Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -31134,7 +31134,7 @@ Ce recueil n'est toutefois pas nécessaire si cet accord figure déjà au dossie |
31134 | 31134 |
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31135 | 31135 |
######## Article D32-6 |
31136 | 31136 |
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31137 |
-Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. |
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31137 |
+Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. |
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31138 | 31138 |
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31139 | 31139 |
####### Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique |
31140 | 31140 |
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... | ... |
@@ -31168,23 +31168,17 @@ Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider |
31168 | 31168 |
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31169 | 31169 |
######## Article D32-14 |
31170 | 31170 |
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31171 |
-La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire. |
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31171 |
+L'inscription dans un registre nominatif de la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ainsi que la pose et la dépose du dispositif que doit porter la personne assignée, sont assurées par le personnel de l'administration pénitentiaire dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 632-2 du code pénitentiaire. |
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31172 | 31172 |
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31173 |
-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée. |
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31174 |
- |
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31175 |
-La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. |
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31176 |
- |
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31177 |
-En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération. |
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31178 |
- |
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31179 |
-Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif. |
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31180 |
- |
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31181 |
-Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 57-22 étant applicables. |
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31173 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 632-4 du même code, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-8 du même code. |
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31182 | 31174 |
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31183 | 31175 |
######## Article D32-15 |
31184 | 31176 |
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31185 |
-En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 et R. 61-12 à R. 61-20. |
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31177 |
+En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la personne fait l'objet du traitement automatisé prévu par les articles 763-12 du présent code et R. 544-18 et suivants du code pénitentiaire. |
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31186 | 31178 |
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31187 |
-Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines. |
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31179 |
+Les articles R. 61-21 à R. 61-31-1 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les attributions du juge de l'application des peines. |
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31180 |
+ |
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31181 |
+Les articles R. 544-5 et R. 544-7 à R. 544-9 du code pénitentiaire sont également applicables. |
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31188 | 31182 |
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31189 | 31183 |
####### Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique |
31190 | 31184 |
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... | ... |
@@ -34234,7 +34228,7 @@ Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'ex |
34234 | 34228 |
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34235 | 34229 |
####### Article D49-1-1 |
34236 | 34230 |
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34237 |
-Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. |
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34231 |
+Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire. |
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34238 | 34232 |
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34239 | 34233 |
###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines. |
34240 | 34234 |
|
... | ... |
@@ -34901,7 +34895,7 @@ Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exéc |
34901 | 34895 |
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34902 | 34896 |
Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73. |
34903 | 34897 |
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34904 |
-Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles. |
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34898 |
+Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles. |
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34905 | 34899 |
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34906 | 34900 |
###### Article D49-72 |
34907 | 34901 |
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... | ... |
@@ -35003,15 +34997,13 @@ Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à |
35003 | 34997 |
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35004 | 34998 |
#### Article D49-82 |
35005 | 34999 |
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35006 |
-Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14, R. 57-16 à R. 57-18, au premier alinéa de l'article R. 57-19 et aux articles R. 57-20 à R. 57-30-10 du présent code relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. |
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35000 |
+Les modalités d'application des dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 713-42 à 713-44 du présent code, relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique sont celles prévues par les articles R. 57-10 à R. 57-14 et R. 57-16 à R. 57-18 du présent code, et R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4, R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-11 à R. 622-19 et R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal ou des articles 723-7 et 723-15 du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. |
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35007 | 35001 |
|
35008 | 35002 |
#### Article D49-83 |
35009 | 35003 |
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35010 |
-La pose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l'objet d'un procès-verbal qui est adressé au juge de l'application des peines. |
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35011 |
- |
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35012 |
-La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure. |
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35004 |
+Les dispositions de l'article D. 622-9 du code pénitentiaire déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique ainsi que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné. |
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35013 | 35005 |
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35014 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal, décidées par la juridiction de jugement ou ordonnées par le juge de l'application des peines. |
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35006 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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35015 | 35007 |
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35016 | 35008 |
#### Article D49-84 |
35017 | 35009 |
|
... | ... |
@@ -35095,7 +35087,7 @@ Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont |
35095 | 35087 |
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35096 | 35088 |
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d'aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu'elles n'ont pas été levées par l'autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d'exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l'incarcération. |
35097 | 35089 |
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35098 |
-Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 24-23 du présent code, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date. |
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35090 |
+Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date. |
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35099 | 35091 |
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35100 | 35092 |
Demeurent également applicables pendant la durée de l'incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d'une décision de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile. |
35101 | 35093 |
|
... | ... |
@@ -35123,217 +35115,11 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux notificatio |
35123 | 35115 |
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35124 | 35116 |
###### Article D53 |
35125 | 35117 |
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35126 |
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. |
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35127 |
- |
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35128 |
-Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. |
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35129 |
- |
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35130 |
-Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs. |
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35131 |
- |
|
35132 |
-Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs. |
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35118 |
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire. |
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35133 | 35119 |
|
35134 | 35120 |
###### Article D54 |
35135 | 35121 |
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35136 |
-Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Finistère, du Gers, du Haut-Rhin, de Haute-Savoie, du Lot, de l'Orne et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt de Brest et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, à la maison d'arrêt d'Agen, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, à la maison d'arrêt de Bonneville, à la maison d'arrêt de Montauban, à la maison d'arrêt de Caen ou à la maison d'arrêt de Mans-les-Croisettes et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. |
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35137 |
- |
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35138 |
-La liste des tribunaux judiciaires auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions. |
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35139 |
- |
|
35140 |
-<table border="1"><tbody> |
|
35141 |
- <tr> |
|
35142 |
- <th>COURS D'APPEL</th> |
|
35143 |
- <th>JURIDICTIONS</th> |
|
35144 |
- <th>ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT</th> |
|
35145 |
- </tr> |
|
35146 |
- <tr> |
|
35147 |
- <td align="center" rowspan="2">Agen</td> |
|
35148 |
- <td>Auch</td> |
|
35149 |
- <td>Agen</td> |
|
35150 |
- </tr> |
|
35151 |
- <tr> |
|
35152 |
- <td>Cahors</td> |
|
35153 |
- <td>Montauban</td> |
|
35154 |
- </tr> |
|
35155 |
- <tr> |
|
35156 |
- <td align="center">Aix-en-Provence</td> |
|
35157 |
- <td>Tarascon</td> |
|
35158 |
- <td>Avignon-Le Pontet</td> |
|
35159 |
- </tr> |
|
35160 |
- <tr> |
|
35161 |
- <td align="center" rowspan="3">Amiens</td> |
|
35162 |
- <td>Saint-Quentin</td> |
|
35163 |
- <td>Laon</td> |
|
35164 |
- </tr> |
|
35165 |
- <tr> |
|
35166 |
- <td>Senlis</td> |
|
35167 |
- <td>Liancourt</td> |
|
35168 |
- </tr> |
|
35169 |
- <tr> |
|
35170 |
- <td>Soissons</td> |
|
35171 |
- <td>Laon</td> |
|
35172 |
- </tr> |
|
35173 |
- <tr> |
|
35174 |
- <td align="center">Angers</td> |
|
35175 |
- <td>Saumur</td> |
|
35176 |
- <td>Angers</td> |
|
35177 |
- </tr> |
|
35178 |
- <tr> |
|
35179 |
- <td align="center" rowspan="2">Bordeaux</td> |
|
35180 |
- <td>Bergerac</td> |
|
35181 |
- <td>Périgueux</td> |
|
35182 |
- </tr> |
|
35183 |
- <tr> |
|
35184 |
- <td>Libourne</td> |
|
35185 |
- <td>Bordeaux-Gradignan</td> |
|
35186 |
- </tr> |
|
35187 |
- <tr> |
|
35188 |
- <td align="center" rowspan="3">Caen</td> |
|
35189 |
- <td>Alençon</td> |
|
35190 |
- <td>Le Mans-Les Croisettes</td> |
|
35191 |
- </tr> |
|
35192 |
- <tr> |
|
35193 |
- <td>Argentan</td> |
|
35194 |
- <td>Caen et Le Mans-Les Croisettes</td> |
|
35195 |
- </tr> |
|
35196 |
- <tr> |
|
35197 |
- <td>Lisieux</td> |
|
35198 |
- <td>Caen</td> |
|
35199 |
- </tr> |
|
35200 |
- <tr> |
|
35201 |
- <td align="center" rowspan="2">Chambéry</td> |
|
35202 |
- <td>Annecy</td> |
|
35203 |
- <td>Bonneville</td> |
|
35204 |
- </tr> |
|
35205 |
- <tr> |
|
35206 |
- <td>Thonon-les-Bains</td> |
|
35207 |
- <td>Bonneville</td> |
|
35208 |
- </tr> |
|
35209 |
- <tr> |
|
35210 |
- <td align="center" rowspan="2">Colmar</td> |
|
35211 |
- <td>Saverne</td> |
|
35212 |
- <td>Strasbourg</td> |
|
35213 |
- </tr> |
|
35214 |
- <tr> |
|
35215 |
- <td>Colmar</td> |
|
35216 |
- <td>Mulhouse-Lutterbach</td> |
|
35217 |
- </tr> |
|
35218 |
- <tr> |
|
35219 |
- <td align="center">Dijon</td> |
|
35220 |
- <td>Mâcon</td> |
|
35221 |
- <td>Varennes-le-Grand</td> |
|
35222 |
- </tr> |
|
35223 |
- <tr> |
|
35224 |
- <td align="center" rowspan="2">Douai</td> |
|
35225 |
- <td>Boulogne-sur-Mer</td> |
|
35226 |
- <td>Longuenesse</td> |
|
35227 |
- </tr> |
|
35228 |
- <tr> |
|
35229 |
- <td>Cambrai</td> |
|
35230 |
- <td>Douai</td> |
|
35231 |
- </tr> |
|
35232 |
- <tr> |
|
35233 |
- <td align="center">Grenoble</td> |
|
35234 |
- <td>Bourgoin-Jallieu</td> |
|
35235 |
- <td>Saint-Quentin-Fallavier</td> |
|
35236 |
- </tr> |
|
35237 |
- <tr> |
|
35238 |
- <td align="center">Limoges</td> |
|
35239 |
- <td>Brive-la-Gaillarde</td> |
|
35240 |
- <td>Tulle</td> |
|
35241 |
- </tr> |
|
35242 |
- <tr> |
|
35243 |
- <td align="center">Lyon</td> |
|
35244 |
- <td>Roanne</td> |
|
35245 |
- <td>Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne-La Talaudière</td> |
|
35246 |
- </tr> |
|
35247 |
- <tr> |
|
35248 |
- <td align="center">Metz</td> |
|
35249 |
- <td>Thionville</td> |
|
35250 |
- <td>Metz</td> |
|
35251 |
- </tr> |
|
35252 |
- <tr> |
|
35253 |
- <td align="center">Montpellier</td> |
|
35254 |
- <td>Narbonne</td> |
|
35255 |
- <td>Carcassonne</td> |
|
35256 |
- </tr> |
|
35257 |
- <tr> |
|
35258 |
- <td align="center" rowspan="2">Nancy</td> |
|
35259 |
- <td>Val de Briey</td> |
|
35260 |
- <td>Metz</td> |
|
35261 |
- </tr> |
|
35262 |
- <tr> |
|
35263 |
- <td>Verdun</td> |
|
35264 |
- <td>Bar-le-Duc</td> |
|
35265 |
- </tr> |
|
35266 |
- <tr> |
|
35267 |
- <td align="center" rowspan="2">Nîmes</td> |
|
35268 |
- <td>Alès</td> |
|
35269 |
- <td>Nîmes</td> |
|
35270 |
- </tr> |
|
35271 |
- <tr> |
|
35272 |
- <td>Carpentras</td> |
|
35273 |
- <td>Avignon-Le Pontet</td> |
|
35274 |
- </tr> |
|
35275 |
- <tr> |
|
35276 |
- <td align="center">Orléans</td> |
|
35277 |
- <td>Montargis</td> |
|
35278 |
- <td>Orléans et Fleury-MérogisParisFontainebleauMeaux</td> |
|
35279 |
- </tr> |
|
35280 |
- <tr> |
|
35281 |
- <td align="center" rowspan="3"/><td align="left"/><td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisMelunMeaux</td> |
|
35282 |
- </tr> |
|
35283 |
- <tr> |
|
35284 |
-<td/> |
|
35285 |
- <td>-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-MérogisSensAuxerre</td> |
|
35286 |
- </tr> |
|
35287 |
- <tr> |
|
35288 |
-<td/> |
|
35289 |
- <td align="left"/> |
|
35290 |
- </tr> |
|
35291 |
- <tr> |
|
35292 |
-<td align="center"> |
|
35293 |
- |
|
35294 |
-Pau</td> |
|
35295 |
- <td>Dax</td> |
|
35296 |
- <td>Bayonne et Mont-de-Marsan</td> |
|
35297 |
- </tr> |
|
35298 |
- <tr> |
|
35299 |
- <td align="center">Poitiers</td> |
|
35300 |
- <td>Les Sables-d'Olonne</td> |
|
35301 |
- <td>La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte</td> |
|
35302 |
- </tr> |
|
35303 |
- <tr> |
|
35304 |
- <td align="center" rowspan="2">Rennes</td> |
|
35305 |
- <td>Quimper</td> |
|
35306 |
- <td>Brest et Lorient-Ploemeur</td> |
|
35307 |
- </tr> |
|
35308 |
- <tr> |
|
35309 |
- <td>Saint-Nazaire</td> |
|
35310 |
- <td>Nantes</td> |
|
35311 |
- </tr> |
|
35312 |
- <tr> |
|
35313 |
- <td align="center">Riom</td> |
|
35314 |
- <td>Cusset</td> |
|
35315 |
- <td>Moulins-Yzeure et Riom</td> |
|
35316 |
- </tr> |
|
35317 |
- <tr> |
|
35318 |
- <td align="center">Rouen</td> |
|
35319 |
- <td>Dieppe</td> |
|
35320 |
- <td>Rouen et Le Havre</td> |
|
35321 |
- </tr> |
|
35322 |
- <tr> |
|
35323 |
- <td align="center" rowspan="2">Toulouse</td> |
|
35324 |
- <td>Castres</td> |
|
35325 |
- <td>Albi et Toulouse-Seysses</td> |
|
35326 |
- </tr> |
|
35327 |
- <tr> |
|
35328 |
- <td>Saint-Gaudens</td> |
|
35329 |
- <td>Toulouse-Seysses</td> |
|
35330 |
- </tr> |
|
35331 |
- <tr> |
|
35332 |
- <td align="center">Versailles</td> |
|
35333 |
- <td>Chartres</td> |
|
35334 |
- <td>Orléans-Saran</td> |
|
35335 |
- </tr> |
|
35336 |
-</tbody></table> |
|
35122 |
+L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire. |
|
35337 | 35123 |
|
35338 | 35124 |
##### Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire |
35339 | 35125 |
|
... | ... |
@@ -35347,7 +35133,7 @@ Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pour |
35347 | 35133 |
|
35348 | 35134 |
Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er). |
35349 | 35135 |
|
35350 |
-Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78. |
|
35136 |
+Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 211-13 du code pénitentiaire. |
|
35351 | 35137 |
|
35352 | 35138 |
###### Article D56 |
35353 | 35139 |
|
... | ... |
@@ -35361,31 +35147,23 @@ Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation de |
35361 | 35147 |
|
35362 | 35148 |
###### Article D57 |
35363 | 35149 |
|
35364 |
-Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317. |
|
35150 |
+Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. |
|
35365 | 35151 |
|
35366 | 35152 |
L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire. |
35367 | 35153 |
|
35368 |
-Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. |
|
35154 |
+Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie. |
|
35369 | 35155 |
|
35370 | 35156 |
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99. |
35371 | 35157 |
|
35372 | 35158 |
##### Section 3 : Du régime de la détention provisoire |
35373 | 35159 |
|
35374 |
-###### Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel |
|
35375 |
- |
|
35376 |
-####### Article D58 |
|
35377 |
- |
|
35378 |
-Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle. |
|
35160 |
+###### Article D58 |
|
35379 | 35161 |
|
35380 |
-###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus |
|
35162 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle. |
|
35381 | 35163 |
|
35382 |
-###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense |
|
35164 |
+###### Article D66 |
|
35383 | 35165 |
|
35384 |
-####### Article D66 |
|
35385 |
- |
|
35386 |
-Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. |
|
35387 |
- |
|
35388 |
-Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus. |
|
35166 |
+L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire. |
|
35389 | 35167 |
|
35390 | 35168 |
#### Chapitre II : Des conditions générales de détention |
35391 | 35169 |
|
... | ... |
@@ -35393,3106 +35171,977 @@ Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux d |
35393 | 35171 |
|
35394 | 35172 |
###### Article D70 |
35395 | 35173 |
|
35396 |
-Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté. |
|
35174 |
+Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements. |
|
35397 | 35175 |
|
35398 |
-A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. |
|
35176 |
+A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code. |
|
35399 | 35177 |
|
35400 |
-Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. |
|
35178 |
+##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés |
|
35401 | 35179 |
|
35402 |
-Ces quartiers sont dénommés comme suit : |
|
35180 |
+###### Article D74 |
|
35403 | 35181 |
|
35404 |
-1° “ Quartier maison centrale ” ; |
|
35182 |
+Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire. |
|
35405 | 35183 |
|
35406 |
-2° “ Quartier centre de détention ” ; |
|
35184 |
+###### Article D77 |
|
35407 | 35185 |
|
35408 |
-3° “ Quartier de semi-liberté ” ; |
|
35186 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code. |
|
35409 | 35187 |
|
35410 |
-4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ; |
|
35188 |
+##### Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées |
|
35411 | 35189 |
|
35412 |
-5° “ Quartier maison d'arrêt ”. |
|
35190 |
+###### Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements |
|
35413 | 35191 |
|
35414 |
-###### Article D71 |
|
35192 |
+####### Article D83 |
|
35415 | 35193 |
|
35416 |
-Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. |
|
35194 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. |
|
35417 | 35195 |
|
35418 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. |
|
35196 |
+###### Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines |
|
35419 | 35197 |
|
35420 |
-###### Article D72 |
|
35198 |
+###### Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine |
|
35421 | 35199 |
|
35422 |
-Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés. |
|
35200 |
+####### Article D88 |
|
35423 | 35201 |
|
35424 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention. |
|
35202 |
+Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire. |
|
35425 | 35203 |
|
35426 |
-###### Article D72-1 |
|
35204 |
+##### Section 4 : De l'encellulement individuel |
|
35427 | 35205 |
|
35428 |
-Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés. |
|
35206 |
+###### Article D94 |
|
35429 | 35207 |
|
35430 |
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. |
|
35208 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. |
|
35431 | 35209 |
|
35432 |
-Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans. |
|
35210 |
+##### Section 6 : Des réductions de peine |
|
35433 | 35211 |
|
35434 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie. |
|
35212 |
+###### Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine. |
|
35435 | 35213 |
|
35436 |
-##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés |
|
35214 |
+####### Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine. |
|
35437 | 35215 |
|
35438 |
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales |
|
35216 |
+######## Article D115 |
|
35439 | 35217 |
|
35440 |
-####### Article D74 |
|
35218 |
+La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis probatoire, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine. |
|
35441 | 35219 |
|
35442 |
-La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. |
|
35220 |
+######## Article D115-1 |
|
35443 | 35221 |
|
35444 |
-L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. |
|
35222 |
+Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois. |
|
35445 | 35223 |
|
35446 |
-###### Paragraphe 2 : La procédure d'orientation |
|
35224 |
+######## Article D115-2 |
|
35447 | 35225 |
|
35448 |
-####### Article D75 |
|
35226 |
+Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. |
|
35449 | 35227 |
|
35450 |
-La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. |
|
35228 |
+Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation. |
|
35451 | 35229 |
|
35452 |
-Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire. |
|
35230 |
+Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum. |
|
35453 | 35231 |
|
35454 |
-####### Article D76 |
|
35232 |
+Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants. |
|
35455 | 35233 |
|
35456 |
-Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. |
|
35234 |
+######## Article D115-3 |
|
35457 | 35235 |
|
35458 |
-Les condamnés majeurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. |
|
35236 |
+En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation. |
|
35459 | 35237 |
|
35460 |
-Le dossier d'orientation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice. |
|
35238 |
+Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code. |
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35461 | 35239 |
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35462 |
-####### Article D77 |
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35240 |
+######## Article D115-4 |
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35463 | 35241 |
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35464 |
-Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325. |
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35242 |
+Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. |
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35465 | 35243 |
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35466 |
-Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes : |
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35244 |
+######## Article D115-5 |
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35467 | 35245 |
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35468 |
-1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ; |
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35246 |
+Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant : |
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35469 | 35247 |
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35470 |
-2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ; |
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35248 |
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ; |
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35471 | 35249 |
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35472 |
-3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ; |
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35250 |
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ; |
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35473 | 35251 |
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35474 |
-4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ; |
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35252 |
+3° De la contrainte judiciaire. |
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35475 | 35253 |
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35476 |
-5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné. |
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35254 |
+######## Article D115-6 |
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35477 | 35255 |
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35478 |
-Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. |
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35256 |
+Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721. |
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35479 | 35257 |
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35480 |
-L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à cinq ans. |
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35258 |
+####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine. |
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35481 | 35259 |
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35482 |
-Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6. |
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35260 |
+######## a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines. |
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35483 | 35261 |
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35484 |
-Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse, selon les mêmes modalités, une copie des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prises sur le fondement des articles 373-2-1, 375-7, 378, 378-1, 379, 379-1 ou 515-11 du code civil, et dont il a été informé, notamment en application de l'article D. 47-11-4. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance. |
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35262 |
+######### Article D115-7 |
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35485 | 35263 |
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35486 |
-####### Article D78 |
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35264 |
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement. |
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35487 | 35265 |
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35488 |
-Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée. |
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35266 |
+######### Article D115-7-1 |
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35489 | 35267 |
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35490 |
-Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu. |
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35268 |
+La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56. |
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35491 | 35269 |
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35492 |
-Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent. |
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35270 |
+######### Article D115-8 |
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35493 | 35271 |
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35494 |
-####### Article D79 |
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35272 |
+La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention. |
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35495 | 35273 |
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35496 |
-Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement. |
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35274 |
+######### Article D115-9 |
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35497 | 35275 |
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35498 |
-###### Paragraphe 3 : La décision d'affectation |
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35276 |
+L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. |
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35499 | 35277 |
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35500 |
-####### Article D80 |
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35278 |
+######### Article D115-10 |
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35501 | 35279 |
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35502 |
-Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : |
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35503 |
-- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; |
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35504 |
-- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. |
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35280 |
+En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. |
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35505 | 35281 |
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35506 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. |
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35282 |
+######### Article D115-11 |
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35507 | 35283 |
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35508 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas deux ans. |
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35284 |
+Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée. |
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35509 | 35285 |
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35510 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13. |
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35286 |
+######### Article D115-12 |
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35511 | 35287 |
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35512 |
-Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement. |
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35288 |
+La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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35513 | 35289 |
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35514 |
-Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines. |
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35290 |
+######### Article D115-13 |
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35515 | 35291 |
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35516 |
-####### Article D81 |
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35292 |
+Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné. |
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35517 | 35293 |
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35518 |
-Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : |
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35294 |
+######### Article D115-14 |
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35519 | 35295 |
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35520 |
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; |
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35296 |
+Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés. |
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35521 | 35297 |
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35522 |
-2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
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35298 |
+######### Article D115-14-1 |
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35523 | 35299 |
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35524 |
-3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux. |
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35300 |
+Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné. |
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35525 | 35301 |
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35526 |
-4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. |
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35302 |
+Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné. |
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35527 | 35303 |
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35528 |
-####### Article D81-1 |
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35304 |
+######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné. |
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35529 | 35305 |
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35530 |
-Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu : |
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35306 |
+######### Article D115-15 |
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35531 | 35307 |
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35532 |
-1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ; |
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35308 |
+Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés. |
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35533 | 35309 |
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35534 |
-2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ; |
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35310 |
+######### Article D115-16 |
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35535 | 35311 |
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35536 |
-3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
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35312 |
+Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier. |
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35537 | 35313 |
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35538 |
-4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional. |
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35314 |
+######### Article D115-17 |
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35539 | 35315 |
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35540 |
-####### Article D81-2 |
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35316 |
+La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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35541 | 35317 |
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35542 |
-En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. |
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35318 |
+######### Article D115-18 |
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35543 | 35319 |
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35544 |
-Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice. |
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35320 |
+Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice. |
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35545 | 35321 |
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35546 |
-###### Paragraphe 4 : Changements d'affectation |
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35322 |
+###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines. |
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35547 | 35323 |
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35548 |
-####### Article D82 |
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35324 |
+####### Paragraphe 1er : Dispositions communes. |
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35549 | 35325 |
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35550 |
-L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. |
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35326 |
+######## Article D116 |
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35551 | 35327 |
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35552 |
-La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : |
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35328 |
+Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération. |
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35553 | 35329 |
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35554 |
-1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; |
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35330 |
+######## Article D116-1 |
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35555 | 35331 |
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35556 |
-2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; |
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35332 |
+Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant : |
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35557 | 35333 |
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35558 |
-3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. |
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35334 |
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ; |
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35559 | 35335 |
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35560 |
-Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. |
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35336 |
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ; |
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35561 | 35337 |
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35562 |
-L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. |
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35338 |
+3° De la contrainte judiciaire. |
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35563 | 35339 |
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35564 |
-####### Article D82-1 |
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35340 |
+####### Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire. |
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35565 | 35341 |
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35566 |
-Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. |
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35342 |
+######## Article D116-2 |
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35567 | 35343 |
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35568 |
-Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. |
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35344 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande. |
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35569 | 35345 |
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35570 |
-La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. |
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35346 |
+En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
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35571 | 35347 |
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35572 |
-####### Article D82-2 |
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35348 |
+######## Article D116-3 |
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35573 | 35349 |
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35574 |
-Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu : |
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35350 |
+Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées. |
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35575 | 35351 |
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35576 |
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; |
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35352 |
+######## Article D116-4 |
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35577 | 35353 |
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35578 |
-2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
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35354 |
+En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle. |
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35579 | 35355 |
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35580 |
-3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. |
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35356 |
+####### Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4 |
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35581 | 35357 |
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35582 |
-####### Article D82-3 |
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35358 |
+######## Article D117-3 |
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35583 | 35359 |
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35584 |
-Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu : |
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35360 |
+La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. |
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35585 | 35361 |
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35586 |
-1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ; |
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35362 |
+##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir |
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35587 | 35363 |
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35588 |
-2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ; |
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35364 |
+###### Article D118 |
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35589 | 35365 |
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35590 |
-3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
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35366 |
+Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, |
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35367 |
+723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique. |
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35591 | 35368 |
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35592 |
-4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional. |
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35369 |
+###### Paragraphe 1er : Dispositions communes |
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35593 | 35370 |
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35594 |
-####### Article D82-4 |
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35371 |
+####### Article D119 |
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35595 | 35372 |
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35596 |
-Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine. |
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35373 |
+Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci : |
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35597 | 35374 |
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35598 |
-##### Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées |
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35375 |
+1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ; |
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35599 | 35376 |
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35600 |
-###### Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements |
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35377 |
+2° De participer à la vie de sa famille ; |
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35601 | 35378 |
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35602 |
-####### Article D83 |
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35379 |
+3° De suivre un traitement médical ; |
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35603 | 35380 |
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35604 |
-Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. |
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35381 |
+4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
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35605 | 35382 |
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35606 |
-####### Article D84 |
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35383 |
+Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. |
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35607 | 35384 |
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35608 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition. |
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35385 |
+####### Article D121 |
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35609 | 35386 |
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35610 |
-Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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35387 |
+Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code. |
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35611 | 35388 |
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35612 |
-###### Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines |
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35389 |
+####### Article D124 |
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35613 | 35390 |
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35614 |
-####### Article D85 |
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35391 |
+Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire. |
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35615 | 35392 |
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35616 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé. |
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35393 |
+####### Article D125 |
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35617 | 35394 |
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35618 |
-####### Article D87 |
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35395 |
+Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code. |
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35619 | 35396 |
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35620 |
-La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation. |
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35397 |
+###### Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire |
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35621 | 35398 |
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35622 |
-###### Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine |
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35399 |
+####### Article D126 |
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35623 | 35400 |
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35624 |
-####### Article D88 |
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35401 |
+Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire. |
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35625 | 35402 |
|
35626 |
-Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. |
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35403 |
+####### Article D129 |
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35627 | 35404 |
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35628 |
-Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. |
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35405 |
+Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
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35629 | 35406 |
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35630 |
-Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. |
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35407 |
+###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire |
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35631 | 35408 |
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35632 |
-####### Article D89 |
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35409 |
+####### Article D136 |
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35633 | 35410 |
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35634 |
-Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90. |
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35411 |
+Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : |
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35635 | 35412 |
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35636 |
-####### Article D90 |
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35413 |
+1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ; |
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35637 | 35414 |
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35638 |
-Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. |
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35415 |
+2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ; |
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35639 | 35416 |
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35640 |
-La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. |
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35417 |
+3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans. |
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35641 | 35418 |
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35642 |
-Elle comprend en outre : |
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35419 |
+Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné. |
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35643 | 35420 |
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35644 |
-a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
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35421 |
+Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. |
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35645 | 35422 |
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35646 |
-b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; |
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35423 |
+L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée. |
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35647 | 35424 |
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35648 |
-c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; |
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35425 |
+###### Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté |
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35649 | 35426 |
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35650 |
-d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; |
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35427 |
+####### Article D137 |
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35651 | 35428 |
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35652 |
-e) Un représentant du service d'enseignement. |
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35429 |
+Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical. |
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35653 | 35430 |
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35654 |
-Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour : |
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35431 |
+Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné. |
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35655 | 35432 |
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35656 |
-a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ; |
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35433 |
+####### Article D138 |
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35657 | 35434 |
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35658 |
-b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
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35435 |
+Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, |
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35436 |
+132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
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35659 | 35437 |
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35660 |
-c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ; |
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35438 |
+###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir |
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35661 | 35439 |
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35662 |
-d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi. |
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35440 |
+####### A. - Dispositions communes |
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35663 | 35441 |
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35664 |
-e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement. |
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35442 |
+######## Article D142 |
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35665 | 35443 |
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35666 |
-La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement. |
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35444 |
+La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. |
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35667 | 35445 |
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35668 |
-Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. |
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35446 |
+Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. |
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35669 | 35447 |
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35670 |
-####### Article D91 |
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35448 |
+Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. |
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35671 | 35449 |
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35672 |
-La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine. |
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35673 |
- |
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35674 |
-####### Article D92 |
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35675 |
- |
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35676 |
-Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. |
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35677 |
- |
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35678 |
-##### Section 4 : De l'encellulement individuel |
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35679 |
- |
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35680 |
-###### Article D93 |
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35681 |
- |
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35682 |
-Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer : |
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35683 |
- |
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35684 |
-1° Les prévenus des condamnés ; |
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35685 |
- |
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35686 |
-2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; |
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35687 |
- |
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35688 |
-3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ; |
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35689 |
- |
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35690 |
-4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. |
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35691 |
- |
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35692 |
-Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie. |
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35693 |
- |
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35694 |
-###### Article D94 |
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35695 |
- |
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35696 |
-Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. |
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35697 |
- |
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35698 |
-###### Article D95 |
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35699 |
- |
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35700 |
-La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. |
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35701 |
- |
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35702 |
-##### Section 6 : Des réductions de peine |
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35703 |
- |
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35704 |
-###### Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine. |
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35705 |
- |
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35706 |
-####### Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine. |
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35707 |
- |
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35708 |
-######## Article D115 |
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35709 |
- |
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35710 |
-La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis probatoire, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine. |
|
35711 |
- |
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35712 |
-######## Article D115-1 |
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35713 |
- |
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35714 |
-Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois. |
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35715 |
- |
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35716 |
-######## Article D115-2 |
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35717 |
- |
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35718 |
-Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé. |
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35719 |
- |
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35720 |
-Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation. |
|
35721 |
- |
|
35722 |
-Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum. |
|
35723 |
- |
|
35724 |
-Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants. |
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35725 |
- |
|
35726 |
-######## Article D115-3 |
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35727 |
- |
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35728 |
-En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation. |
|
35729 |
- |
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35730 |
-Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code. |
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35731 |
- |
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35732 |
-######## Article D115-4 |
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35733 |
- |
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35734 |
-Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. |
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35735 |
- |
|
35736 |
-######## Article D115-5 |
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35737 |
- |
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35738 |
-Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant : |
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35739 |
- |
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35740 |
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ; |
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35741 |
- |
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35742 |
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ; |
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35743 |
- |
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35744 |
-3° De la contrainte judiciaire. |
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35745 |
- |
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35746 |
-######## Article D115-6 |
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35747 |
- |
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35748 |
-Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721. |
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35749 |
- |
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35750 |
-####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine. |
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35751 |
- |
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35752 |
-######## a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines. |
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35753 |
- |
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35754 |
-######### Article D115-7 |
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35755 |
- |
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35756 |
-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement. |
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35757 |
- |
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35758 |
-######### Article D115-7-1 |
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35759 |
- |
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35760 |
-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56. |
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35761 |
- |
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35762 |
-######### Article D115-8 |
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35763 |
- |
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35764 |
-La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention. |
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35765 |
- |
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35766 |
-######### Article D115-9 |
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35767 |
- |
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35768 |
-L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. |
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35769 |
- |
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35770 |
-######### Article D115-10 |
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35771 |
- |
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35772 |
-En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. |
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35773 |
- |
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35774 |
-######### Article D115-11 |
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35775 |
- |
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35776 |
-Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée. |
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35777 |
- |
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35778 |
-######### Article D115-12 |
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35779 |
- |
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35780 |
-La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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35781 |
- |
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35782 |
-######### Article D115-13 |
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35783 |
- |
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35784 |
-Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné. |
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35785 |
- |
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35786 |
-######### Article D115-14 |
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35787 |
- |
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35788 |
-Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés. |
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35789 |
- |
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35790 |
-######### Article D115-14-1 |
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35791 |
- |
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35792 |
-Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné. |
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35793 |
- |
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35794 |
-Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné. |
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35795 |
- |
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35796 |
-######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné. |
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35797 |
- |
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35798 |
-######### Article D115-15 |
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35799 |
- |
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35800 |
-Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés. |
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35801 |
- |
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35802 |
-######### Article D115-16 |
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35803 |
- |
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35804 |
-Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier. |
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35805 |
- |
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35806 |
-######### Article D115-17 |
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35807 |
- |
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35808 |
-La décision de retrait n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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35809 |
- |
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35810 |
-######### Article D115-18 |
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35811 |
- |
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35812 |
-Lorsqu'il est procédé à la levée d'écrou du condamné, y compris pour un condamné faisant l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, le greffe de l'établissement pénitentiaire l'informe, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 721, de la possibilité d'une décision de retrait par la juridiction de jugement en cas de commission d'une nouvelle infraction, en lui indiquant la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction pourra donner lieu à ce retrait. Il lui est à cette fin remis un document dont le modèle est établi par le ministre de la justice. |
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35813 |
- |
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35814 |
-###### Sous-section 2 : Des autres réductions de peines. |
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35815 |
- |
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35816 |
-####### Paragraphe 1er : Dispositions communes. |
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35817 |
- |
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35818 |
-######## Article D116 |
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35819 |
- |
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35820 |
-Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération. |
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35821 |
- |
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35822 |
-######## Article D116-1 |
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35823 |
- |
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35824 |
-Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant : |
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35825 |
- |
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35826 |
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ; |
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35827 |
- |
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35828 |
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ; |
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35829 |
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35830 |
-3° De la contrainte judiciaire. |
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35831 |
- |
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35832 |
-####### Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire. |
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35833 |
- |
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35834 |
-######## Article D116-2 |
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35835 |
- |
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35836 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 721-1 relatif aux réductions de peine supplémentaires, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11. Si le juge de l'application des peines, après cet examen, ne décide pas d'accorder d'office une réduction de peine au condamné, ce dernier en est informé et peut, s'il l'estime utile, former une telle demande. |
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35837 |
- |
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35838 |
-En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
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35839 |
- |
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35840 |
-######## Article D116-3 |
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35841 |
- |
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35842 |
-Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées. |
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35843 |
- |
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35844 |
-######## Article D116-4 |
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35845 |
- |
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35846 |
-En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires au titre d'une fraction inférieure à un an suivi de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle. |
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35847 |
- |
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35848 |
-####### Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4 |
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35849 |
- |
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35850 |
-######## Article D117-3 |
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35851 |
- |
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35852 |
-La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. |
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35853 |
- |
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35854 |
-##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir |
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35855 |
- |
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35856 |
-###### Article D118 |
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35857 |
- |
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35858 |
-Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, |
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35859 |
-723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique. |
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35860 |
- |
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35861 |
-###### Paragraphe 1er : Dispositions communes |
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35862 |
- |
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35863 |
-####### Article D119 |
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35864 |
- |
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35865 |
-Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci : |
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35866 |
- |
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35867 |
-1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ; |
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35868 |
- |
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35869 |
-2° De participer à la vie de sa famille ; |
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35870 |
- |
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35871 |
-3° De suivre un traitement médical ; |
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35872 |
- |
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35873 |
-4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
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35874 |
- |
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35875 |
-Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. |
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35876 |
- |
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35877 |
-####### Article D121 |
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35878 |
- |
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35879 |
-Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines. |
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35880 |
- |
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35881 |
-Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail. |
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35882 |
- |
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35883 |
-####### Article D121-1 |
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35884 |
- |
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35885 |
-Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération. |
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35886 |
- |
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35887 |
-Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines. |
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35888 |
- |
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35889 |
-####### Article D122 |
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35890 |
- |
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35891 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. |
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35892 |
- |
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35893 |
-Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées. |
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35894 |
- |
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35895 |
-S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. |
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35896 |
- |
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35897 |
-####### Article D123 |
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35898 |
- |
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35899 |
-Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. |
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35900 |
- |
|
35901 |
-Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines. |
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35902 |
- |
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35903 |
-Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique. |
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35904 |
- |
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35905 |
-####### Article D124 |
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35906 |
- |
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35907 |
-Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section. |
|
35908 |
- |
|
35909 |
-Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat. |
|
35910 |
- |
|
35911 |
-Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6. |
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35912 |
- |
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35913 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique. |
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35914 |
- |
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35915 |
-####### Article D125 |
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35916 |
- |
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35917 |
-Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, |
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35918 |
-723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. |
|
35919 |
- |
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35920 |
-Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. |
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35921 |
- |
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35922 |
-####### Article D125-1 |
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35923 |
- |
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35924 |
-Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. |
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35925 |
- |
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35926 |
-La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise. |
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35927 |
- |
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35928 |
-###### Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire |
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35929 |
- |
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35930 |
-####### Article D126 |
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35931 |
- |
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35932 |
-En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. |
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35933 |
- |
|
35934 |
-Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1. |
|
35935 |
- |
|
35936 |
-####### Article D127 |
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35937 |
- |
|
35938 |
-L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé. |
|
35939 |
- |
|
35940 |
-####### Article D128 |
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35941 |
- |
|
35942 |
-Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve : |
|
35943 |
- |
|
35944 |
-1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ; |
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35945 |
- |
|
35946 |
-2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ; |
|
35947 |
- |
|
35948 |
-3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ; |
|
35949 |
- |
|
35950 |
-4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136. |
|
35951 |
- |
|
35952 |
-####### Article D129 |
|
35953 |
- |
|
35954 |
-Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
|
35955 |
- |
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35956 |
-####### Article D130 |
|
35957 |
- |
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35958 |
-Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. |
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35959 |
- |
|
35960 |
-Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard. |
|
35961 |
- |
|
35962 |
-A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines. |
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35963 |
- |
|
35964 |
-####### Article D131 |
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35965 |
- |
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35966 |
-Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130. |
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35967 |
- |
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35968 |
-####### Article D133 |
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35969 |
- |
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35970 |
-Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus. |
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35971 |
- |
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35972 |
-Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires. |
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35973 |
- |
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35974 |
-Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. |
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35975 |
- |
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35976 |
-####### Article D134 |
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35977 |
- |
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35978 |
-Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur. |
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35979 |
- |
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35980 |
-####### Article D135 |
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35981 |
- |
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35982 |
-Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession. |
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35983 |
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35984 |
-###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire |
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35985 |
- |
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35986 |
-####### Article D136 |
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35987 |
- |
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35988 |
-Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : |
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35989 |
- |
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35990 |
-1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ; |
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35991 |
- |
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35992 |
-2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ; |
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35993 |
- |
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35994 |
-3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans. |
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35995 |
- |
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35996 |
-Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné. |
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35997 |
- |
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35998 |
-Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. |
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35999 |
- |
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36000 |
-L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée. |
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36001 |
- |
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36002 |
-###### Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté |
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36003 |
- |
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36004 |
-####### Article D137 |
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36005 |
- |
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36006 |
-Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical. |
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36007 |
- |
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36008 |
-Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné. |
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36009 |
- |
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36010 |
-####### Article D138 |
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36011 |
- |
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36012 |
-Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, |
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36013 |
-132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
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36014 |
- |
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36015 |
-###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir |
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36016 |
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36017 |
-####### A. - Dispositions communes |
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36018 |
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36019 |
-######## Article D142 |
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36020 |
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36021 |
-La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. |
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36022 |
- |
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36023 |
-Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. |
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36024 |
- |
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36025 |
-Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. |
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36026 |
- |
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36027 |
-Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. |
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36028 |
- |
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36029 |
-Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1. |
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36030 |
- |
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36031 |
-######## Article D142-1 |
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36032 |
- |
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36033 |
-Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté. |
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36034 |
- |
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36035 |
-######## Article D142-2 |
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36036 |
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36037 |
-En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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36038 |
- |
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36039 |
-######## Article D142-3 |
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36040 |
- |
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36041 |
-Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. |
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36042 |
- |
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36043 |
-En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport. |
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36044 |
- |
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36045 |
-######## Article D142-3-1 |
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36046 |
- |
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36047 |
-Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3. |
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36048 |
- |
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36049 |
-Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes. |
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36050 |
- |
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36051 |
-Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. |
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36052 |
- |
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36053 |
-Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. |
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36054 |
- |
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36055 |
-Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission. |
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36056 |
- |
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36057 |
-Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. |
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36058 |
- |
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36059 |
-####### B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux |
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36060 |
- |
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36061 |
-######## Article D143 |
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36062 |
- |
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36063 |
-Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants : |
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36064 |
- |
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36065 |
-1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ; |
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36066 |
- |
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36067 |
-2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; |
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36068 |
- |
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36069 |
-3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. |
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36070 |
- |
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36071 |
-######## Article D143-1 |
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36072 |
- |
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36073 |
-Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. |
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36074 |
- |
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36075 |
-A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours. |
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36076 |
- |
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36077 |
-######## Article D143-2 |
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36078 |
- |
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36079 |
-Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. |
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36080 |
- |
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36081 |
-A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. |
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36082 |
- |
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36083 |
-######## Article D143-3 |
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36084 |
- |
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36085 |
-Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique. |
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36086 |
- |
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36087 |
-######## Article D143-4 |
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36088 |
- |
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36089 |
-Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine : |
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36090 |
- |
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36091 |
-1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ; |
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36092 |
- |
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36093 |
-2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ; |
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36094 |
- |
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36095 |
-3° Présentation à une structure de soins ; |
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36096 |
- |
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36097 |
-4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; |
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36098 |
- |
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36099 |
-5° Exercice par le condamné de son droit de vote. |
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36100 |
- |
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36101 |
-######## Article D143-5 |
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36102 |
- |
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36103 |
-Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine. |
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36104 |
- |
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36105 |
-######## Article D144 |
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36106 |
- |
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36107 |
-Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. |
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36108 |
- |
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36109 |
-Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. |
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36110 |
- |
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36111 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. |
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36112 |
- |
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36113 |
-Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation. |
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36114 |
- |
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36115 |
-####### C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné |
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36116 |
- |
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36117 |
-######## Article D145 |
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36118 |
- |
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36119 |
-Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants : |
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36120 |
- |
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36121 |
-1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
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36122 |
- |
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36123 |
-2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies. |
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36124 |
- |
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36125 |
-####### D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs |
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36126 |
- |
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36127 |
-##### Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte |
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36128 |
- |
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36129 |
-###### Article D147 |
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36130 |
- |
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36131 |
-Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6. |
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36132 |
- |
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36133 |
-Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction. |
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36134 |
- |
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36135 |
-Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général. |
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36136 |
- |
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36137 |
-L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte. |
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36138 |
- |
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36139 |
-La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite. |
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36140 |
- |
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36141 |
-Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme. |
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36142 |
- |
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36143 |
-##### Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1 |
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36144 |
- |
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36145 |
-###### Article D147-1 |
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36146 |
- |
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36147 |
-Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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36148 |
- |
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36149 |
-###### Article D147-2 |
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36150 |
- |
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36151 |
-La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : |
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36152 |
- |
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36153 |
-1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; |
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36154 |
- |
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36155 |
-2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ; |
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36156 |
- |
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36157 |
-3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ; |
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36158 |
- |
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36159 |
-4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ; |
|
36160 |
- |
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36161 |
-5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ; |
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36162 |
- |
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36163 |
-6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; |
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36164 |
- |
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36165 |
-7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; |
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36166 |
- |
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36167 |
-8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; |
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36168 |
- |
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36169 |
-9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision. |
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36170 |
- |
|
36171 |
-La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal. |
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36172 |
- |
|
36173 |
-###### Article D147-3 |
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36174 |
- |
|
36175 |
-Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines. |
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36176 |
- |
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36177 |
-###### Article D147-4 |
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36178 |
- |
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36179 |
-En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6. |
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36180 |
- |
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36181 |
-Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17. |
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36182 |
- |
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36183 |
-###### Article D147-5 |
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36184 |
- |
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36185 |
-A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1. |
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36186 |
- |
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36187 |
-Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. |
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36188 |
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36189 |
-##### Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres |
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36190 |
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36191 |
-###### Article D147-6 |
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36192 |
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36193 |
-Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 sont fixées par les dispositions de la présente section. |
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36194 |
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36195 |
-###### Article D147-7 |
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36196 |
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36197 |
-En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. |
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36198 |
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36199 |
-###### Article D147-8 |
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36200 |
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36201 |
-La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles. |
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36202 |
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36203 |
-###### Article D147-9 |
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36204 |
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36205 |
-Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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36206 |
- |
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36207 |
-Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué : |
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36208 |
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36209 |
-1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; |
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36210 |
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36211 |
-2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat. |
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36212 |
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36213 |
-###### Article D147-10 |
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36214 |
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36215 |
-Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15. |
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36216 |
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36217 |
-###### Article D147-11 |
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36218 |
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36219 |
-Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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36220 |
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36221 |
-###### Article D147-12 |
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36222 |
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36223 |
-Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire. |
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36224 |
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36225 |
-Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. |
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36226 |
- |
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36227 |
-Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire. |
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36228 |
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36229 |
-Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13. |
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36230 |
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36231 |
-###### Article D147-13 |
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36232 |
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36233 |
-Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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36234 |
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36235 |
-Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. |
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36236 |
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36237 |
-Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines. |
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36238 |
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36239 |
-Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
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36240 |
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36241 |
-###### Article D147-14 |
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36242 |
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36243 |
-Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. |
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36244 |
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36245 |
-Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. |
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36246 |
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36247 |
-###### Article D147-15 |
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36248 |
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36249 |
-Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. |
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36250 |
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36251 |
-###### Article D147-16 |
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36252 |
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36253 |
-Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire. |
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36254 |
- |
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36255 |
-###### Article D147-16-1 |
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36256 |
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36257 |
-Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle. |
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36258 |
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36259 |
-##### Section 10 : De la libération sous contrainte |
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36260 |
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36261 |
-###### Article D147-17 |
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36262 |
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36263 |
-Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure. |
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36264 |
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36265 |
-###### Article D147-17-1 |
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36266 |
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36267 |
-Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines. |
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36268 |
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36269 |
-###### Article D147-17-2 |
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36270 |
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36271 |
-Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707. |
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36272 |
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36273 |
-###### Article D147-17-3 |
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36274 |
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36275 |
-Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines. |
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36276 |
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36277 |
-###### Article D147-17-4 |
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36278 |
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36279 |
-La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date. |
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36280 |
- |
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36281 |
-###### Article D147-17-5 |
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36282 |
- |
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36283 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. |
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36284 |
- |
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36285 |
-Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne. |
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36286 |
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36287 |
-###### Article D147-18 |
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36288 |
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36289 |
-En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine. |
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36290 |
- |
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36291 |
-###### Article D147-19 |
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36292 |
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36293 |
-La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 126 à D. 135. |
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36294 |
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36295 |
-##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit |
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36296 |
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36297 |
-###### Article D147-31 |
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36298 |
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36299 |
-Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont : |
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36300 |
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36301 |
-1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; |
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36302 |
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36303 |
-2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
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36304 |
- |
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36305 |
-3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ; |
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36306 |
- |
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36307 |
-4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; |
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36308 |
- |
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36309 |
-5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; |
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36310 |
- |
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36311 |
-6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; |
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36312 |
- |
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36313 |
-7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
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36314 |
- |
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36315 |
-8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ; |
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36316 |
- |
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36317 |
-9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1. |
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36318 |
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36319 |
-10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ; |
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36320 |
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36321 |
-11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. |
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36322 |
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36323 |
-###### Article D147-31-1 |
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36324 |
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36325 |
-Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire : |
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36326 |
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36327 |
-1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. |
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36328 |
- |
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36329 |
-2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle. |
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36330 |
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36331 |
-###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire |
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36332 |
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36333 |
-####### Article D147-32 |
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36334 |
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36335 |
-Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit. |
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36336 |
- |
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36337 |
-Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines. |
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36338 |
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36339 |
-Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne. |
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36340 |
- |
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36341 |
-####### Article D147-33 |
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36342 |
- |
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36343 |
-Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé. |
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36344 |
- |
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36345 |
-Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen. |
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36346 |
- |
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36347 |
-Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé. |
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36348 |
- |
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36349 |
-####### Article D147-34 |
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36350 |
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36351 |
-Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise. |
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36352 |
- |
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36353 |
-S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative : |
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36354 |
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36355 |
-- la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ; |
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36356 |
-- le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ; |
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36357 |
-- la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. |
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36358 |
- |
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36359 |
-Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci. |
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36360 |
- |
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36361 |
-Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions. |
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36362 |
- |
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36363 |
-####### Article D147-35 |
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36364 |
- |
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36365 |
-Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines. |
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36366 |
- |
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36367 |
-####### Article D147-36 |
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36368 |
- |
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36369 |
-L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré. |
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36370 |
- |
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36371 |
-Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République. |
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36372 |
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36373 |
-###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire |
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36374 |
- |
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36375 |
-####### Article D147-37 |
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36376 |
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36377 |
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire. |
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36378 |
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36379 |
-Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire. |
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36380 |
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36381 |
-Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
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36382 |
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36383 |
-####### Article D147-37-1 |
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36384 |
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36385 |
-Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
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36386 |
- |
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36387 |
-####### Article D147-37-2 |
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36388 |
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36389 |
-Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. |
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36390 |
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36391 |
-En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération. |
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36392 |
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36393 |
-Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16. |
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36394 |
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36395 |
-####### Article D147-38 |
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36396 |
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36397 |
-Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat. |
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36398 |
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36399 |
-####### Article D147-39 |
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36400 |
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36401 |
-Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. |
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36402 |
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36403 |
-####### Article D147-40 |
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36404 |
- |
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36405 |
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. |
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36406 |
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36407 |
-####### Article D147-40-1 |
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36408 |
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36409 |
-Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique. |
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36410 |
- |
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36411 |
-Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant. |
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36412 |
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36413 |
-####### Article D147-40-2 |
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36414 |
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36415 |
-La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
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36416 |
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36417 |
-####### Article D147-40-3 |
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36418 |
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36419 |
-Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
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36420 |
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36421 |
-La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. |
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36422 |
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36423 |
-Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. |
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36424 |
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36425 |
-Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. |
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36426 |
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36427 |
-###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations |
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36428 |
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36429 |
-####### Article D147-41 |
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36430 |
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36431 |
-Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. |
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36432 |
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36433 |
-####### Article D147-42 |
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36434 |
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36435 |
-Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné. |
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36436 |
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36437 |
-####### Article D147-43 |
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36438 |
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36439 |
-Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile. |
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36440 |
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36441 |
-Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité. |
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36442 |
- |
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36443 |
-Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. |
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36444 |
- |
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36445 |
-Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire. |
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36446 |
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36447 |
-####### Article D147-44 |
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36448 |
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36449 |
-En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer. |
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36450 |
- |
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36451 |
-Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire. |
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36452 |
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36453 |
-##### Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine |
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36454 |
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36455 |
-###### Article D147-45 |
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36456 |
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36457 |
-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté. |
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36458 |
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36459 |
-###### Article D147-46 |
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36460 |
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36461 |
-Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article. |
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36462 |
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36463 |
-Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18. |
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36464 |
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36465 |
-###### Article D147-47 |
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36466 |
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36467 |
-Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise. |
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36468 |
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36469 |
-###### Article D147-48 |
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36470 |
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36471 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
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36472 |
- |
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36473 |
-###### Article D147-49 |
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36474 |
- |
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36475 |
-En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8. |
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36476 |
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36477 |
-###### Article D147-50 |
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36478 |
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36479 |
-Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier. |
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36480 |
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36481 |
-###### Article D147-51 |
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36482 |
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36483 |
-La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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36484 |
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36485 |
-#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires |
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36486 |
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36487 |
-##### Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires |
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36488 |
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36489 |
-###### Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou |
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36490 |
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36491 |
-####### Article D148 |
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36492 |
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36493 |
-Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. |
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36494 |
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36495 |
-Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables. |
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36496 |
- |
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36497 |
-Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier. |
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36498 |
- |
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36499 |
-Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement. |
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36500 |
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36501 |
-####### Article D149 |
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36502 |
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36503 |
-Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte. |
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36504 |
- |
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36505 |
-En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir. |
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36506 |
- |
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36507 |
-En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. |
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36508 |
- |
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36509 |
-En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. |
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36510 |
- |
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36511 |
-La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. |
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36512 |
- |
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36513 |
-Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou. |
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36514 |
- |
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36515 |
-####### Article D149-1 |
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36516 |
- |
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36517 |
-En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée. |
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36518 |
- |
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36519 |
-De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie. |
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36520 |
- |
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36521 |
-Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale. |
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36522 |
- |
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36523 |
-####### Article D149-2 |
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36524 |
- |
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36525 |
-Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511 et D. 311 du code de procédure pénale. |
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36526 |
- |
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36527 |
-####### Article D149-3 |
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36528 |
- |
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36529 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. |
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36530 |
- |
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36531 |
-####### Article D150 |
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36532 |
- |
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36533 |
-Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté. |
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36534 |
- |
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36535 |
-####### Article D150-1 |
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36536 |
- |
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36537 |
-Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation. |
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36538 |
- |
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36539 |
-En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : |
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36540 |
- |
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36541 |
-- les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ; |
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36542 |
-- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ; |
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36543 |
-- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ; |
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36544 |
-- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation. |
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36545 |
- |
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36546 |
-Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion. |
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36547 |
- |
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36548 |
-Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision. |
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36549 |
- |
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36550 |
-####### Article D150-2 |
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36551 |
- |
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36552 |
-Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées. |
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36553 |
- |
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36554 |
-####### Article D150-3 |
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36555 |
- |
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36556 |
-Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions. |
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36557 |
- |
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36558 |
-####### Article D151 |
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36559 |
- |
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36560 |
-Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. |
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36561 |
- |
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36562 |
-Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération. |
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36563 |
- |
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36564 |
-###### Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe |
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36565 |
- |
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36566 |
-####### Article D152 |
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36567 |
- |
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36568 |
-Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants : |
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36569 |
- |
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36570 |
-1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ; |
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36571 |
- |
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36572 |
-2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; |
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36573 |
- |
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36574 |
-3° Registre des déclarations d'opposition ; |
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36575 |
- |
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36576 |
-4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; |
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36577 |
- |
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36578 |
-5° Registre des libérations par mois ; |
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36579 |
- |
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36580 |
-6° Fichier des libérations conditionnelles ; |
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36581 |
- |
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36582 |
-7° Fichier des interdits de séjour ; |
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36583 |
- |
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36584 |
-8° Registre du contrôle numérique ; |
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36585 |
- |
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36586 |
-9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; |
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36587 |
- |
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36588 |
-10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ; |
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36589 |
- |
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36590 |
-11° Registre des entrées et sorties ; |
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36591 |
- |
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36592 |
-12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ; |
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36593 |
- |
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36594 |
-13° Fichier des réductions de peine. |
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36595 |
- |
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36596 |
-####### Article D153 |
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36597 |
- |
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36598 |
-Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8, |
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36599 |
-156,167,173,221-2,490-1,503, 547, 577 et 803-8, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre. |
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36600 |
- |
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36601 |
-Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes. |
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36602 |
- |
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36603 |
-####### Article D154 |
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36604 |
- |
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36605 |
-Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. |
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36606 |
- |
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36607 |
-Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou. |
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36608 |
- |
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36609 |
-Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées. |
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36610 |
- |
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36611 |
-###### Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus. |
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36612 |
- |
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36613 |
-####### Article D155 |
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36614 |
- |
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36615 |
-Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire. Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. |
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36616 |
- |
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36617 |
-Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. |
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36618 |
- |
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36619 |
-####### A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation. |
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36620 |
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36621 |
-######## Article D156 |
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36622 |
- |
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36623 |
-Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants. |
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36624 |
- |
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36625 |
-Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. |
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36626 |
- |
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36627 |
-######## Article D157 |
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36628 |
- |
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36629 |
-La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes. |
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36630 |
- |
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36631 |
-######## Article D158 |
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36632 |
- |
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36633 |
-La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents. |
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36634 |
- |
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36635 |
-Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels. |
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36636 |
- |
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36637 |
-Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact ou de paraître dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact ou de paraître, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision. |
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36638 |
- |
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36639 |
-La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive. |
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36640 |
- |
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36641 |
-La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77. |
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36642 |
- |
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36643 |
-######## Article D159 |
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36644 |
- |
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36645 |
-La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine. |
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36646 |
- |
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36647 |
-Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155. |
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36648 |
- |
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36649 |
-######## Article D160 |
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36650 |
- |
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36651 |
-Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale. |
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36652 |
- |
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36653 |
-######## Article D162 |
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36654 |
- |
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36655 |
-La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. |
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36656 |
- |
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36657 |
-Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461. |
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36658 |
- |
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36659 |
-Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé. |
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36660 |
- |
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36661 |
-######## Article D163 |
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36662 |
- |
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36663 |
-Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine. |
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36664 |
- |
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36665 |
-Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation. |
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36666 |
- |
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36667 |
-######## Article D163-1 |
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36668 |
- |
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36669 |
-Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire. |
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36670 |
- |
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36671 |
-######## Article D164 |
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36672 |
- |
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36673 |
-A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante. |
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36674 |
- |
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36675 |
-Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales. |
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36676 |
- |
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36677 |
-Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. |
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36678 |
- |
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36679 |
-####### B : Dossiers des autres détenus. |
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36680 |
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36681 |
-######## Article D165 |
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36682 |
- |
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36683 |
-Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant. |
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36684 |
- |
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36685 |
-Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social. |
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36686 |
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36687 |
-######## Article D166 |
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36688 |
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36689 |
-Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu. |
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36690 |
- |
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36691 |
-Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales. |
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36692 |
- |
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36693 |
-Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. |
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36694 |
- |
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36695 |
-######## Article D167 |
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36696 |
- |
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36697 |
-Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention. |
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36698 |
- |
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36699 |
-Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés. |
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36700 |
- |
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36701 |
-##### Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires |
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36702 |
- |
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36703 |
-###### Article D176 |
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36704 |
- |
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36705 |
-Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. |
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36706 |
- |
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36707 |
-Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. |
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36708 |
- |
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36709 |
-Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines. |
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36710 |
- |
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36711 |
-###### Article D177 |
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36712 |
- |
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36713 |
-A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. |
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36714 |
- |
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36715 |
-Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel. |
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36716 |
- |
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36717 |
-A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les prévenus. |
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36718 |
- |
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36719 |
-###### Article D178 |
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36720 |
- |
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36721 |
-Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. |
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36722 |
- |
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36723 |
-Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général. |
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36724 |
- |
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36725 |
-###### Article D179 |
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36726 |
- |
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36727 |
-Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements. |
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36728 |
- |
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36729 |
-##### Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus |
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36730 |
- |
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36731 |
-###### Article D186 |
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36732 |
- |
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36733 |
-Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants. |
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36734 |
- |
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36735 |
-###### Article D187 |
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36736 |
- |
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36737 |
-Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. |
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36738 |
- |
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36739 |
-En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles. |
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36740 |
- |
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36741 |
-###### Article D187-1 |
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36742 |
- |
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36743 |
-Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4. |
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36744 |
- |
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36745 |
-Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant. |
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36746 |
- |
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36747 |
-#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires |
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36748 |
- |
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36749 |
-##### Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire |
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36750 |
- |
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36751 |
-###### Article D190 |
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36752 |
- |
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36753 |
-Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice. |
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36754 |
- |
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36755 |
-##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire |
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36756 |
- |
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36757 |
-###### Article D196 |
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36758 |
- |
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36759 |
-Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : |
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36760 |
- |
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36761 |
-1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : |
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36762 |
- |
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36763 |
-a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ; |
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36764 |
- |
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36765 |
-b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ; |
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36766 |
- |
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36767 |
-c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ; |
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36768 |
- |
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36769 |
-d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ; |
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36770 |
- |
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36771 |
-e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application. |
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36772 |
- |
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36773 |
-2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels : |
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36774 |
- |
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36775 |
-Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ; |
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36776 |
- |
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36777 |
-3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : |
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36778 |
- |
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36779 |
-Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ; |
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36780 |
- |
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36781 |
-4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : |
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36782 |
- |
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36783 |
-Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ; |
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36784 |
- |
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36785 |
-5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. |
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36786 |
- |
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36787 |
-###### Article D196-1 |
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36788 |
- |
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36789 |
-Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. |
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36790 |
- |
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36791 |
-###### Article D197 |
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36792 |
- |
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36793 |
-Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire. |
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36794 |
- |
|
36795 |
-###### Paragraphe 1er : Attributions particulières |
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36796 |
- |
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36797 |
-####### Article D198 |
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36798 |
- |
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36799 |
-Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire. |
|
36800 |
- |
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36801 |
-Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. |
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36802 |
- |
|
36803 |
-###### Paragraphe 2 : Dispositions générales |
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36804 |
- |
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36805 |
-####### Article D216 |
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36806 |
- |
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36807 |
-Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale. |
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36808 |
- |
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36809 |
-Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme. |
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36810 |
- |
|
36811 |
-####### Article D216-1 |
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36812 |
- |
|
36813 |
-Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention. |
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36814 |
- |
|
36815 |
-####### Article D217 |
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36816 |
- |
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36817 |
-A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention. |
|
36818 |
- |
|
36819 |
-Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées. |
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36820 |
- |
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36821 |
-####### Article D219 |
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36822 |
- |
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36823 |
-Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. |
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36824 |
- |
|
36825 |
-Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires. |
|
36826 |
- |
|
36827 |
-Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent. |
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36828 |
- |
|
36829 |
-####### Article D220 |
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36830 |
- |
|
36831 |
-Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires : |
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36832 |
- |
|
36833 |
-- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ; |
|
36834 |
-- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ; |
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36835 |
-- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ; |
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36836 |
-- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ; |
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36837 |
-- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ; |
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36838 |
-- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ; |
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36839 |
-- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ; |
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36840 |
-- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ; |
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36841 |
-- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur. |
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36842 |
- |
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36843 |
-####### Article D221 |
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36844 |
- |
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36845 |
-Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions. |
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36846 |
- |
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36847 |
-####### Article D222 |
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36848 |
- |
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36849 |
-Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement. |
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36850 |
- |
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36851 |
-####### Article D223 |
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36852 |
- |
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36853 |
-Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service. |
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36854 |
- |
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36855 |
-####### Article D224 |
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36856 |
- |
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36857 |
-Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention. |
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36858 |
- |
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36859 |
-A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables. |
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36860 |
- |
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36861 |
-####### Article D225 |
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36862 |
- |
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36863 |
-Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement. |
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36864 |
- |
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36865 |
-Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention. |
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36866 |
- |
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36867 |
-####### Article D226 |
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36868 |
- |
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36869 |
-Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement. |
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36870 |
- |
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36871 |
-####### Article D227 |
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36872 |
- |
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36873 |
-Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : |
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36874 |
- |
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36875 |
-1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; |
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36876 |
- |
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36877 |
-2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer. |
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36878 |
- |
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36879 |
-Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service. |
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36880 |
- |
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36881 |
-Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions. |
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36882 |
- |
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36883 |
-Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence. |
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36884 |
- |
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36885 |
-####### Article D228 |
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36886 |
- |
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36887 |
-Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux. |
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36888 |
- |
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36889 |
-##### Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires |
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36890 |
- |
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36891 |
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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36892 |
- |
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36893 |
-####### Article D229 |
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36894 |
- |
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36895 |
-Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire. |
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36896 |
- |
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36897 |
-Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service. |
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36898 |
- |
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36899 |
-####### Article D231 |
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36900 |
- |
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36901 |
-Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements. |
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36902 |
- |
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36903 |
-####### Article D232 |
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36904 |
- |
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36905 |
-Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires. |
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36906 |
- |
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36907 |
-S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient. |
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36908 |
- |
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36909 |
-####### Article D233 |
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36910 |
- |
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36911 |
-Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées. |
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36912 |
- |
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36913 |
-Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations. |
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36914 |
- |
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36915 |
-###### Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation |
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36916 |
- |
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36917 |
-####### Article D234 |
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36918 |
- |
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36919 |
-Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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36920 |
- |
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36921 |
-Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. |
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36922 |
- |
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36923 |
-Le conseil d'évaluation comprend : |
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36924 |
- |
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36925 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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36926 |
- |
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36927 |
-2° Le président du conseil régional ou son représentant ; |
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36928 |
- |
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36929 |
-3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ; |
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36930 |
- |
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36931 |
-4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ; |
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36932 |
- |
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36933 |
-5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ; |
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36934 |
- |
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36935 |
-6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ; |
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36936 |
- |
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36937 |
-7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ; |
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36938 |
- |
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36939 |
-8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; |
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36940 |
- |
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36941 |
-9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
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36942 |
- |
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36943 |
-10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ; |
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36944 |
- |
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36945 |
-11° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale, ou son représentant ; |
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36946 |
- |
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36947 |
-12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ; |
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36948 |
- |
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36949 |
-13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; |
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36950 |
- |
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36951 |
-14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ; |
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36952 |
- |
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36953 |
-15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement. |
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36954 |
- |
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36955 |
-Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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36956 |
- |
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36957 |
-La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet. |
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36958 |
- |
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36959 |
-Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. |
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36960 |
- |
|
36961 |
-Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. |
|
36962 |
- |
|
36963 |
-####### Article D235 |
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36964 |
- |
|
36965 |
-Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins. |
|
36966 |
- |
|
36967 |
-Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. |
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36968 |
- |
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36969 |
-####### Article D236 |
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36970 |
- |
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36971 |
-Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile. |
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36972 |
- |
|
36973 |
-Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. |
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36974 |
- |
|
36975 |
-Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence. |
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36976 |
- |
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36977 |
-####### Article D237 |
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36978 |
- |
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36979 |
-Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. |
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36980 |
- |
|
36981 |
-Le conseil est également destinataire : |
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36982 |
- |
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36983 |
-a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ; |
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36984 |
- |
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36985 |
-b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation. |
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36986 |
- |
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36987 |
-Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission. |
|
36988 |
- |
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36989 |
-####### Article D238 |
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36990 |
- |
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36991 |
-Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
36992 |
- |
|
36993 |
-#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires |
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36994 |
- |
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36995 |
-##### Section 1 : De la police intérieure |
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36996 |
- |
|
36997 |
-##### Section 2 : De la discipline |
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36998 |
- |
|
36999 |
-###### Article D249 |
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37000 |
- |
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37001 |
-Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. |
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37002 |
- |
|
37003 |
-Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire. |
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37004 |
- |
|
37005 |
-La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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37006 |
- |
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37007 |
-La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. |
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37008 |
- |
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37009 |
-Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an. |
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37010 |
- |
|
37011 |
-###### Article D250 |
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37012 |
- |
|
37013 |
-L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10. |
|
37014 |
- |
|
37015 |
-Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : |
|
37016 |
- |
|
37017 |
-1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; |
|
37018 |
- |
|
37019 |
-2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9. |
|
37020 |
- |
|
37021 |
-Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. |
|
37022 |
- |
|
37023 |
-##### Section 3 : Des règles particulières de compétence |
|
37024 |
- |
|
37025 |
-###### Article D258 |
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37026 |
- |
|
37027 |
-En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice. |
|
37028 |
- |
|
37029 |
-D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique. |
|
37030 |
- |
|
37031 |
-##### Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues |
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37032 |
- |
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37033 |
-###### Article D258-1 |
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37034 |
- |
|
37035 |
-Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient. |
|
37036 |
- |
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37037 |
-###### Article D262 |
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37038 |
- |
|
37039 |
-Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : |
|
37040 |
- |
|
37041 |
-I.-Autorités administratives et judiciaires françaises : |
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37042 |
- |
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37043 |
-1° Le Président de la République ; |
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37044 |
- |
|
37045 |
-2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ; |
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37046 |
- |
|
37047 |
-3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
|
37048 |
- |
|
37049 |
-4° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
|
37050 |
- |
|
37051 |
-5° Les députés et les sénateurs ; |
|
37052 |
- |
|
37053 |
-6° Le président de la Cour de justice de la République ; |
|
37054 |
- |
|
37055 |
-7° Le Défenseur des droits et ses délégués ; |
|
37056 |
- |
|
37057 |
-8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
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37058 |
- |
|
37059 |
-9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ; |
|
37060 |
- |
|
37061 |
-10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; |
|
37062 |
- |
|
37063 |
-11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ; |
|
37064 |
- |
|
37065 |
-12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
|
37066 |
- |
|
37067 |
-13° Les directeurs du ministère de la justice ; |
|
37068 |
- |
|
37069 |
-14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
|
37070 |
- |
|
37071 |
-15° Le chef de l'inspection générale de la justice ; |
|
37072 |
- |
|
37073 |
-16° (supprimé) |
|
37074 |
- |
|
37075 |
-17° Les préfets et les sous-préfets ; |
|
37076 |
- |
|
37077 |
-18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ; |
|
37078 |
- |
|
37079 |
-19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ; |
|
37080 |
- |
|
37081 |
-20° Les directeurs des services d'insertion et probation ; |
|
37082 |
- |
|
37083 |
-21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ; |
|
37084 |
- |
|
37085 |
-22° Les médecins inspecteurs de santé publique ; |
|
37086 |
- |
|
37087 |
-23° Les directeurs d'établissement de santé. |
|
37088 |
- |
|
37089 |
-II.-Autorités administratives et judiciaires internationales : |
|
37090 |
- |
|
37091 |
-1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ; |
|
37092 |
- |
|
37093 |
-2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ; |
|
37094 |
- |
|
37095 |
-3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ; |
|
37096 |
- |
|
37097 |
-4° Les députés au Parlement européen ; |
|
37098 |
- |
|
37099 |
-5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; |
|
37100 |
- |
|
37101 |
-6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ; |
|
37102 |
- |
|
37103 |
-7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ; |
|
37104 |
- |
|
37105 |
-8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ; |
|
37106 |
- |
|
37107 |
-9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ; |
|
37108 |
- |
|
37109 |
-10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; |
|
37110 |
- |
|
37111 |
-11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; |
|
37112 |
- |
|
37113 |
-12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ; |
|
37114 |
- |
|
37115 |
-13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. |
|
37116 |
- |
|
37117 |
-###### Article D263 |
|
37118 |
- |
|
37119 |
-Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. |
|
37120 |
- |
|
37121 |
-Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service. |
|
37122 |
- |
|
37123 |
-###### Article D264 |
|
37124 |
- |
|
37125 |
-A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. |
|
37126 |
- |
|
37127 |
-A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19. |
|
37128 |
- |
|
37129 |
-##### Section 5 : De la sécurité |
|
37130 |
- |
|
37131 |
-###### Article D265 |
|
37132 |
- |
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37133 |
-Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. |
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37134 |
- |
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37135 |
-A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel. |
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37136 |
- |
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37137 |
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. |
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37138 |
- |
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37139 |
-####### Article D266 |
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37140 |
- |
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37141 |
-La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. |
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37142 |
- |
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37143 |
-Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur. |
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37144 |
- |
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37145 |
-Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet. |
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37146 |
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37147 |
-####### Article D268 |
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37148 |
- |
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37149 |
-Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit. |
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37150 |
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37151 |
-####### Article D269 |
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37152 |
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37153 |
-Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement. |
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37154 |
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37155 |
-####### Article D270 |
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37156 |
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37157 |
-Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 145, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. |
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37158 |
- |
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37159 |
-Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. |
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37160 |
- |
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37161 |
-####### Article D271 |
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37162 |
- |
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37163 |
-La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. |
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37164 |
- |
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37165 |
-####### Article D272 |
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37166 |
- |
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37167 |
-Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. |
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37168 |
- |
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37169 |
-####### Article D274 |
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37170 |
- |
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37171 |
-L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire. |
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37172 |
- |
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37173 |
-En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration. |
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37174 |
- |
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37175 |
-Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent. |
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37176 |
- |
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37177 |
-####### Article D276 |
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37178 |
- |
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37179 |
-Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. |
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37180 |
- |
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37181 |
-Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. |
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37182 |
- |
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37183 |
-####### Article D276-1 |
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37184 |
- |
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37185 |
-En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. |
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37186 |
- |
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37187 |
-###### Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention. |
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37188 |
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37189 |
-####### Article D277 |
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37190 |
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37191 |
-Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. |
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37192 |
- |
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37193 |
-A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. |
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37194 |
- |
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37195 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention. |
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37196 |
- |
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37197 |
-####### Article D278 |
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37198 |
- |
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37199 |
-Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. |
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37200 |
- |
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37201 |
-La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie. |
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37202 |
- |
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37203 |
-####### Article D279 |
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37204 |
- |
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37205 |
-Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie. |
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37206 |
- |
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37207 |
-Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux. |
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37208 |
- |
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37209 |
-####### Article D279-1 |
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37210 |
- |
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37211 |
-A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. |
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37212 |
- |
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37213 |
-###### Paragraphe 3 : Incidents. |
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37214 |
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37215 |
-####### Article D280 |
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37216 |
- |
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37217 |
-Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice. |
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37218 |
- |
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37219 |
-Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines. |
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37220 |
- |
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37221 |
-Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée. |
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37222 |
- |
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37223 |
-####### Article D281 |
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37224 |
- |
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37225 |
-Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40. |
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37226 |
- |
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37227 |
-####### Article D282 |
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37228 |
- |
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37229 |
-En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280. |
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37230 |
- |
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37231 |
-S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables. |
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37232 |
- |
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37233 |
-En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil. |
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37234 |
- |
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37235 |
-Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble. |
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37236 |
- |
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37237 |
-####### Article D283 |
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37238 |
- |
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37239 |
-Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche. |
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37240 |
- |
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37241 |
-Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280. |
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37242 |
- |
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37243 |
-Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités. |
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37244 |
- |
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37245 |
-###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte. |
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37246 |
- |
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37247 |
-####### Article D283-3 |
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37248 |
- |
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37249 |
-Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire. |
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37250 |
- |
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37251 |
-####### Article D283-6 |
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37252 |
- |
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37253 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires. |
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37254 |
- |
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37255 |
-#### Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues |
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37256 |
- |
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37257 |
-##### Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues |
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37258 |
- |
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37259 |
-###### Article D287 |
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37260 |
- |
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37261 |
-Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles : |
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37262 |
- |
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37263 |
-1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ; |
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37264 |
- |
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37265 |
-2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ; |
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37266 |
- |
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37267 |
-3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération. |
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37268 |
- |
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37269 |
-###### Article D289 |
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37270 |
- |
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37271 |
-L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention. |
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37272 |
- |
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37273 |
-##### Section 2 : Des transfèrements et des extractions |
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37274 |
- |
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37275 |
-###### Article D290 |
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37276 |
- |
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37277 |
-Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire. |
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37278 |
- |
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37279 |
-Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue. |
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37280 |
- |
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37281 |
-###### Article D291 |
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37282 |
- |
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37283 |
-L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé. |
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37284 |
- |
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37285 |
-###### Paragraphe 1er : Dispositions communes |
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37286 |
- |
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37287 |
-####### Article D292 |
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37288 |
- |
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37289 |
-Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. |
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37290 |
- |
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37291 |
-Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416. |
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37292 |
- |
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37293 |
-Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302. |
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37294 |
- |
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37295 |
-####### Article D293 |
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37296 |
- |
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37297 |
-Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente. |
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37298 |
- |
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37299 |
-Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 et D. 315. |
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37300 |
- |
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37301 |
-Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296. |
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37302 |
- |
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37303 |
-L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire. |
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37304 |
- |
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37305 |
-Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document. |
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37306 |
- |
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37307 |
-Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité. |
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37308 |
- |
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37309 |
-####### Article D294 |
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37310 |
- |
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37311 |
-Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. |
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37312 |
- |
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37313 |
-Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. |
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37314 |
- |
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37315 |
-Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte. |
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37316 |
- |
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37317 |
-####### Article D295 |
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37318 |
- |
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37319 |
-Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions. |
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37320 |
- |
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37321 |
-Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité. |
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37322 |
- |
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37323 |
-####### Article D296 |
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37324 |
- |
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37325 |
-Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. |
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37326 |
- |
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37327 |
-Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées. |
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37328 |
- |
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37329 |
-###### Paragraphe 2 : Transfèrements |
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37330 |
- |
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37331 |
-####### A : Translations judiciaires |
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37332 |
- |
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37333 |
-######## Article D297 |
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37334 |
- |
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37335 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. |
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37336 |
- |
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37337 |
-Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. |
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37338 |
- |
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37339 |
-Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. |
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37340 |
- |
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37341 |
-Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle. |
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37342 |
- |
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37343 |
-######## Article D298 |
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37344 |
- |
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37345 |
-Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297. |
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37346 |
- |
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37347 |
-Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève. |
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37348 |
- |
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37349 |
-Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712. |
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37350 |
- |
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37351 |
-######## Article D299 |
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37352 |
- |
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37353 |
-La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. |
|
37354 |
- |
|
37355 |
-Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale. |
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37356 |
- |
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37357 |
-Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller. |
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37358 |
- |
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37359 |
-####### B : Transfèrements administratifs |
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37360 |
- |
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37361 |
-######## Article D300 |
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37362 |
- |
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37363 |
-Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. |
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37364 |
- |
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37365 |
-La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : |
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37366 |
- |
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37367 |
-1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ; |
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37368 |
- |
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37369 |
-2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale. |
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37370 |
- |
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37371 |
-S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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37372 |
- |
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37373 |
-######## Article D301 |
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37374 |
- |
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37375 |
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires. |
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37376 |
- |
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37377 |
-S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. |
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37378 |
- |
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37379 |
-######## Article D302 |
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37380 |
- |
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37381 |
-Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin. |
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37382 |
- |
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37383 |
-Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement. |
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37384 |
- |
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37385 |
-####### C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire |
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37386 |
- |
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37387 |
-######## Article D304 |
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37388 |
- |
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37389 |
-La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire. |
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37390 |
- |
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37391 |
-Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale. |
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37392 |
- |
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37393 |
-######## Article D305 |
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37394 |
- |
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37395 |
-Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose. |
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37396 |
- |
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37397 |
-La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens. |
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37398 |
- |
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37399 |
-######## Article D306 |
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37400 |
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37401 |
-Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne. |
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37402 |
- |
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37403 |
-L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin. |
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37404 |
- |
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37405 |
-Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre. |
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37406 |
- |
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37407 |
-Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène. |
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37408 |
- |
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37409 |
-######## Article D307 |
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37410 |
- |
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37411 |
-Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. |
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37412 |
- |
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37413 |
-Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais. |
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37414 |
- |
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37415 |
-######## Article D308 |
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37416 |
- |
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37417 |
-L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement. |
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37418 |
- |
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37419 |
-L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir. |
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37420 |
- |
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37421 |
-Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite. |
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37422 |
- |
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37423 |
-######## Article D310 |
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37424 |
- |
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37425 |
-Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement. |
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37426 |
- |
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37427 |
-Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service. |
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37428 |
- |
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37429 |
-####### D : Cas particuliers |
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37430 |
- |
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37431 |
-######## Article D311 |
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37432 |
- |
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37433 |
-La translation des extradés est assimilée au transfèrement. |
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37434 |
- |
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37435 |
-Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements. |
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37436 |
- |
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37437 |
-Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement. |
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37438 |
- |
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37439 |
-Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français. |
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37440 |
- |
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37441 |
-Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé. |
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37442 |
- |
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37443 |
-Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales. |
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37444 |
- |
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37445 |
-######## Article D312 |
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37446 |
- |
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37447 |
-Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération. |
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37448 |
- |
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37449 |
-######## Article D313-1 |
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37450 |
- |
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37451 |
-Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée. |
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37452 |
- |
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37453 |
-Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités. |
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37454 |
- |
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37455 |
-Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation. |
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37456 |
- |
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37457 |
-###### Paragraphe 3 : Extractions |
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37458 |
- |
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37459 |
-####### Article D314 |
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37460 |
- |
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37461 |
-L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire. |
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37462 |
- |
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37463 |
-L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration. |
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37464 |
- |
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37465 |
-Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire. |
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37466 |
- |
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37467 |
-####### Article D314-1 |
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37468 |
- |
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37469 |
-Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1. |
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37470 |
- |
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37471 |
-A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée. |
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37472 |
- |
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37473 |
-Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement. |
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37474 |
- |
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37475 |
-####### Article D314-2 |
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37476 |
- |
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37477 |
-Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures. |
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37478 |
- |
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37479 |
-Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités. |
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37480 |
- |
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37481 |
-A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation. |
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37482 |
- |
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37483 |
-####### Article D315 |
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37484 |
- |
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37485 |
-Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code. |
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37486 |
- |
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37487 |
-La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. |
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37488 |
- |
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37489 |
-Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50. |
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37490 |
- |
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37491 |
-####### Article D316 |
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37492 |
- |
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37493 |
-Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315. |
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37494 |
- |
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37495 |
-####### Article D317 |
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37496 |
- |
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37497 |
-Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat. |
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37498 |
- |
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37499 |
-Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention. |
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37500 |
- |
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37501 |
-#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues |
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37502 |
- |
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37503 |
-##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus |
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37504 |
- |
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37505 |
-###### Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires. |
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37506 |
- |
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37507 |
-####### Article D319 |
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37508 |
- |
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37509 |
-L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat). |
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37510 |
- |
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37511 |
-Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. |
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37512 |
- |
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37513 |
-Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. |
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37514 |
- |
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37515 |
-####### Article D320 |
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37516 |
- |
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37517 |
-Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année. |
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37518 |
- |
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37519 |
-Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités. |
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37520 |
- |
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37521 |
-####### Article D320-1 |
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37522 |
- |
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37523 |
-La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : |
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37524 |
-- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ; |
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37525 |
-- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ; |
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37526 |
-- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros. |
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37527 |
- |
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37528 |
-Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible. |
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37529 |
- |
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37530 |
-Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. |
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37531 |
- |
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37532 |
-A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues. |
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37533 |
- |
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37534 |
-####### Article D320-2 |
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37535 |
- |
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37536 |
-La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1. |
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37537 |
- |
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37538 |
-####### Article D320-3 |
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37539 |
- |
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37540 |
-La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés. |
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37541 |
- |
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37542 |
-####### Article D322 |
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37543 |
- |
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37544 |
-Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. |
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37545 |
- |
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37546 |
-####### Article D323 |
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37547 |
- |
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37548 |
-La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. |
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37549 |
- |
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37550 |
-En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris. |
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37551 |
- |
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37552 |
-####### Article D324 |
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37553 |
- |
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37554 |
-Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. |
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37555 |
- |
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37556 |
-Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
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37557 |
- |
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37558 |
-Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. |
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37559 |
- |
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37560 |
-Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion. |
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37561 |
- |
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37562 |
-####### Article D325 |
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37563 |
- |
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37564 |
-L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. |
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37565 |
- |
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37566 |
-Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu. |
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37567 |
- |
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37568 |
-####### Article D327 |
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37569 |
- |
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37570 |
-La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire. |
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37571 |
- |
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37572 |
-Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition : |
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37573 |
- |
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37574 |
-- que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ; |
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37575 |
-- qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire. |
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37576 |
- |
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37577 |
-####### Article D330 |
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37578 |
- |
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37579 |
-Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement. |
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37580 |
- |
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37581 |
-####### Article D332 |
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37582 |
- |
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37583 |
-Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. |
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37584 |
- |
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37585 |
-Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. |
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37586 |
- |
|
37587 |
-La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. |
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37588 |
- |
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37589 |
-####### Article D332-1 |
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37590 |
- |
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37591 |
-Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue. |
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37592 |
- |
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37593 |
-####### Article D333 |
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37594 |
- |
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37595 |
-Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs. |
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37596 |
- |
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37597 |
-La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi. |
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37598 |
- |
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37599 |
-La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun. |
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37600 |
- |
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37601 |
-####### Article D334 |
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37602 |
- |
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37603 |
-Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ; le cas échéant lui sont également remis : |
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37604 |
- |
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37605 |
-1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ; |
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37606 |
- |
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37607 |
-2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ; |
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37608 |
- |
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37609 |
-3° (Supprimé) |
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37610 |
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37611 |
-4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ; |
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37612 |
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37613 |
-5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. |
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37614 |
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37615 |
-Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310. |
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37616 |
- |
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37617 |
-Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives. |
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37618 |
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37619 |
-####### Article D334-1 |
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37620 |
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37621 |
-Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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37622 |
- |
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37623 |
-Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances. |
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37624 |
- |
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37625 |
-###### Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires. |
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37626 |
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37627 |
-####### Article D339 |
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37628 |
- |
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37629 |
-Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis. |
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37630 |
- |
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37631 |
-####### Article D341 |
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37632 |
- |
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37633 |
-Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor. |
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37634 |
- |
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37635 |
-Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée. |
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37636 |
- |
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37637 |
-##### Section 2 : De l'entretien des détenus |
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37638 |
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37639 |
-###### Article D344 |
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37640 |
- |
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37641 |
-Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation. |
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37642 |
- |
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37643 |
-###### Article D347-1 |
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37644 |
- |
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37645 |
-I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement : |
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37646 |
- |
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37647 |
-1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ; |
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37648 |
- |
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37649 |
-2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ; |
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37650 |
- |
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37651 |
-3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros. |
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37652 |
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37653 |
-Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération. |
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37654 |
- |
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37655 |
-II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement : |
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37656 |
- |
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37657 |
-1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ; |
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37658 |
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37659 |
-2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ; |
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37660 |
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37661 |
-3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros. |
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37662 |
- |
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37663 |
-III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. |
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37664 |
- |
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37665 |
-#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues |
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37666 |
- |
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37667 |
-##### Section 1 : Dispositions générales |
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37668 |
- |
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37669 |
-###### Article D348-1 |
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37670 |
- |
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37671 |
-L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. |
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37672 |
- |
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37673 |
-Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions. |
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37674 |
- |
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37675 |
-##### Section 2 : De l'hygiène |
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37676 |
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37677 |
-###### Article D349 |
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37678 |
- |
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37679 |
-L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. |
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37680 |
- |
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37681 |
-###### Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux |
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37682 |
- |
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37683 |
-####### Article D350 |
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37684 |
- |
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37685 |
-Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. |
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37686 |
- |
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37687 |
-####### Article D351 |
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37688 |
- |
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37689 |
-Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. |
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37690 |
- |
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37691 |
-Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. |
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37692 |
- |
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37693 |
-###### Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques |
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37694 |
- |
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37695 |
-####### Article D353 |
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37696 |
- |
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37697 |
-Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires. |
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37698 |
- |
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37699 |
-###### Paragraphe 3 : Hygiène personnelle |
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37700 |
- |
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37701 |
-##### Section 3 : De l'organisation sanitaire |
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37702 |
- |
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37703 |
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales |
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37704 |
- |
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37705 |
-####### Article D360 |
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37706 |
- |
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37707 |
-Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière. |
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37708 |
- |
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37709 |
-Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions. |
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37710 |
- |
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37711 |
-S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé. |
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37712 |
- |
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37713 |
-####### Article D362 |
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37714 |
- |
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37715 |
-Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus. |
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37716 |
- |
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37717 |
-####### Article D363 |
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37718 |
- |
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37719 |
-Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code. |
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37720 |
- |
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37721 |
-####### Article D364 |
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37722 |
- |
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37723 |
-Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. |
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37724 |
- |
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37725 |
-Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280. |
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37726 |
- |
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37727 |
-####### Article D365 |
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37728 |
- |
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37729 |
-Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge. |
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37730 |
- |
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37731 |
-###### Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus |
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37732 |
- |
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37733 |
-####### Article D366 |
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37734 |
- |
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37735 |
-Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale. |
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37736 |
- |
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37737 |
-Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité. |
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37738 |
- |
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37739 |
-####### Article D367 |
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37740 |
- |
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37741 |
-La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes. |
|
37742 |
- |
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37743 |
-Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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37744 |
- |
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37745 |
-###### Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire |
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37746 |
- |
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37747 |
-####### Article D368 |
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37748 |
- |
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37749 |
-Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. |
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37750 |
- |
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37751 |
-En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. |
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37752 |
- |
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37753 |
-En application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
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37754 |
- |
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37755 |
-####### Article D369 |
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37756 |
- |
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37757 |
-En application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. |
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37758 |
- |
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37759 |
-Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire. |
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37760 |
- |
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37761 |
-####### Article D370 |
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37762 |
- |
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37763 |
-En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur. |
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37764 |
- |
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37765 |
-Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires. |
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37766 |
- |
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37767 |
-####### Article D372 |
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37768 |
- |
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37769 |
-Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28 du code de la santé publique. |
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37770 |
- |
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37771 |
-Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. |
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37772 |
- |
|
37773 |
-Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique. |
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37774 |
- |
|
37775 |
-L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa. |
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37776 |
- |
|
37777 |
-####### Article D373 |
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37778 |
- |
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37779 |
-L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. |
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37780 |
- |
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37781 |
-Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci. |
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37782 |
- |
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37783 |
-####### Article D374 |
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37784 |
- |
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37785 |
-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369. |
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37786 |
- |
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37787 |
-####### Article D375 |
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37788 |
- |
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37789 |
-Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372. |
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37790 |
- |
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37791 |
-Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique. |
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37792 |
- |
|
37793 |
-Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical. |
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37794 |
- |
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37795 |
-En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité. |
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37796 |
- |
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37797 |
-####### Article D376 |
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37798 |
- |
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37799 |
-Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé. |
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35450 |
+Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. |
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37800 | 35451 |
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37801 |
-Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. |
|
35452 |
+Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1. |
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37802 | 35453 |
|
37803 |
-####### Article D378 |
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35454 |
+######## Article D142-1 |
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37804 | 35455 |
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37805 |
-Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations. |
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35456 |
+Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté. |
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37806 | 35457 |
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37807 |
-###### Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé |
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35458 |
+######## Article D142-2 |
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37808 | 35459 |
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37809 |
-####### Article D379 |
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35460 |
+En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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37810 | 35461 |
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37811 |
-Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique. |
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35462 |
+######## Article D142-3 |
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37812 | 35463 |
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37813 |
-####### Article D380 |
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35464 |
+Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. |
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37814 | 35465 |
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37815 |
-Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire. |
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35466 |
+En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport. |
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37816 | 35467 |
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37817 |
-A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier. |
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35468 |
+######## Article D142-3-1 |
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37818 | 35469 |
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37819 |
-####### Article D382 |
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35470 |
+Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3. |
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37820 | 35471 |
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37821 |
-Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil. |
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35472 |
+Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes. |
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37822 | 35473 |
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37823 |
-Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
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35474 |
+Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. |
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37824 | 35475 |
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37825 |
-Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé. |
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35476 |
+Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. |
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37826 | 35477 |
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37827 |
-En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. |
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35478 |
+Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission. |
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37828 | 35479 |
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37829 |
-Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande. |
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35480 |
+Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. |
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37830 | 35481 |
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37831 |
-####### Article D383 |
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35482 |
+####### B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux |
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37832 | 35483 |
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37833 |
-Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique. |
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35484 |
+######## Article D143 |
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37834 | 35485 |
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37835 |
-###### Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé |
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35486 |
+Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants : |
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37836 | 35487 |
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37837 |
-####### Article D384 |
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35488 |
+1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ; |
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37838 | 35489 |
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37839 |
-Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées. |
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35490 |
+2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; |
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37840 | 35491 |
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37841 |
-Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire. |
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35492 |
+3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. |
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37842 | 35493 |
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37843 |
-####### Article D384-1 |
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35494 |
+######## Article D143-1 |
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37844 | 35495 |
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37845 |
-La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet. |
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35496 |
+Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. |
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37846 | 35497 |
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37847 |
-Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique. |
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35498 |
+A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours. |
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37848 | 35499 |
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37849 |
-Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus. |
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35500 |
+######## Article D143-2 |
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37850 | 35501 |
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37851 |
-En liaison avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse. |
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35502 |
+Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. |
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37852 | 35503 |
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37853 |
-En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. |
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35504 |
+A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. |
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37854 | 35505 |
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37855 |
-####### Article D384-2 |
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35506 |
+######## Article D143-3 |
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37856 | 35507 |
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37857 |
-La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet. |
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35508 |
+Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique. |
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37858 | 35509 |
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37859 |
-####### Article D384-3 |
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35510 |
+######## Article D143-4 |
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37860 | 35511 |
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37861 |
-Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat. |
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35512 |
+Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine : |
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37862 | 35513 |
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37863 |
-####### Article D385 |
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35514 |
+1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ; |
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37864 | 35515 |
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37865 |
-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. |
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35516 |
+2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ; |
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37866 | 35517 |
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37867 |
-###### Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers |
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35518 |
+3° Présentation à une structure de soins ; |
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37868 | 35519 |
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37869 |
-####### Article D386 |
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35520 |
+4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; |
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37870 | 35521 |
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37871 |
-Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice. |
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35522 |
+5° Exercice par le condamné de son droit de vote. |
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37872 | 35523 |
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37873 |
-Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. |
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35524 |
+######## Article D143-5 |
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37874 | 35525 |
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37875 |
-Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. |
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35526 |
+Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine. |
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37876 | 35527 |
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37877 |
-####### Article D386-1 |
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35528 |
+######## Article D144 |
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37878 | 35529 |
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37879 |
-L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. |
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35530 |
+Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. |
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37880 | 35531 |
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37881 |
-L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. |
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35532 |
+Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. |
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37882 | 35533 |
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37883 |
-L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie. |
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35534 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. |
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37884 | 35535 |
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37885 |
-####### Article D387 |
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35536 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation. |
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37886 | 35537 |
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37887 |
-Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code. |
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35538 |
+####### C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné |
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37888 | 35539 |
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37889 |
-Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire. |
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35540 |
+######## Article D145 |
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37890 | 35541 |
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37891 |
-####### Article D388 |
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35542 |
+Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants : |
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37892 | 35543 |
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37893 |
-L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé. |
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35544 |
+1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
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37894 | 35545 |
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37895 |
-L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination. |
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35546 |
+2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies. |
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37896 | 35547 |
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37897 |
-####### Article D389 |
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35548 |
+####### D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs |
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37898 | 35549 |
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37899 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire. |
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35550 |
+##### Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte |
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37900 | 35551 |
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37901 |
-####### Article D390 |
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35552 |
+###### Article D147 |
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37902 | 35553 |
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37903 |
-Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé. |
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35554 |
+Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6. |
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37904 | 35555 |
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37905 |
-####### Article D390-1 |
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35556 |
+Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction. |
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37906 | 35557 |
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37907 |
-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. |
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35558 |
+Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général. |
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37908 | 35559 |
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37909 |
-###### Paragraphe 7 : Les hospitalisations |
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35560 |
+L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte. |
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37910 | 35561 |
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37911 |
-####### Article D391 |
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35562 |
+La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite. |
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37912 | 35563 |
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37913 |
-L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6111-39 du code de la santé publique : |
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35564 |
+Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme. |
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37914 | 35565 |
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37915 |
-a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-27 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
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35566 |
+##### Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1 |
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37916 | 35567 |
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37917 |
-b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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35568 |
+###### Article D147-1 |
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37918 | 35569 |
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37919 |
-Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire. |
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35570 |
+Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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37920 | 35571 |
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37921 |
-Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. |
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35572 |
+###### Article D147-2 |
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37922 | 35573 |
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37923 |
-####### Article D393 |
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35574 |
+La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : |
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37924 | 35575 |
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37925 |
-L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement. |
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35576 |
+1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; |
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37926 | 35577 |
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37927 |
-En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information. |
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35578 |
+2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ; |
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37928 | 35579 |
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37929 |
-En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement. |
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35580 |
+3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ; |
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37930 | 35581 |
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37931 |
-####### Article D394 |
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35582 |
+4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ; |
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37932 | 35583 |
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37933 |
-Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. |
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35584 |
+5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ; |
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37934 | 35585 |
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37935 |
-Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet. |
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35586 |
+6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ; |
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37936 | 35587 |
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37937 |
-####### Article D395 |
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35588 |
+7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ; |
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37938 | 35589 |
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37939 |
-Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire. |
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35590 |
+8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ; |
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37940 | 35591 |
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37941 |
-####### Article D396 |
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35592 |
+9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision. |
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37942 | 35593 |
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37943 |
-En application de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé. |
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35594 |
+La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal. |
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37944 | 35595 |
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37945 |
-####### Article D397 |
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35596 |
+###### Article D147-3 |
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37946 | 35597 |
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37947 |
-Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins. |
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35598 |
+Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines. |
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37948 | 35599 |
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37949 |
-####### Article D398 |
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35600 |
+###### Article D147-4 |
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37950 | 35601 |
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37951 |
-Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. |
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35602 |
+En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6. |
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37952 | 35603 |
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37953 |
-Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. |
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35604 |
+Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17. |
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37954 | 35605 |
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37955 |
-Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. |
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35606 |
+###### Article D147-5 |
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37956 | 35607 |
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37957 |
-####### Article D399 |
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35608 |
+A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1. |
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37958 | 35609 |
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37959 |
-Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés. |
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35610 |
+Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. |
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37960 | 35611 |
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37961 |
-##### Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant |
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35612 |
+##### Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres |
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37962 | 35613 |
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37963 |
-###### Article D400 |
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35614 |
+###### Article D147-6 |
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37964 | 35615 |
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37965 |
-Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé. |
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35616 |
+Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 sont fixées par les dispositions de la présente section. |
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37966 | 35617 |
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37967 |
-Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble. |
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35618 |
+###### Article D147-7 |
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37968 | 35619 |
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37969 |
-###### Article D400-1 |
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35620 |
+En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. |
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37970 | 35621 |
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37971 |
-Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées. |
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35622 |
+###### Article D147-8 |
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37972 | 35623 |
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37973 |
-###### Article D401 |
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35624 |
+La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles. |
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37974 | 35625 |
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37975 |
-Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. |
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35626 |
+###### Article D147-9 |
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37976 | 35627 |
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37977 |
-Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. |
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35628 |
+Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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37978 | 35629 |
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37979 |
-Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère. |
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35630 |
+Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué : |
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37980 | 35631 |
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37981 |
-###### Article D401-1 |
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35632 |
+1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; |
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37982 | 35633 |
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37983 |
-A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative. |
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35634 |
+2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat. |
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37984 | 35635 |
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37985 |
-Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant. |
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35636 |
+###### Article D147-10 |
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37986 | 35637 |
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37987 |
-###### Article D401-2 |
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35638 |
+Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15. |
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37988 | 35639 |
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37989 |
-La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend : |
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35640 |
+###### Article D147-11 |
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37990 | 35641 |
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37991 |
-1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ; |
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35642 |
+Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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37992 | 35643 |
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37993 |
-2° Un médecin psychiatre ; |
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35644 |
+###### Article D147-12 |
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37994 | 35645 |
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37995 |
-3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ; |
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35646 |
+Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire. |
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37996 | 35647 |
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37997 |
-4° Un psychologue ; |
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35648 |
+Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. |
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37998 | 35649 |
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37999 |
-5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ; |
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35650 |
+Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire. |
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38000 | 35651 |
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38001 |
-6° Un personnel d'insertion et de probation. |
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35652 |
+Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13. |
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38002 | 35653 |
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38003 |
-Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable. |
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35654 |
+###### Article D147-13 |
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38004 | 35655 |
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38005 |
-#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur |
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35656 |
+Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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38006 | 35657 |
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38007 |
-##### Section 1 : Des visites |
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35658 |
+Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. |
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38008 | 35659 |
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38009 |
-###### Article D403 |
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35660 |
+Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines. |
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38010 | 35661 |
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38011 |
-Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. |
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35662 |
+Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
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38012 | 35663 |
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38013 |
-Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. |
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35664 |
+###### Article D147-14 |
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38014 | 35665 |
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38015 |
-Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. |
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35666 |
+Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. |
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38016 | 35667 |
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38017 |
-Lorsque la personne incarcérée est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues aux articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. |
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35668 |
+Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. |
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38018 | 35669 |
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38019 |
-Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application de l'article 138 du présent code, prononcée en application des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle le prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection. |
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35670 |
+###### Article D147-15 |
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38020 | 35671 |
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38021 |
-Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application du deuxième alinéa de l'article 139 du présent code, la juridiction compétente en application de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-12 du code civil. |
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35672 |
+Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. |
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38022 | 35673 |
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38023 |
-L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne prévenue ou condamnée incarcérée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne incarcérée sont suspendus en application de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne incarcérée sur l'enfant mineur, a été retiré en application des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. |
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35674 |
+###### Article D147-16 |
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38024 | 35675 |
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38025 |
-Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées à l'article R. 57-8-10 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application du troisième alinéa de l'article D. 158 et de la transmission de la décision conformément au deuxième alinéa de l'article D. 77. |
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35676 |
+Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire. |
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38026 | 35677 |
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38027 |
-###### Article D404 |
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35678 |
+###### Article D147-16-1 |
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38028 | 35679 |
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38029 |
-Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite. |
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35680 |
+Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle. |
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38030 | 35681 |
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38031 |
-###### Article D406 |
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35682 |
+##### Section 10 : De la libération sous contrainte |
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38032 | 35683 |
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38033 |
-L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. |
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35684 |
+###### Article D147-17 |
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38034 | 35685 |
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38035 |
-##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux |
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35686 |
+Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure. |
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38036 | 35687 |
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38037 |
-##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver |
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35688 |
+###### Article D147-17-1 |
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38038 | 35689 |
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38039 |
-###### Article D424 |
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35690 |
+Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines. |
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38040 | 35691 |
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38041 |
-Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil. |
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35692 |
+###### Article D147-17-2 |
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38042 | 35693 |
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38043 |
-##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur |
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35694 |
+Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707. |
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38044 | 35695 |
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38045 |
-###### Article D428 |
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35696 |
+###### Article D147-17-3 |
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38046 | 35697 |
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38047 |
-Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. |
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35698 |
+Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines. |
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38048 | 35699 |
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38049 |
-Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. |
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35700 |
+###### Article D147-17-4 |
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38050 | 35701 |
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38051 |
-Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire. |
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35702 |
+La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date. |
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38052 | 35703 |
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38053 |
-#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues |
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35704 |
+###### Article D147-17-5 |
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38054 | 35705 |
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38055 |
-##### Section 1 : Du travail des personnes détenues |
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35706 |
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. |
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38056 | 35707 |
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38057 |
-###### Paragraphe 1er : Principes |
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35708 |
+Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne. |
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38058 | 35709 |
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38059 |
-####### Article D432-1 |
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35710 |
+###### Article D147-18 |
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38060 | 35711 |
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38061 |
-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : |
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35712 |
+En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine. |
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38062 | 35713 |
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38063 |
-45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; |
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35714 |
+###### Article D147-19 |
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38064 | 35715 |
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38065 |
-33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; |
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35716 |
+La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire. |
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38066 | 35717 |
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38067 |
-25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; |
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35718 |
+##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit |
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38068 | 35719 |
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38069 |
-20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. |
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35720 |
+###### Article D147-31 |
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38070 | 35721 |
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38071 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. |
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35722 |
+Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont : |
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38072 | 35723 |
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38073 |
-La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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35724 |
+1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; |
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38074 | 35725 |
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38075 |
-####### Article D432-2 |
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35726 |
+2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
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38076 | 35727 |
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38077 |
-Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues. |
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35728 |
+3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ; |
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38078 | 35729 |
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38079 |
-####### Article D432-3 |
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35730 |
+4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; |
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38080 | 35731 |
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38081 |
-Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. |
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35732 |
+5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; |
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38082 | 35733 |
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38083 |
-Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. |
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35734 |
+6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; |
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38084 | 35735 |
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38085 |
-Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. |
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35736 |
+7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
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38086 | 35737 |
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38087 |
-Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. |
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35738 |
+8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ; |
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38088 | 35739 |
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38089 |
-####### Article D432-4 |
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35740 |
+9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1. |
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38090 | 35741 |
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38091 |
-Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. |
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35742 |
+10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ; |
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38092 | 35743 |
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38093 |
-Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. |
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35744 |
+11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. |
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38094 | 35745 |
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38095 |
-Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. |
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35746 |
+###### Article D147-31-1 |
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38096 | 35747 |
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38097 |
-###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail |
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35748 |
+Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire : |
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38098 | 35749 |
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38099 |
-####### Article D433 |
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35750 |
+1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. |
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38100 | 35751 |
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38101 |
-Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires. |
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35752 |
+2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle. |
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38102 | 35753 |
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38103 |
-L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. |
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35754 |
+###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire |
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38104 | 35755 |
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38105 |
-####### Article D433-1 |
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35756 |
+####### Article D147-32 |
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38106 | 35757 |
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38107 |
-Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 432-3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. |
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35758 |
+Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit. |
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38108 | 35759 |
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38109 |
-L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive. |
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35760 |
+Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines. |
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38110 | 35761 |
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38111 |
-Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la, production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1. |
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35762 |
+Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne. |
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38112 | 35763 |
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38113 |
-####### Article D433-2 |
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35764 |
+####### Article D147-33 |
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38114 | 35765 |
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38115 |
-Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. |
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35766 |
+Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé. |
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38116 | 35767 |
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38117 |
-Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional. |
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35768 |
+Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen. |
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38118 | 35769 |
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38119 |
-Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée. |
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35770 |
+Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé. |
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38120 | 35771 |
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38121 |
-####### Article D433-3 |
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35772 |
+####### Article D147-34 |
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38122 | 35773 |
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38123 |
-Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. |
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35774 |
+Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise. |
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38124 | 35775 |
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38125 |
-Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure. |
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35776 |
+S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative : |
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38126 | 35777 |
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38127 |
-Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé. |
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35778 |
+- la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ; |
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35779 |
+- le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ; |
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35780 |
+- la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. |
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38128 | 35781 |
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38129 |
-####### Article D433-4 |
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35782 |
+Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci. |
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38130 | 35783 |
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38131 |
-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. |
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35784 |
+Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions. |
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38132 | 35785 |
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38133 |
-Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. |
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35786 |
+####### Article D147-35 |
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38134 | 35787 |
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38135 |
-Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. |
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35788 |
+Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines. |
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38136 | 35789 |
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38137 |
-####### Article D433-5 |
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35790 |
+####### Article D147-36 |
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38138 | 35791 |
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38139 |
-Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. |
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35792 |
+L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré. |
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38140 | 35793 |
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38141 |
-L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires. |
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35794 |
+Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République. |
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38142 | 35795 |
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38143 |
-####### Article D433-7 |
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35796 |
+###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire |
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38144 | 35797 |
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38145 |
-Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application. |
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35798 |
+####### Article D147-37 |
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38146 | 35799 |
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38147 |
-####### Article D433-8 |
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35800 |
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire. |
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38148 | 35801 |
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38149 |
-Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. |
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35802 |
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire. |
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38150 | 35803 |
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38151 |
-Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours. |
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35804 |
+Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
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38152 | 35805 |
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38153 |
-En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. |
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35806 |
+####### Article D147-37-1 |
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38154 | 35807 |
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38155 |
-####### Article D433-9 |
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35808 |
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
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38156 | 35809 |
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38157 |
-Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. |
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35810 |
+####### Article D147-37-2 |
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38158 | 35811 |
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38159 |
-##### Section 1 bis : De la répartition du produit du travail |
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35812 |
+Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. |
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38160 | 35813 |
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38161 |
-###### Article D434 |
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35814 |
+En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération. |
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38162 | 35815 |
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38163 |
-La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues. |
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35816 |
+Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16. |
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38164 | 35817 |
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38165 |
-##### Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle |
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35818 |
+####### Article D147-38 |
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38166 | 35819 |
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38167 |
-###### Article D435 |
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35820 |
+Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat. |
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38168 | 35821 |
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38169 |
-Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. |
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35822 |
+####### Article D147-39 |
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38170 | 35823 |
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38171 |
-Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. |
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35824 |
+Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. |
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38172 | 35825 |
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38173 |
-###### Paragraphe 1er : Enseignement |
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35826 |
+####### Article D147-40 |
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38174 | 35827 |
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38175 |
-####### Article D436 |
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35828 |
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. |
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38176 | 35829 |
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38177 |
-L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. |
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35830 |
+####### Article D147-40-1 |
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38178 | 35831 |
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38179 |
-Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande. |
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35832 |
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique. |
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38180 | 35833 |
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38181 |
-Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française. |
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35834 |
+Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant. |
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38182 | 35835 |
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38183 |
-Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement. |
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35836 |
+####### Article D147-40-2 |
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38184 | 35837 |
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38185 |
-####### Article D436-3 |
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35838 |
+La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
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38186 | 35839 |
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38187 |
-Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. |
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35840 |
+####### Article D147-40-3 |
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38188 | 35841 |
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38189 |
-Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement. |
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35842 |
+Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
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38190 | 35843 |
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38191 |
-Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4. |
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35844 |
+La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. |
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38192 | 35845 |
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38193 |
-Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés. |
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35846 |
+Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. |
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38194 | 35847 |
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38195 |
-####### Article D437 |
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35848 |
+Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. |
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38196 | 35849 |
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38197 |
-Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires. |
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35850 |
+###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations |
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38198 | 35851 |
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38199 |
-Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir. |
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35852 |
+####### Article D147-41 |
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38200 | 35853 |
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38201 |
-###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle |
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35854 |
+Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. |
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38202 | 35855 |
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38203 |
-####### Article D438 |
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35856 |
+####### Article D147-42 |
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38204 | 35857 |
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38205 |
-Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent. |
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35858 |
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné. |
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38206 | 35859 |
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38207 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. |
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35860 |
+####### Article D147-43 |
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38208 | 35861 |
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38209 |
-Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette. |
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35862 |
+Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile. |
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38210 | 35863 |
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38211 |
-####### Article D438-2 |
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35864 |
+Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité. |
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38212 | 35865 |
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38213 |
-Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant. |
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35866 |
+Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. |
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38214 | 35867 |
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38215 |
-Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143-4. |
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35868 |
+Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire. |
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38216 | 35869 |
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38217 |
-Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés. |
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35870 |
+####### Article D147-44 |
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38218 | 35871 |
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38219 |
-##### Section 2 : De l'assistance spirituelle |
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35872 |
+En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer. |
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38220 | 35873 |
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38221 |
-###### Article D439 |
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35874 |
+Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire. |
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38222 | 35875 |
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38223 |
-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. |
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35876 |
+##### Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine |
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38224 | 35877 |
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38225 |
-Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent. |
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35878 |
+###### Article D147-45 |
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38226 | 35879 |
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38227 |
-En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés. |
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35880 |
+Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté. |
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38228 | 35881 |
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38229 |
-Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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35882 |
+###### Article D147-46 |
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38230 | 35883 |
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38231 |
-Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes. |
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35884 |
+Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article. |
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38232 | 35885 |
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38233 |
-L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel. |
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35886 |
+Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18. |
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38234 | 35887 |
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38235 |
-Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires. |
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35888 |
+###### Article D147-47 |
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38236 | 35889 |
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38237 |
-###### Article D439-1 |
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35890 |
+Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise. |
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38238 | 35891 |
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38239 |
-Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés. |
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35892 |
+###### Article D147-48 |
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38240 | 35893 |
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38241 |
-###### Article D439-2 |
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35894 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
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38242 | 35895 |
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38243 |
-Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus. |
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35896 |
+###### Article D147-49 |
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38244 | 35897 |
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38245 |
-###### Article D439-3 |
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35898 |
+En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8. |
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38246 | 35899 |
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38247 |
-Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement. |
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35900 |
+###### Article D147-50 |
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38248 | 35901 |
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38249 |
-###### Article D439-4 |
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35902 |
+Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier. |
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38250 | 35903 |
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38251 |
-A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement. |
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35904 |
+###### Article D147-51 |
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38252 | 35905 |
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38253 |
-###### Article D439-5 |
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35906 |
+La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. |
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38254 | 35907 |
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38255 |
-Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais. |
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35908 |
+#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires |
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38256 | 35909 |
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38257 |
-##### Section 3 : De l'action socioculturelle |
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35910 |
+##### Section 1 : Règles et suivi de l'exécution des peines |
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38258 | 35911 |
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38259 |
-###### Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles |
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35912 |
+###### Article D150-2 |
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38260 | 35913 |
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38261 |
-####### Article D440 |
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35914 |
+Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées. |
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38262 | 35915 |
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38263 |
-Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus. |
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35916 |
+###### Article D150-3 |
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38264 | 35917 |
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38265 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités. |
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35918 |
+Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions. |
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38266 | 35919 |
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38267 |
-L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités. |
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35920 |
+###### Article D157 |
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38268 | 35921 |
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38269 |
-###### Paragraphe 2 : L'action culturelle |
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35922 |
+Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire. |
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38270 | 35923 |
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38271 |
-####### Article D441 |
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35924 |
+###### Article D158 |
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38272 | 35925 |
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38273 |
-Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire. |
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35926 |
+La notice individuelle figurant dans la partie judiciaire du dossier spécial prévue par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents. |
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38274 | 35927 |
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38275 |
-Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus. |
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35928 |
+Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels. |
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38276 | 35929 |
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38277 |
-####### Article D441-1 |
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35930 |
+Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact ou de paraître dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact ou de paraître, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision. |
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38278 | 35931 |
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38279 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement. |
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35932 |
+La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive. |
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38280 | 35933 |
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38281 |
-A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels. |
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35934 |
+La notice doit être adressée dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. |
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38282 | 35935 |
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38283 |
-###### Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive |
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35936 |
+##### Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires |
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38284 | 35937 |
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38285 |
-####### Article D442 |
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35938 |
+###### Article D176 |
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38286 | 35939 |
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38287 |
-Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus. |
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35940 |
+Le juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'instruction et le procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire. |
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38288 | 35941 |
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38289 |
-Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service. |
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35942 |
+Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 131-5 du même code, il est rendu compte au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du service assuré par le personnel de ces établissements. |
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38290 | 35943 |
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38291 |
-###### Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles |
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35944 |
+#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires |
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38292 | 35945 |
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38293 |
-####### Article D443-1 |
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35946 |
+##### Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires |
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38294 | 35947 |
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38295 |
-L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire. |
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35948 |
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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38296 | 35949 |
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38297 |
-####### Article D445 |
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35950 |
+####### Article D232 |
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38298 | 35951 |
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38299 |
-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, de productions audiovisuelles réalisées dans le cadre d'activités d'insertion est soumise à l'autorisation du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. |
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35952 |
+Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code. |
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38300 | 35953 |
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38301 |
-####### Article D446 |
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35954 |
+####### Article D233 |
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38302 | 35955 |
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38303 |
-Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement. |
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35956 |
+Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire. |
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38304 | 35957 |
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38305 |
-Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. |
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35958 |
+###### Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation |
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38306 | 35959 |
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38307 |
-La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur. |
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35960 |
+####### Article D234 |
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38308 | 35961 |
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38309 |
-##### Section 4 : Des activités physiques et sportives |
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35962 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement. |
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38310 | 35963 |
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38311 |
-###### Article D459-1 |
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35964 |
+La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article. |
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38312 | 35965 |
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38313 |
-Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus. |
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35966 |
+####### Article D235 |
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38314 | 35967 |
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38315 |
-La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. |
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35968 |
+Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire. |
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38316 | 35969 |
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38317 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement. |
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35970 |
+#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires |
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38318 | 35971 |
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38319 |
-###### Article D459-2 |
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35972 |
+##### Section 1 : De la police intérieure |
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38320 | 35973 |
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38321 |
-Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade. |
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35974 |
+##### Section 2 : De la discipline |
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38322 | 35975 |
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38323 |
-##### Section 5 : De l'intervention socio-éducative |
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35976 |
+###### Article D249 |
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38324 | 35977 |
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38325 |
-###### Article D460 |
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35978 |
+Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir. |
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38326 | 35979 |
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38327 |
-Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. |
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35980 |
+Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal judiciaire. |
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38328 | 35981 |
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38329 |
-Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus. |
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35982 |
+Le silence gardé pendant deux mois par le président du tribunal judiciaire sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. |
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38330 | 35983 |
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38331 |
-###### Article D461 |
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35984 |
+La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire. |
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38332 | 35985 |
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38333 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines. |
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35986 |
+Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an. |
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38334 | 35987 |
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38335 |
-Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines. |
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35988 |
+###### Article D250 |
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38336 | 35989 |
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38337 |
-###### Article D462 |
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35990 |
+L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 234-7 du code pénitentiaire. |
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38338 | 35991 |
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38339 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu. |
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35992 |
+Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation : |
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38340 | 35993 |
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38341 |
-###### Article D463 |
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35994 |
+1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ; |
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38342 | 35995 |
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38343 |
-Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. |
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35996 |
+2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire. |
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38344 | 35997 |
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38345 |
-Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. |
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35998 |
+Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire. |
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38346 | 35999 |
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38347 |
-##### Section 6 : Des visiteurs de prison |
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36000 |
+##### Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues |
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38348 | 36001 |
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38349 |
-###### Article D472 |
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36002 |
+###### Article D262 |
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38350 | 36003 |
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38351 |
-Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective. |
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36004 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions. |
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38352 | 36005 |
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38353 |
-###### Article D473 |
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36006 |
+##### Section 5 : De la sécurité |
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38354 | 36007 |
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38355 |
-Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. |
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36008 |
+###### Article D274 |
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38356 | 36009 |
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38357 |
-L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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36010 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, l'autorité judiciaire est informée, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l' article 434-35 du code pénal , de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions du même article. |
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38358 | 36011 |
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38359 |
-L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. |
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36012 |
+###### Article D281 |
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38360 | 36013 |
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38361 |
-En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision. |
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36014 |
+Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire. |
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38362 | 36015 |
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38363 |
-###### Article D474 |
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36016 |
+###### Article D282 |
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38364 | 36017 |
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38365 |
-Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement. |
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36018 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code. |
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38366 | 36019 |
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38367 |
-Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction. |
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36020 |
+S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables. |
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38368 | 36021 |
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38369 |
-###### Article D475 |
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36022 |
+###### Article D283 |
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38370 | 36023 |
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38371 |
-Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus. |
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36024 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code. |
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38372 | 36025 |
|
38373 |
-Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4. |
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36026 |
+Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités. |
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38374 | 36027 |
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38375 |
-##### Section 7 : De l'aide à la sortie de détention |
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36028 |
+#### Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues |
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38376 | 36029 |
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38377 |
-###### Article D478 |
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36030 |
+##### Section 2 : Des transfèrements et des extractions |
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38378 | 36031 |
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38379 |
-Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine. |
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36032 |
+###### Article D292 |
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38380 | 36033 |
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38381 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention. |
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36034 |
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne : |
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36035 |
+- la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ; |
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36036 |
+- les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ; |
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36037 |
+- les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ; |
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36038 |
+- les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction. |
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38382 | 36039 |
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38383 |
-###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention |
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36040 |
+#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues |
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38384 | 36041 |
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38385 |
-####### Article D479 |
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36042 |
+##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus |
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38386 | 36043 |
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38387 |
-Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention. |
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36044 |
+###### Article D325 |
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38388 | 36045 |
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38389 |
-Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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36046 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. |
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38390 | 36047 |
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38391 |
-Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi. |
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36048 |
+###### Article D330 |
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38392 | 36049 |
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38393 |
-#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues |
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36050 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information. |
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38394 | 36051 |
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38395 |
-##### Article D487 |
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36052 |
+###### Article D339 |
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38396 | 36053 |
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38397 |
-Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative. |
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36054 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis. |
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38398 | 36055 |
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38399 |
-##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial |
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36056 |
+#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues |
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38400 | 36057 |
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38401 |
-###### Article D490 |
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36058 |
+##### Section 3 : De l'organisation sanitaire |
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38402 | 36059 |
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38403 |
-Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 : |
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36060 |
+###### Article D360 |
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38404 | 36061 |
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38405 |
-Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ; |
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36062 |
+Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information : |
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38406 | 36063 |
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38407 |
-Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. |
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36064 |
+1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ; |
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38408 | 36065 |
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38409 |
-###### Article D491 |
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36066 |
+2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code. |
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38410 | 36067 |
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38411 |
-L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération. |
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36068 |
+###### Article D364 |
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38412 | 36069 |
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38413 |
-###### Article D492 |
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36070 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code. |
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38414 | 36071 |
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38415 |
-Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490. |
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36072 |
+###### Article D382 |
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38416 | 36073 |
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38417 |
-###### Article D493 |
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36074 |
+Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code. |
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38418 | 36075 |
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38419 |
-Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible. |
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36076 |
+###### Article D393 |
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38420 | 36077 |
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38421 |
-Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement. |
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36078 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information. |
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38422 | 36079 |
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38423 |
-###### Article D494 |
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36080 |
+En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement. |
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38424 | 36081 |
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38425 |
-Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement. |
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36082 |
+##### Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant |
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38426 | 36083 |
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38427 |
-###### Article D495 |
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36084 |
+###### Article D401 |
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38428 | 36085 |
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38429 |
-Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre. |
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36086 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. |
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38430 | 36087 |
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38431 |
-##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère |
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36088 |
+#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur |
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38432 | 36089 |
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38433 |
-###### Article D505 |
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36090 |
+##### Section 1 : Des visites |
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38434 | 36091 |
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38435 |
-Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale. |
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36092 |
+###### Article D403 |
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38436 | 36093 |
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38437 |
-Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre. |
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36094 |
+Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code. |
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38438 | 36095 |
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38439 |
-###### Article D506 |
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36096 |
+##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver |
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38440 | 36097 |
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38441 |
-Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. |
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36098 |
+###### Article D424 |
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38442 | 36099 |
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38443 |
-Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18. |
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36100 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil . |
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38444 | 36101 |
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38445 |
-###### Article D507 |
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36102 |
+##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur |
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38446 | 36103 |
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38447 |
-Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus. |
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36104 |
+###### Article D428 |
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38448 | 36105 |
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38449 |
-La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général. |
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36106 |
+Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. |
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38450 | 36107 |
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38451 |
-##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées |
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36108 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. |
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38452 | 36109 |
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38453 |
-###### Article D508 |
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36110 |
+Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue. |
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38454 | 36111 |
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38455 |
-Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires. |
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36112 |
+#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues |
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38456 | 36113 |
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38457 |
-Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés. |
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36114 |
+##### Article D461 |
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38458 | 36115 |
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38459 |
-###### Article D509 |
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36116 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu. |
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38460 | 36117 |
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38461 |
-Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément. |
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36118 |
+##### Article D473 |
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38462 | 36119 |
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38463 |
-###### Article D510 |
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36120 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. |
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38464 | 36121 |
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38465 |
-Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires. |
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36122 |
+##### Section 5 : De l'intervention socio-éducative |
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38466 | 36123 |
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38467 |
-###### Article D511 |
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36124 |
+##### Section 6 : Des visiteurs de prison |
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38468 | 36125 |
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38469 |
-Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire. |
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36126 |
+#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues |
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38470 | 36127 |
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38471 |
-Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans. |
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36128 |
+##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère |
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38472 | 36129 |
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38473 |
-###### Article D512 |
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36130 |
+###### Article D507 |
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38474 | 36131 |
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38475 |
-Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation. |
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36132 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général. |
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38476 | 36133 |
|
38477 |
-Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux. |
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36134 |
+##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées |
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38478 | 36135 |
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38479 |
-###### Article D513 |
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36136 |
+###### Article D508 |
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38480 | 36137 |
|
38481 |
-Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires. |
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36138 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées. |
|
38482 | 36139 |
|
38483 | 36140 |
##### Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans |
38484 | 36141 |
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38485 | 36142 |
###### Article D521 |
38486 | 36143 |
|
38487 |
-Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation. |
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38488 |
- |
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38489 |
-Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente. |
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38490 |
- |
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38491 |
-###### Article D521-1 |
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38492 |
- |
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38493 |
-Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit. |
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38494 |
- |
|
38495 |
-Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. |
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36144 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement. |
|
38496 | 36145 |
|
38497 | 36146 |
##### Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises |
38498 | 36147 |
|
... | ... |
@@ -38564,7 +36213,7 @@ Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de |
38564 | 36213 |
|
38565 | 36214 |
Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13. |
38566 | 36215 |
|
38567 |
-Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526. |
|
36216 |
+Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 211-15 et D. 211-23 du code pénitentiaire, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526. |
|
38568 | 36217 |
|
38569 | 36218 |
La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement. |
38570 | 36219 |
|
... | ... |
@@ -38592,7 +36241,7 @@ La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l' |
38592 | 36241 |
|
38593 | 36242 |
Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat. |
38594 | 36243 |
|
38595 |
-Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1. |
|
36244 |
+Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire. |
|
38596 | 36245 |
|
38597 | 36246 |
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. |
38598 | 36247 |
|
... | ... |
@@ -38626,12 +36275,6 @@ Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissa |
38626 | 36275 |
|
38627 | 36276 |
##### Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires |
38628 | 36277 |
|
38629 |
-###### Article D532 |
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38630 |
- |
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38631 |
-Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. |
|
38632 |
- |
|
38633 |
-Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. |
|
38634 |
- |
|
38635 | 36278 |
###### Article D533 |
38636 | 36279 |
|
38637 | 36280 |
Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal. |
... | ... |
@@ -38644,13 +36287,7 @@ Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décis |
38644 | 36287 |
|
38645 | 36288 |
###### Article D533-2 |
38646 | 36289 |
|
38647 |
-Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail. |
|
38648 |
- |
|
38649 |
-Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné. |
|
38650 |
- |
|
38651 |
-Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite. |
|
38652 |
- |
|
38653 |
-En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines. |
|
36290 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 530-5 du code pénitentiaire régissant les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier informe le juge de l'application des peines en cas de difficulté dans l'application de ces mêmes dispositions. |
|
38654 | 36291 |
|
38655 | 36292 |
###### Article D534 |
38656 | 36293 |
|
... | ... |
@@ -38720,7 +36357,7 @@ Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas ap |
38720 | 36357 |
|
38721 | 36358 |
Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée. |
38722 | 36359 |
|
38723 |
-La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27. |
|
36360 |
+La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire. |
|
38724 | 36361 |
|
38725 | 36362 |
###### Article D540 |
38726 | 36363 |
|
... | ... |
@@ -38734,14 +36371,6 @@ Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicable |
38734 | 36371 |
|
38735 | 36372 |
Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7. |
38736 | 36373 |
|
38737 |
-#### Chapitre III : Dispositions diverses |
|
38738 |
- |
|
38739 |
-##### Article D544 |
|
38740 |
- |
|
38741 |
-Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence. |
|
38742 |
- |
|
38743 |
-Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. |
|
38744 |
- |
|
38745 | 36374 |
### Titre IV : Du sursis et de l'ajournement |
38746 | 36375 |
|
38747 | 36376 |
#### Chapitre Ier |
... | ... |
@@ -38754,24 +36383,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décision |
38754 | 36383 |
|
38755 | 36384 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
38756 | 36385 |
|
38757 |
-###### Article D545 |
|
38758 |
- |
|
38759 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération. |
|
38760 |
- |
|
38761 |
-Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les trois cas suivants : |
|
38762 |
- |
|
38763 |
-- lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ; |
|
38764 |
-- lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ; |
|
38765 |
-- lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé. |
|
38766 |
- |
|
38767 |
-Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois. |
|
38768 |
- |
|
38769 |
-Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération. |
|
38770 |
- |
|
38771 |
-L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué. |
|
38772 |
- |
|
38773 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10. |
|
38774 |
- |
|
38775 | 36386 |
###### Article D546 |
38776 | 36387 |
|
38777 | 36388 |
Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis probatoire en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants. |
... | ... |
@@ -38790,25 +36401,19 @@ Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remi |
38790 | 36401 |
|
38791 | 36402 |
###### Article D546-3 |
38792 | 36403 |
|
38793 |
-Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines. |
|
38794 |
- |
|
38795 |
-Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné. |
|
36404 |
+Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines. |
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38796 | 36405 |
|
38797 | 36406 |
###### Article D546-4 |
38798 | 36407 |
|
38799 |
-Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le troisième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée. |
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38800 |
- |
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38801 |
-###### Article D546-5 |
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38802 |
- |
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38803 |
-Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire. |
|
36408 |
+Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée. |
|
38804 | 36409 |
|
38805 | 36410 |
###### Article D546-6 |
38806 | 36411 |
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38807 |
-La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines. |
|
36412 |
+Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation. |
|
38808 | 36413 |
|
38809 | 36414 |
###### Article D546-8 |
38810 | 36415 |
|
38811 |
-Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 à D. 546-4 et D. 546-6 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles. |
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36416 |
+Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles. |
|
38812 | 36417 |
|
38813 | 36418 |
##### Section 3 |
38814 | 36419 |
|
... | ... |
@@ -38970,49 +36575,7 @@ b) Soit que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues aux art |
38970 | 36575 |
|
38971 | 36576 |
##### Article D572 |
38972 | 36577 |
|
38973 |
-Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. |
|
38974 |
- |
|
38975 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. |
|
38976 |
- |
|
38977 |
-Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. |
|
38978 |
- |
|
38979 |
-##### Article D573 |
|
38980 |
- |
|
38981 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. |
|
38982 |
- |
|
38983 |
-Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2. |
|
38984 |
- |
|
38985 |
-Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. |
|
38986 |
- |
|
38987 |
-##### Article D574 |
|
38988 |
- |
|
38989 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés. |
|
38990 |
- |
|
38991 |
-Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté. |
|
38992 |
- |
|
38993 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national. |
|
38994 |
- |
|
38995 |
-Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37. |
|
38996 |
- |
|
38997 |
-Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code. |
|
38998 |
- |
|
38999 |
-##### Article D575 |
|
39000 |
- |
|
39001 |
-Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. |
|
39002 |
- |
|
39003 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive. |
|
39004 |
- |
|
39005 |
-Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation. |
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39006 |
- |
|
39007 |
-Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans. |
|
39008 |
- |
|
39009 |
-Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure : |
|
39010 |
- |
|
39011 |
-- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ; |
|
39012 |
-- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ; |
|
39013 |
-- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ; |
|
39014 |
-- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ; |
|
39015 |
-- en cas de demande du magistrat mandant. |
|
36578 |
+Les missions et l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont déterminées par les dispositions du code pénitentiaire. |
|
39016 | 36579 |
|
39017 | 36580 |
#### Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation |
39018 | 36581 |
|
... | ... |
@@ -39032,65 +36595,17 @@ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur |
39032 | 36595 |
|
39033 | 36596 |
##### Article D578 |
39034 | 36597 |
|
39035 |
-Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574. |
|
36598 |
+Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire. |
|
39036 | 36599 |
|
39037 | 36600 |
#### Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation |
39038 | 36601 |
|
39039 |
-##### Article D579 |
|
39040 |
- |
|
39041 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants. |
|
39042 |
- |
|
39043 |
-Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats. |
|
39044 |
- |
|
39045 | 36602 |
##### Article D580 |
39046 | 36603 |
|
39047 |
-Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. |
|
39048 |
- |
|
39049 |
-Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
39050 |
- |
|
39051 |
-En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. |
|
39052 |
- |
|
39053 |
-Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. |
|
39054 |
- |
|
39055 |
-##### Article D581 |
|
39056 |
- |
|
39057 |
-Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
39058 |
- |
|
39059 |
-Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. |
|
39060 |
- |
|
39061 |
-Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. |
|
39062 |
- |
|
39063 |
-##### Article D582 |
|
39064 |
- |
|
39065 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574. |
|
36604 |
+Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire. |
|
39066 | 36605 |
|
39067 | 36606 |
##### Article D583 |
39068 | 36607 |
|
39069 |
-A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. |
|
39070 |
- |
|
39071 |
-Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. |
|
39072 |
- |
|
39073 |
-##### Article D584 |
|
39074 |
- |
|
39075 |
-Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines. |
|
39076 |
- |
|
39077 |
-##### Article D585 |
|
39078 |
- |
|
39079 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés. |
|
39080 |
- |
|
39081 |
-Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé. |
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39082 |
- |
|
39083 |
-##### Article D586 |
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39084 |
- |
|
39085 |
-Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
|
39086 |
- |
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39087 |
-##### Article D587 |
|
39088 |
- |
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39089 |
-En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. |
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39090 |
- |
|
39091 |
-##### Article D588 |
|
39092 |
- |
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39093 |
-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. |
|
36608 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République. |
|
39094 | 36609 |
|
39095 | 36610 |
### Titre XII : Dispositions générales |
39096 | 36611 |
|
... | ... |
@@ -39150,10 +36665,6 @@ Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne |
39150 | 36665 |
|
39151 | 36666 |
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. |
39152 | 36667 |
|
39153 |
-#### Article D599 |
|
39154 |
- |
|
39155 |
-Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
39156 |
- |
|
39157 | 36668 |
#### Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique |
39158 | 36669 |
|
39159 | 36670 |
##### Article D590 |
... | ... |
@@ -39377,69 +36888,63 @@ Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionné |
39377 | 36888 |
|
39378 | 36889 |
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies. |
39379 | 36890 |
|
39380 |
-## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
36891 |
+## Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer |
|
36892 |
+ |
|
36893 |
+### Titre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
39381 | 36894 |
|
39382 |
-### Article D600 |
|
36895 |
+#### Article D599 |
|
39383 | 36896 |
|
39384 |
-Des arrêtés du ministre de la justice déterminent, en tant que de besoin, les adaptations jugées nécessaires à l'application des titres II, III, IV et VI du livre V du code de procédure pénale (3° partie : Décrets) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion. |
|
36897 |
+Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
39385 | 36898 |
|
39386 |
-### Article D600-1 |
|
36899 |
+#### Article D600-1 |
|
39387 | 36900 |
|
39388 | 36901 |
Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
39389 | 36902 |
|
39390 | 36903 |
1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ; |
39391 | 36904 |
|
39392 |
-2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ”. |
|
39393 |
- |
|
39394 |
-### Article D600-2 |
|
39395 |
- |
|
39396 |
-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
39397 |
- |
|
39398 |
-I.-L'article D. 572 est ainsi rédigé : |
|
39399 |
- |
|
39400 |
-“ Art. D. 572.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575. |
|
36905 |
+2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ”. |
|
39401 | 36906 |
|
39402 |
-“ Il est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. ” |
|
36907 |
+#### Article D600-2 |
|
39403 | 36908 |
|
39404 |
-II.-L'article D. 577 est ainsi rédigé : |
|
36909 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé : |
|
39405 | 36910 |
|
39406 | 36911 |
“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter. |
39407 | 36912 |
|
39408 |
-“ Le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
36913 |
+“ Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
39409 | 36914 |
|
39410 |
-“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ” |
|
36915 |
+“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ” |
|
39411 | 36916 |
|
39412 |
-III.-L'article D. 580 est ainsi rédigé : |
|
36917 |
+### Titre II : Dispositions applicables à Mayotte |
|
39413 | 36918 |
|
39414 |
-“ Art. D. 580.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. |
|
36919 |
+#### Article D602 |
|
39415 | 36920 |
|
39416 |
-“ Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. |
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36921 |
+Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. |
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39418 |
-“ En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence. |
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36923 |
+### Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna |
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39419 | 36924 |
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39420 |
-“ Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ” |
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36925 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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-IV.-L'article D. 581 est ainsi rédigé : |
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+##### Article D603 |
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39424 |
-“ Art. D. 581.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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36929 |
+I.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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39425 | 36930 |
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39426 |
-“ Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, il fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. |
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36931 |
+II.-Le présent code (décrets simples) est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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-“ Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. ” |
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36933 |
+III.-A l'exception des articles D. 15-4-1 à D. 15-4-8, D. 31-1, D. 31-2, D. 31-4 et D. 32-2-3, le présent code (décrets simples) est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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39430 |
-V.-A l'article D. 584, les mots : “ au directeur interrégional des services pénitentiaires, ” sont supprimés. |
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+##### Article D604 |
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39432 |
-VI.-Les articles D. 586 et D. 587 ne sont pas applicables. |
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36937 |
+Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles. |
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39434 |
-VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé : |
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+De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. |
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39436 |
-“ Art. D. 588.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ” |
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+Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables. |
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-## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte |
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+#### Chapitre II : Des procédures d'exécution |
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-### Article D602 |
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+##### Article D605 |
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-Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. |
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36947 |
+Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868. |
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# Partie Arrêtés |
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