Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 décembre 2022 (version 03aec29)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2022.

18327
#### Article 771-1
18328

                        
18329
En application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, le service du casier judiciaire national est compétent pour interroger, alimenter et actualiser le traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” permettant à l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne d'identifier les Etats membres qui détiennent des informations sur les condamnations pénales prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers ou apatrides. Il est l'autorité centrale au sens du 5 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/816. A ce titre, il est responsable du traitement national de données à caractère personnel nécessaire au fonctionnement de l'ECRIS-TCN.
   

                    
18331
#### Article 771-2
18332

                        
18333
Pour les personnes physiques faisant l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement reçue au casier judiciaire en application des 1° et 8° de l'article 768, y compris dans les cas prévus par l'article 771, le casier judiciaire national automatisé enregistre et conserve les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes et recueillies à l'occasion de procédures pénales.
   

                    
18477 18485
#### Article 777
18478 18486

                                                                                    
18479 18487
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
18480 18488

                                                                                    
18481 18489
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
18482 18490

                                                                                    
18483 18491
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
18484 18492

                                                                                    
18485 18493
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
18486 18494

                                                                                    
18487 18495
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
18488 18496

                                                                                    
18489 18497
Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
18490 18498

                                                                                    
18491 18499
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
18492 18500

                                                                                    
18493 18501
Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré.
18502

                                                                                    
18503
Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne identifiées par l'intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l'intéressé une demande d'informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur.
   

                    
18513 18523
#### Article 777-3
18514 18524

                                                                                    
18515 18525
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
 Le
18526

                                                                                    
18515 18527
Par dérogation au premier alinéa, le
 casier judiciaire national peut
 toutefois
 recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre
.
18528

                                                                                    
18529
Dans des conditions que précisent, d'une part, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779 et, d'autre part, le cas échéant, les actes créant ou autorisant les traitements concernés, il peut également faire l'objet d'une interconnexion avec :
18530

                                                                                    
18531
- le traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” ;
18532
- le fichier automatisé des empreintes digitales ;
18515 18533
- les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779
.
18516 18534

                                                                                    
18517 18535
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
18518 18536

                                                                                    
18519 18537
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
18520 18538

                                                                                    
18521 18539
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
   

                    
18902 18920
##### Article 804
18903 18921

                                                                                    
18904 18922
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-
478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
1524 du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé et prise pour l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18905 18923

                                                                                    
18906 18924
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
18907 18925

                                                                                    
18908 18926
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.