Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er août 2022 (version 66edf8d)
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6874 6874
####### Article 398-1
6875 6875

                                                                                    
6876 6876
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :
6877 6877

                                                                                    
6878 6878
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
6879 6879

                                                                                    
6880 6880
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;
6881 6881
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
6882 6882
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
6883 6883
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
6884 6884
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
6885 6885
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
6886 6886
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6887 6887
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
6888 6888
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
6889 6889
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
6890 6890
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
6891 6891
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
6892 6892
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
6893 6893
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
6894 6894
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
6895 6895
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
6896 6896
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
6897 6897
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
6898 6898
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
6899 6899
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
6900 6900
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
6901 6901
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
6902 6902
- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;
6903 6903
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
6904 6904
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
6905 6905
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
6906 6906
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
6907 6907

                                                                                    
6908 6908
2° Les délits prévus par le code de la route ;
6909 6909

                                                                                    
6910 6910
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6911 6911

                                                                                    
6912 6912
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6913 6913

                                                                                    
6914 6914
5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6915 6915

                                                                                    
6916 6916
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6917 6917

                                                                                    
6918 6918
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme ;
6919 6919

                                                                                    
6920 6920
7° bis (Abrogé)
6921 6921

                                                                                    
6922 6922
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
6923 6923

                                                                                    
6924 6924
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;
6925 6925

                                                                                    
6926 6926
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6927 6927

                                                                                    
6928 6928
10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique
,
 et
 à l'article
 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 9 et
 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
6929 6929

                                                                                    
6930 6930
11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.
6931 6931

                                                                                    
6932 6932
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
6933 6933

                                                                                    
6934 6934
Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
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6936 6936
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.