Code de procédure pénale


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Version consolidée au 17 juin 2022 (version daab5d9)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2022.

23372 23372
###### Article R41-11
23373 23373

                                                                                    
23374 23374
En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire
 ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
 pour le jugement des contraventions suivantes :
23375 23375

                                                                                    
23376 23376
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
23377 23377

                                                                                    
23378 23378
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal 
;
23379

                                                                                    
23378 23380
3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R
.
 625-7 du code pénal ;
23381

                                                                                    
23382
4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;
23383

                                                                                    
23384
5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.
   

                    
28535 28541
##### Article R251
28536 28542

                                                                                    
28537 28543
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
889 du 14 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28538 28544

                                                                                    
28539 28545
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
889 du 14 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
28540 28546

                                                                                    
28541 28547
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
889 du 14 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.