287
 La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.
6269 6288
 
6270
-###### Article 367
6289
+####### Article 367
6271 6290
 
6272 6291
 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
6273 6292
 
... ...
@@ -6277,27 +6296,27 @@ La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat
6277 6296
 
6278 6297
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
6279 6298
 
6280
-###### Article 368
6299
+####### Article 368
6281 6300
 
6282 6301
 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
6283 6302
 
6284
-###### Article 369
6303
+####### Article 369
6285 6304
 
6286 6305
 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
6287 6306
 
6288
-###### Article 370
6307
+####### Article 370
6289 6308
 
6290 6309
 Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
6291 6310
 
6292
-##### Section 3 : De la décision sur l'action civile
6311
+###### Section 3 : De la décision sur l'action civile
6293 6312
 
6294
-###### Article 371
6313
+####### Article 371
6295 6314
 
6296 6315
 Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
6297 6316
 
6298 6317
 La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
6299 6318
 
6300
-###### Article 371-1
6319
+####### Article 371-1
6301 6320
 
6302 6321
 La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
6303 6322
 
... ...
@@ -6309,11 +6328,11 @@ Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice
6309 6328
 
6310 6329
 L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.
6311 6330
 
6312
-###### Article 372
6331
+####### Article 372
6313 6332
 
6314 6333
 La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
6315 6334
 
6316
-###### Article 373
6335
+####### Article 373
6317 6336
 
6318 6337
 La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
6319 6338
 
... ...
@@ -6321,7 +6340,7 @@ La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour le
6321 6340
 
6322 6341
 En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.
6323 6342
 
6324
-###### Article 373-1
6343
+####### Article 373-1
6325 6344
 
6326 6345
 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
6327 6346
 
... ...
@@ -6331,57 +6350,57 @@ La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé
6331 6350
 
6332 6351
 Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
6333 6352
 
6334
-###### Article 374
6353
+####### Article 374
6335 6354
 
6336 6355
 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
6337 6356
 
6338 6357
 Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
6339 6358
 
6340
-###### Article 375
6359
+####### Article 375
6341 6360
 
6342
-La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
6361
+La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
6343 6362
 
6344
-###### Article 375-1
6363
+####### Article 375-1
6345 6364
 
6346 6365
 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
6347 6366
 
6348
-###### Article 375-2
6367
+####### Article 375-2
6349 6368
 
6350 6369
 Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
6351 6370
 
6352 6371
 En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
6353 6372
 
6354
-##### Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
6373
+###### Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
6355 6374
 
6356
-###### Article 376
6375
+####### Article 376
6357 6376
 
6358 6377
 Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.
6359 6378
 
6360
-###### Article 377
6379
+####### Article 377
6361 6380
 
6362 6381
 La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
6363 6382
 
6364 6383
 Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
6365 6384
 
6366
-###### Article 378
6385
+####### Article 378
6367 6386
 
6368 6387
 Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
6369 6388
 
6370 6389
 Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
6371 6390
 
6372
-###### Article 379
6391
+####### Article 379
6373 6392
 
6374 6393
 A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
6375 6394
 
6376
-###### Article 379-1
6395
+####### Article 379-1
6377 6396
 
6378 6397
 Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.
6379 6398
 
6380 6399
 Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
6381 6400
 
6382
-#### Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
6401
+##### Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
6383 6402
 
6384
-##### Article 379-2
6403
+###### Article 379-2
6385 6404
 
6386 6405
 L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
6387 6406
 
... ...
@@ -6389,7 +6408,7 @@ Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session
6389 6408
 
6390 6409
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322. Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts ; si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
6391 6410
 
6392
-##### Article 379-3
6411
+###### Article 379-3
6393 6412
 
6394 6413
 La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
6395 6414
 
... ...
@@ -6399,7 +6418,7 @@ En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la c
6399 6418
 
6400 6419
 En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
6401 6420
 
6402
-##### Article 379-4
6421
+###### Article 379-4
6403 6422
 
6404 6423
 Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
6405 6424
 
... ...
@@ -6407,15 +6426,15 @@ Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3
6407 6426
 
6408 6427
 Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l'article 706-71. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.
6409 6428
 
6410
-##### Article 379-5
6429
+###### Article 379-5
6411 6430
 
6412 6431
 L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
6413 6432
 
6414
-##### Article 379-6
6433
+###### Article 379-6
6415 6434
 
6416 6435
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
6417 6436
 
6418
-##### Article 379-7
6437
+###### Article 379-7
6419 6438
 
6420 6439
 Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé.
6421 6440
 
... ...
@@ -6425,17 +6444,17 @@ Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte
6425 6444
 
6426 6445
 Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
6427 6446
 
6428
-#### Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
6447
+##### Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
6429 6448
 
6430
-##### Section 1 : Dispositions générales
6449
+###### Section 1 : Dispositions générales
6431 6450
 
6432
-###### Article 380-1
6451
+####### Article 380-1
6433 6452
 
6434 6453
 Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
6435 6454
 
6436 6455
 Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
6437 6456
 
6438
-###### Article 380-2
6457
+####### Article 380-2
6439 6458
 
6440 6459
 La faculté d'appeler appartient :
6441 6460
 
... ...
@@ -6451,7 +6470,7 @@ La faculté d'appeler appartient :
6451 6470
 
6452 6471
 Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
6453 6472
 
6454
-###### Article 380-2-1 A
6473
+####### Article 380-2-1 A
6455 6474
 
6456 6475
 L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
6457 6476
 
... ...
@@ -6459,15 +6478,15 @@ Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les
6459 6478
 
6460 6479
 Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
6461 6480
 
6462
-###### Article 380-2-1
6481
+####### Article 380-2-1
6463 6482
 
6464 6483
 Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
6465 6484
 
6466
-###### Article 380-3
6485
+####### Article 380-3
6467 6486
 
6468 6487
 La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
6469 6488
 
6470
-###### Article 380-3-1
6489
+####### Article 380-3-1
6471 6490
 
6472 6491
 L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
6473 6492
 
... ...
@@ -6475,27 +6494,27 @@ Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce d
6475 6494
 
6476 6495
 Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
6477 6496
 
6478
-###### Article 380-4
6497
+####### Article 380-4
6479 6498
 
6480 6499
 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
6481 6500
 
6482 6501
 Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
6483 6502
 
6484
-###### Article 380-5
6503
+####### Article 380-5
6485 6504
 
6486 6505
 Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
6487 6506
 
6488
-###### Article 380-6
6507
+####### Article 380-6
6489 6508
 
6490 6509
 La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
6491 6510
 
6492 6511
 La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
6493 6512
 
6494
-###### Article 380-7
6513
+####### Article 380-7
6495 6514
 
6496 6515
 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.
6497 6516
 
6498
-###### Article 380-8
6517
+####### Article 380-8
6499 6518
 
6500 6519
 Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
6501 6520
 
... ...
@@ -6503,19 +6522,19 @@ Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'acti
6503 6522
 
6504 6523
 Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
6505 6524
 
6506
-##### Section 2 : Délais et formes de l'appel
6525
+###### Section 2 : Délais et formes de l'appel
6507 6526
 
6508
-###### Article 380-9
6527
+####### Article 380-9
6509 6528
 
6510 6529
 L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
6511 6530
 
6512 6531
 Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
6513 6532
 
6514
-###### Article 380-10
6533
+####### Article 380-10
6515 6534
 
6516 6535
 En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
6517 6536
 
6518
-###### Article 380-11
6537
+####### Article 380-11
6519 6538
 
6520 6539
 L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
6521 6540
 
... ...
@@ -6525,7 +6544,7 @@ Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel
6525 6544
 
6526 6545
 Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
6527 6546
 
6528
-###### Article 380-12
6547
+####### Article 380-12
6529 6548
 
6530 6549
 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
6531 6550
 
... ...
@@ -6535,7 +6554,7 @@ Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le d
6535 6554
 
6536 6555
 Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.
6537 6556
 
6538
-###### Article 380-13
6557
+####### Article 380-13
6539 6558
 
6540 6559
 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
6541 6560
 
... ...
@@ -6543,9 +6562,9 @@ Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établisse
6543 6562
 
6544 6563
 Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
6545 6564
 
6546
-##### Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
6565
+###### Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
6547 6566
 
6548
-###### Article 380-14
6567
+####### Article 380-14
6549 6568
 
6550 6569
 Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
6551 6570
 
... ...
@@ -6555,10 +6574,54 @@ Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après av
6555 6574
 
6556 6575
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
6557 6576
 
6558
-###### Article 380-15
6577
+####### Article 380-15
6559 6578
 
6560 6579
 Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
6561 6580
 
6581
+#### Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
6582
+
6583
+##### Article 380-16
6584
+
6585
+Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
6586
+
6587
+Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
6588
+
6589
+Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
6590
+
6591
+##### Article 380-17
6592
+
6593
+La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
6594
+
6595
+##### Article 380-18
6596
+
6597
+Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
6598
+
6599
+##### Article 380-19
6600
+
6601
+La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :
6602
+
6603
+1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
6604
+
6605
+2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
6606
+
6607
+3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
6608
+
6609
+4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
6610
+
6611
+5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
6612
+
6613
+##### Article 380-20
6614
+
6615
+Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
6616
+
6617
+##### Article 380-21
6618
+
6619
+L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
6620
+
6621
+##### Article 380-22
6622
+
6623
+Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.
6624
+
6562 6625
 ### Titre II : Du jugement des délits
6563 6626
 
6564 6627
 #### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
... ...
@@ -15207,7 +15270,7 @@ Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financi
15207 15270
 
15208 15271
 ##### Article 706-157
15209 15272
 
15210
-La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
15273
+La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15211 15274
 
15212 15275
 Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
15213 15276
 
... ...
@@ -19473,6 +19536,10 @@ Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plu
19473 19536
 
19474 19537
 Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article 359 et au deuxième alinéa de l'article 362 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.
19475 19538
 
19539
+##### Article 888-1
19540
+
19541
+Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.
19542
+
19476 19543
 #### Chapitre V : Du jugement des délits
19477 19544
 
19478 19545
 ##### Article 892
... ...
@@ -29930,7 +29997,7 @@ Les offices centraux de police judiciaire relevant des articles R. 15-18 et R. 1
29930 29997
 
29931 29998
 5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
29932 29999
 
29933
-6° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières ;
30000
+6° Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
29934 30001
 
29935 30002
 7° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
29936 30003
 
... ...
@@ -34755,7 +34822,7 @@ Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13°, un relevé ou un extrait de la décision e
34755 34822
 
34756 34823
 Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.
34757 34824
 
34758
-Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (sixième alinéa du I et troisième alinéa du II), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
34825
+Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 ou 723-35, par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
34759 34826
 
34760 34827
 ####### Article D49-26-1
34761 34828
 
... ...
@@ -34919,13 +34986,13 @@ En cas de condamnation pour des infractions commises au sein du couple et releva
34919 34986
 
34920 34987
 ####### Article D49-41-1
34921 34988
 
34922
-En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
34989
+En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
34923 34990
 
34924 34991
 ####### Article D49-41-2
34925 34992
 
34926
-S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
34993
+S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
34927 34994
 
34928
-En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
34995
+En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
34929 34996
 
34930 34997
 ####### Article D49-42
34931 34998
 
... ...
@@ -35323,151 +35390,85 @@ Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lor
35323 35390
 
35324 35391
 ##### Section 6 : Des réductions de peine
35325 35392
 
35326
-###### Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
35327
-
35328
-####### Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
35329
-
35330
-######## Article D115
35331
-
35332
-La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis probatoire, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.
35333
-
35334
-######## Article D115-1
35335
-
35336
-Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
35337
-
35338
-######## Article D115-2
35339
-
35340
-Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.
35341
-
35342
-Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
35343
-
35344
-Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
35345
-
35346
-Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.
35347
-
35348
-######## Article D115-3
35349
-
35350
-En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
35351
-
35352
-Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.
35353
-
35354
-######## Article D115-4
35355
-
35356
-Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
35357
-
35358
-######## Article D115-5
35359
-
35360
-Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
35361
-
35362
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
35363
-
35364
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
35365
-
35366
-3° De la contrainte judiciaire.
35367
-
35368
-######## Article D115-6
35369
-
35370
-Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
35371
-
35372
-####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
35373
-
35374
-######## a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
35375
-
35376
-######### Article D115-7
35377
-
35378
-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
35379
-
35380
-######### Article D115-7-1
35381
-
35382
-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56.
35383
-
35384
-######### Article D115-8
35385
-
35386
-La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
35387
-
35388
-######### Article D115-9
35389
-
35390
-L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
35391
-
35392
-######### Article D115-10
35393
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
35393 35394
 
35394
-En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
35395
+####### Article D115
35395 35396
 
35396
-######### Article D115-11
35397
+Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
35397 35398
 
35398
-Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
35399
+####### Article D115-1
35399 35400
 
35400
-######### Article D115-12
35401
+Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
35401 35402
 
35402
-La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
35403
+Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :
35403 35404
 
35404
-######### Article D115-13
35405
+1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;
35405 35406
 
35406
-Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
35407
+2° De la contrainte judiciaire.
35407 35408
 
35408
-######### Article D115-14
35409
+###### Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
35409 35410
 
35410
-Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
35411
+####### Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
35411 35412
 
35412
-######### Article D115-14-1
35413
+######## Article D116
35413 35414
 
35414
-Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
35415
+Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.
35415 35416
 
35416
-Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
35417
+En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
35417 35418
 
35418
-######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
35419
+######## Article D116-1
35419 35420
 
35420
-######### Article D115-15
35421
+Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.
35421 35422
 
35422
-Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
35423
+######## Article D116-2
35423 35424
 
35424
-######### Article D115-16
35425
+En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
35425 35426
 
35426
-Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
35427
+######## Article D116-3
35427 35428
 
35428
-######### Article D115-17
35429
+Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.
35429 35430
 
35430
-La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
35431
+####### Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
35431 35432
 
35432
-######### Article D115-18
35433
+######## Article D116-4
35433 35434
 
35434
-Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice.
35435
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
35435 35436
 
35436
-###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
35437
+######## Article D116-5
35437 35438
 
35438
-####### Paragraphe 1er : Dispositions communes.
35439
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.
35439 35440
 
35440
-######## Article D116
35441
+######## Article D116-6
35441 35442
 
35442
-Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
35443
+Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
35443 35444
 
35444
-######## Article D116-1
35445
+Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
35445 35446
 
35446
-Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
35447
+Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.
35447 35448
 
35448
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
35449
+Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
35449 35450
 
35450
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;
35451
+Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
35451 35452
 
35452
-3° De la contrainte judiciaire.
35453
+Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
35453 35454
 
35454
-####### Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire.
35455
+Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
35455 35456
 
35456
-######## Article D116-2
35457
+Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.
35457 35458
 
35458
-Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande.
35459
+######## Article D116-7
35459 35460
 
35460
-En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
35461
+La décision de retrait d'une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou.
35461 35462
 
35462
-######## Article D116-3
35463
+######## Article D116-8
35463 35464
 
35464
-Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.
35465
+Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
35465 35466
 
35466
-######## Article D116-4
35467
+###### Sous-section 3 : Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4
35467 35468
 
35468
-En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
35469
+####### Article D117
35469 35470
 
35470
-####### Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4
35471
+La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
35471 35472
 
35472 35473
 ##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de  semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
35473 35474
 
... ...
@@ -35753,29 +35754,25 @@ Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'art
35753 35754
 
35754 35755
 ###### Article D147-12
35755 35756
 
35756
-Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.
35757
+Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire.
35757 35758
 
35758 35759
 Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.
35759 35760
 
35760
-Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.
35761
-
35762
-Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.
35761
+Si, du fait des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.
35763 35762
 
35764 35763
 ###### Article D147-13
35765 35764
 
35766
-Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
35765
+Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
35767 35766
 
35768 35767
 Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
35769 35768
 
35770 35769
 Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.
35771 35770
 
35772
-Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
35773
-
35774 35771
 ###### Article D147-14
35775 35772
 
35776
-Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
35773
+Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des réductions de peine susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
35777 35774
 
35778
-Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
35775
+Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.
35779 35776
 
35780 35777
 ###### Article D147-15
35781 35778
 
... ...
@@ -35791,40 +35788,74 @@ Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du
35791 35788
 
35792 35789
 ##### Section 10 : De la libération sous contrainte
35793 35790
 
35794
-###### Article D147-17
35791
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720
35792
+
35793
+####### Article D147-17
35795 35794
 
35796 35795
 Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.
35797 35796
 
35798
-###### Article D147-17-1
35797
+####### Article D147-17-1
35799 35798
 
35800 35799
 Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.
35801 35800
 
35802
-###### Article D147-17-2
35801
+####### Article D147-17-2
35803 35802
 
35804 35803
 Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
35805 35804
 
35806
-###### Article D147-17-3
35805
+####### Article D147-17-3
35807 35806
 
35808 35807
 Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.
35809 35808
 
35810
-###### Article D147-17-4
35809
+####### Article D147-17-4
35811 35810
 
35812 35811
 La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.
35813 35812
 
35814
-###### Article D147-17-5
35813
+####### Article D147-17-5
35815 35814
 
35816 35815
 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.
35817 35816
 
35818 35817
 Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
35819 35818
 
35820
-###### Article D147-18
35819
+L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.
35820
+
35821
+####### Article D147-18
35821 35822
 
35822 35823
 En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.
35823 35824
 
35824
-###### Article D147-19
35825
+####### Article D147-19
35825 35826
 
35826 35827
 La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.
35827 35828
 
35829
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
35830
+
35831
+####### Article D147-20
35832
+
35833
+Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.
35834
+
35835
+Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.
35836
+
35837
+####### Article D147-21
35838
+
35839
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
35840
+
35841
+Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.
35842
+
35843
+####### Article D147-22
35844
+
35845
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
35846
+
35847
+L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.
35848
+
35849
+####### Article D147-23
35850
+
35851
+La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.
35852
+
35853
+####### Article D147-24
35854
+
35855
+La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.
35856
+
35857
+Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l'article 720 et des articles D. 147-17 à D. 147-19 lorsque la personne condamnée est éligible à la libération sous contrainte de plein droit.
35858
+
35828 35859
 ##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
35829 35860
 
35830 35861
 ###### Article D147-31
... ...
@@ -35907,7 +35938,7 @@ Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le
35907 35938
 
35908 35939
 ####### Article D147-37
35909 35940
 
35910
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
35941
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
35911 35942
 
35912 35943
 Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
35913 35944
 
... ...
@@ -35931,7 +35962,7 @@ Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la
35931 35962
 
35932 35963
 ####### Article D147-39
35933 35964
 
35934
-Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
35965
+Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
35935 35966
 
35936 35967
 ####### Article D147-40
35937 35968
 
... ...
@@ -35987,13 +36018,13 @@ Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
35987 36018
 
35988 36019
 ###### Article D147-45
35989 36020
 
35990
-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
36021
+Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article.
35991 36022
 
35992 36023
 ###### Article D147-46
35993 36024
 
35994 36025
 Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
35995 36026
 
35996
-Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
36027
+Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.
35997 36028
 
35998 36029
 ###### Article D147-47
35999 36030
 
... ...
@@ -36013,7 +36044,7 @@ Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdic
36013 36044
 
36014 36045
 ###### Article D147-51
36015 36046
 
36016
-La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
36047
+La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait la réduction de peine ayant été retirée.
36017 36048
 
36018 36049
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
36019 36050
 
... ...
@@ -36567,7 +36598,7 @@ Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors
36567 36598
 
36568 36599
 #### Article D570
36569 36600
 
36570
-Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1.
36601
+Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions de l'article D. 115-1.
36571 36602
 
36572 36603
 ### Titre VII : De l'interdiction de séjour
36573 36604
 
... ...
@@ -37036,11 +37067,11 @@ Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroul
37036 37067
 
37037 37068
 ##### Article D603
37038 37069
 
37039
-I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37070
+I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37040 37071
 
37041
-II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37072
+II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37042 37073
 
37043
-III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37074
+III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
37044 37075
 
37045 37076
 ##### Article D604
37046 37077
 
... ...
@@ -37605,7 +37636,7 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national
37605 37636
 
37606 37637
 1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
37607 37638
 
37608
-- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
37639
+- l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
37609 37640
 - la brigade des chemins de fer ;
37610 37641
 - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
37611 37642
 - le bureau de la police aéronautique.