Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 juillet 2022 (version 7abc57c)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2022.

... ...
@@ -23528,7 +23528,9 @@ b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du code de
23528 23528
 
23529 23529
 18° Contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police ;
23530 23530
 
23531
-19° Contravention réprimée par l'article R. 644-6 du code pénal relatif à l'atteinte à certains équipements de secours.
23531
+19° Contravention réprimée par l'article R. 644-6 du code pénal relatif à l'atteinte à certains équipements de secours ;
23532
+
23533
+20° Contravention réprimée par l'article R. 151-10 du code de l'aviation civile.
23532 23534
 
23533 23535
 II.-Les contraventions de la cinquième classe pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
23534 23536