Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version 5d432f7)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2022.

3697 3697
####### Article 145-4-1
3698 3698

                                                                                    
3699 3699
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
3700 3700

                                                                                    
3701 3701
Le
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le
 placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés 
à
par les dispositions de
 l'article 
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
L. 6 du même code
, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3705 3705
####### Article 145-4-2
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut décider de prescrire à son encontre l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'il désigne, au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai d'un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
Les autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par 
la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
le code
 pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l'objet d'un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction
   

                    
12300 12300
####### Article 696-123
12301 12301

                                                                                    
12302 12302
Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 
35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code
 pénitentiaire.
   

                    
16249 16249
##### Article 714
16250 16250

                                                                                    
16251 16251
Les personnes 
mise
mises
 en examen, 
prévenus et accusés soumis
prévenues et accusées soumises
 à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt
.
16252

                                                                                    
16253
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
16254

                                                                                    
16255 16251
A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans
 ou
 un établissement pour peines
 lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
16256

                                                                                    
16257
A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa.
16258

                                                                                    
16259 16251
Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique
, dans les conditions prévues 
à l'article 726-2.
par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.
   

                    
16265 16257
##### Article 715-1
16266 16258

                                                                                    
16267 16259
Toutes
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes
 communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de 
la prison
l'établissement pénitentiaire
 sont accordées aux personnes mises en examen, 
prévenus et accusés
prévenues et accusées
 pour l'exercice de leur défense.
   

                    
16269 16261
##### Article 716
16270 16262

                                                                                    
16271
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
16272

                                                                                    
16273
1° Si les intéressés en font la demande ;
16274

                                                                                    
16275
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
16276

                                                                                    
16277
3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
16278

                                                                                    
16279 16263
Lorsque
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire,
 les personnes mises en examen, 
prévenus et accusés sont placés
prévenues et accusées soumises à la détention provisoire sont placées
 en cellule 
collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
individuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
   

                    
16289
###### Article 716-1 A
16290

                        
16291
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l' article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
   

                    
16323
###### Article 717
16324

                        
16325
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
16326

                        
16327
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2.
   

                    
16333 16307
###### Article 717-1
16334

                                                                                    
16335
Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.
16336

                                                                                    
16337
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
16338 16308

                                                                                    
16339 16309
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
16340 16310

                                                                                    
16341 16311
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
16342 16312

                                                                                    
16343 16313
Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer, en application des articles 721 et 729 du présent code, sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
16344 16314

                                                                                    
16345 16315
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
16346 16316

                                                                                    
16347 16317
Les 
cinquième et sixième
troisième et quatrième
 alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné.
16348 16318

                                                                                    
16349 16319
Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des 
troisième et quatrième
premier et deuxième
 alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
16350

                                                                                    
16351
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.
   

                    
16357
###### Article 717-2
16358

                        
16359
Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
16360

                        
16361
Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.
   

                    
16363 16325
###### Article 717-3
16364 16326

                                                                                    
16365 16327
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des 
gages
efforts sérieux
 de réinsertion et de
 la
 bonne conduite des condamnés.
16366 16328

                                                                                    
16367 16329
Au sein des établissements pénitentiaires, 
toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux
les
 personnes incarcérées qui en font la demande
.
16368

                                                                                    
16369
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1). Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
16370

                                                                                    
16371 16329
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement
 peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code
 pénitentiaire.
16372

                                                                                    
16373
La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
   

                    
16375
###### Article 718
16376

                        
16377
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
   

                    
16385
###### Article 719-1
16386

                        
16387
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.
   

                    
16625
###### Article 723-6-1
16626

                        
16627
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l'Etat.
16628

                        
16629
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
16630

                        
16631
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
16829 16769
##### Article 724
16830 16770

                                                                                    
16831 16771
Les 
établissements pénitentiaires reçoivent les 
personnes
 placées
 en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté
.
16832

                                                                                    
16833
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
16834

                                                                                    
16835
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
16771
 sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.
   

                    
16837
##### Article 724-1
16838

                        
16839
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
16840

                        
16841
Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
16842

                        
16843
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.
   

                    
16845
##### Article 725
16846

                        
16847
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.
   

                    
16849 16773
##### Article 726
16850

                                                                                    
16851
Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
16852

                                                                                    
16853
Ce décret précise notamment :
16854

                                                                                    
16855
1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;
16856

                                                                                    
16857
2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;
16858

                                                                                    
16859
3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;
16860

                                                                                    
16861
4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;
16862

                                                                                    
16863
5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;
16864

                                                                                    
16865
6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.
16866 16774

                                                                                    
16867 16775
Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.
16868 16776

                                                                                    
16869 16777
En cas d'urgence,
 les détenus majeurs et
 les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l'objet, à titre préventif, d'un placement en cellule disciplinaire ou d'un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.
16870

                                                                                    
16871
Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
   

                    
16873
##### Article 726-1
16874

                        
16875
Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
16876

                        
16877
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
16878

                        
16879
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
16880

                        
16881
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
16883
##### Article 726-2
16884

                        
16885
Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
16886

                        
16887
La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.
16888

                        
16889
Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
16890

                        
16891
L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
16892

                        
16893
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
16895 16779
##### Article 727-1
16896 16780

                                                                                    
16897
I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
16898

                                                                                    
16899
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
16900

                                                                                    
16901
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
16902

                                                                                    
16903 16781
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des
Conformément aux
 dispositions 
du présent article.
16904

                                                                                    
16905
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
16906

                                                                                    
16907 16781
II.-Le
de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le
 procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, 
dans un
au sein d'un
 établissement 
mentionné au I
pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues
, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
16908 16782

                                                                                    
16909 16783
Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours
Dans les conditions
 prévues 
à l'article 41-5
par les dispositions du même article
, le procureur de la République peut autoriser
, par tout moyen,
 l'administration pénitentiaire à 
les 
conserver
, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
16910

                                                                                    
16911
Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
16912

                                                                                    
16913 16783
La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les
 ces
 matériels
 seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés
.
16914

                                                                                    
16915
III.-Chaque mise en œuvre d'une technique prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
16916

                                                                                    
16917
La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
16918

                                                                                    
16919
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
16920

                                                                                    
16921
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
16922

                                                                                    
16923
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
16924

                                                                                    
16925
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
16926

                                                                                    
16927
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
16928

                                                                                    
16929
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16931
##### Article 728
16932

                        
16933
Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
   

                    
16937
##### Article 728-1
16938

                        
16939
I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
16940

                        
16941
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
16942

                        
16943
En cas d'évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
16944

                        
16945
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion du détenu et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
16946

                        
16947
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.
16948

                        
16949
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
16950

                        
16951
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
16952

                        
16953
II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.
   

                    
17693 17523
##### Article 741-2
17694 17524

                                                                                    
17695 17525
Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé,
Au vu du rapport établi et remis par
 le service pénitentiaire d'insertion et de probation 
évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
17696

                                                                                    
17697
A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
17698

                                                                                    
17699 17525
Au vu de ce rapport
en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire
, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 
dudit code
du code pénal
, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
17700 17526

                                                                                    
17701 17527
Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
17702 17528

                                                                                    
17703 17529
La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
17704 17530

                                                                                    
17705 17531
Au vu de chaque nouvelle évaluation
 réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire
, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
17706 17532

                                                                                    
17707 17533
Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé.
   

                    
17835 17661
#### Article 758
17836 17662

                                                                                    
17837 17663
La
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la
 contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
   

                    
18017 17843
#### Article 763-13
18018

                                                                                    
18019
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
18020 17844

                                                                                    
18021 17845
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans 
ce
le
 traitement
 automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L
.
 544-2 du code pénitentiaire.
   

                    
18023 17847
#### Article 763-14
18024 17848

                                                                                    
18025 17849
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en 
oeuvre
œuvre
.
 Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.
18026

                                                                                    
18027
Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
19080 18902
##### Article 804
19081 18903

                                                                                    
19082 18904
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de 
la loi
l'ordonnance
 n° 2022-
52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
19083 18905

                                                                                    
19084 18906
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
19085 18907

                                                                                    
19086 18908
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
   

                    
19347
##### Article 844-2
19348

                        
19349
Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
19518
##### Article 868-3
19519

                        
19520
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
19521

                        
19522
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
   

                    
19524
##### Article 868-4
19525

                        
19526
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
19527

                        
19528
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
   

                    
19721
##### Article 901
19722

                        
19723
L'article 758 est ainsi rédigé :
19724

                        
19725
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
   

                    
19911
###### Article 934-1
19912

                        
19913
Pour l'application de l'article 723-15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
   

                    
19937 19733
#### Article 937
19938 19734

                                                                                    
19939 19735
Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article 396.
19940 19736

                                                                                    
19941 19737
Les dispositions des articles 717-3 et 
718
719-4
 ainsi que celles des cinq premiers alinéas de l'article 716 et du deuxième alinéa de l'article 727 ne leur sont pas applicables.
19942 19738

                                                                                    
19943 19739
Pour l'application de l'article 715, de l'article 719, du deuxième alinéa de l'article 724 et du premier alinéa de l'article 727, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
19944 19740

                                                                                    
19945 19741
Pour l'application de l'article 725, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
19946 19742

                                                                                    
19947 19743
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
19948 19744

                                                                                    
19949 19745
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.
   

                    
21510 21306
####### Article R15-33-55
21511 21307

                                                                                    
21512 21308
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55
, R. 131-23 à R. 131-34
 du code pénal
, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire
 et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
21513 21309

                                                                                    
21514 21310
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.
   

                    
21695 21491
###### Article R15-33-65
21696 21492

                                                                                    
21697 21493
Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24
, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28
 du code pénal
 et des articles R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire
 sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.
   

                    
22218 22014
###### Article R15-42
22219 22015

                                                                                    
22220 22016
Les 
reproductions des copies de pièces ou actes
conditions de remise de la reproduction des pièces
 d'une procédure d'instruction 
que l'avocat d'une
à une
 personne détenue 
transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement
et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code
 pénitentiaire
 par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé
.
   

                    
22222
###### Article R15-43
22223

                        
22224
Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
22225

                        
22226
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
   

                    
22228
###### Article R15-44
22229

                        
22230
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
22231

                        
22232
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
22233

                        
22234
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
   

                    
22236
###### Article R15-45
22237

                        
22238
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
22239

                        
22240
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
22241

                        
22242
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
   

                    
22538 22312
######## Article R24-23
22539 22313

                                                                                    
22540 22314
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose 
du bracelet anti-rapprochement. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 61-36 à R. 61-42. Lors de la pose du bracelet, il est procédé aux tests de mise en service et à l'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
22541

                                                                                    
22542
Si la personne porte déjà un dispositif anti-rapprochement en application de l'article 515-11-1 du code civil, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. L'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif peut cependant être renouvelée. Dès que la décision du juge pénal est mise en œuvre, par son enregistrement dans le traitement prévu aux articles R. 61-43 à R. 61-51, la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit conformément à l'article 1136-23 du code de procédure civile.
22543

                                                                                    
22544 22314
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure
et
 la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les 
mêmes 
conditions 
que celles de sa pose.
prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.
   

                    
22546 22316
######## Article R24-24
22547 22317

                                                                                    
22548 22318
Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-23 sont applicables
, ainsi que celles des articles R
.
 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.
   

                    
24799 24569
##### Article R50-74
24800 24570

                                                                                    
24801 24571
Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
24802 24572

                                                                                    
24803 24573
La commission peut demander la comparution de la personne condamnée avant de donner son avis. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. Elle peut être assistée de son avocat.
24804 24574

                                                                                    
24805 24575
A cette fin, la commission peut également utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
24806 24576

                                                                                    
24807 24577
Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 
724-1.
L. 214-1 du code pénitentiaire.
   

                    
25394 25164
####### Article R53-8-55
25395 25165

                                                                                    
25396 25166
Les 
missions et l'organisation des 
centres 
socio-
médico
-socio
-judiciaires de sûreté
 sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent
, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats
 des personnes 
placées en rétention de sûreté.
25397

                                                                                    
25398
Ils ont pour mission :
25399

                                                                                    
25400
1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
25401

                                                                                    
25402 25166
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-
retenues et l'autorité 
judiciaire 
et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
25403

                                                                                    
25404 25166
La
accèdent aux informations relatives à la
 prise en charge 
peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.
des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire.
   

                    
25406
####### Article R53-8-56
25407

                        
25408
Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.
25409

                        
25410
Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
25411

                        
25412
Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
25413

                        
25414
Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.
25415

                        
25416
Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.
   

                    
25418
####### Article R53-8-57
25419

                        
25420
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.
25421

                        
25422
Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.
25423

                        
25424
Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
   

                    
25426
####### Article R53-8-58
25427

                        
25428
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :
25429

                        
25430
1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;
25431

                        
25432
2° La date prévue pour la fin de la mesure ;
25433

                        
25434
3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;
25435

                        
25436
4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;
25437

                        
25438
5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;
25439

                        
25440
6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;
25441

                        
25442
7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.
25443

                        
25444
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
   

                    
25446
####### Article R53-8-59
25447

                        
25448
Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :
25449

                        
25450
1° La décision de placement en rétention de sûreté ;
25451

                        
25452
2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;
25453

                        
25454
3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;
25455

                        
25456
4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;
25457

                        
25458
5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;
25459

                        
25460
6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.
   

                    
25462
####### Article R53-8-60
25463

                        
25464
Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :
25465

                        
25466
1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
25467

                        
25468
2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;
25469

                        
25470
3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.
25471

                        
25472
Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.
   

                    
25474
####### Article R53-8-61
25475

                        
25476
Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.
25477

                        
25478
Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.
25479

                        
25480
Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.
   

                    
25514 25200
####### Article R53-8-66
25515 25201

                                                                                    
25516 25202
L'exercice des
Les
 droits
 reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction
 des personnes retenues 
à la mesure
dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions
 dont 
elles font
ils peuvent faire
 l'objet
 sont déterminés par les dispositions des articles R
.
 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire.
   

                    
25518
####### Article R53-8-67
25519

                        
25520
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 53-8-73.
25521

                        
25522
Pour la procédure prévue par l'article R. 53-8-73, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
25523

                        
25524
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.
   

                    
25526
####### Article R53-8-68
25527

                        
25528
Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
25529

                        
25530
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
25531

                        
25532
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
25533

                        
25534
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
25535

                        
25536
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
25537

                        
25538
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
25539

                        
25540
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
25541

                        
25542
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
25543

                        
25544
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.
   

                    
25568 25226
####### Article R53-8-72
25569 25227

                                                                                    
25570 25228
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le
Le
 directeur des services pénitentiaires prend toute mesure 
appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66.
25571

                                                                                    
25572
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
25228
nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 541-15 et R. 541-16 du code pénitentiaire.
   

                    
25574
####### Article R53-8-73
25575

                        
25576
Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
25577

                        
25578
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
25579

                        
25580
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
25581

                        
25582
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
25583

                        
25584
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.
   

                    
25596 25240
####### Article R53-8-75
25597 25241

                                                                                    
25598 25242
Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. 
Les dispositions de la présente section sont applicables 
au centre socio-médico-judiciaire de sûreté de l'établissement public de santé national de Fresnes, 
sous réserve des adaptations 
suivantes.
prévues à l'article R. 53-8-77 et aux articles R. 541-17 et R. 541-18 du code pénitentiaire.
   

                    
25600
####### Article R53-8-76
25601

                        
25602
Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.
25603

                        
25604
Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.
25605

                        
25606
Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.
   

                    
25612
####### Article R53-8-78
25613

                        
25614
Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
26562 26194
##### Article R57-4-1
26563 26195

                                                                                    
26564 26196
Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un
Les finalités du
 traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
"
application des peines, probation et insertion
 
” (APPI)
.
26565

                                                                                    
26566
Ce traitement a pour finalités :
26567

                                                                                    
26568
1° De faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
26569

                                                                                    
26570
2° De faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
26571

                                                                                    
26572
3° De faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
26573

                                                                                    
26574
4° De faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
26575

                                                                                    
26576
5° De faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
26577

                                                                                    
26578 26196
6° De permettre l'exploitation des
, les
 informations 
recueillies à des fins de recherches statistiques.
et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 113-49 et suivants du code pénitentiaire.
   

                    
26580
##### Article R57-4-2
26581

                        
26582
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
26583

                        
26584
1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
26585

                        
26586
a) Personnes physiques :
26587

                        
26588
- civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
26589
- nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
26590
- nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
26591
- situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
26592
- informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
26593
- adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
26594
- nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
26595
- profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
26596
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
26597
- ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
26598
- prestations sociales de toute nature dont l'intéressé est susceptible de bénéficier ;
26599

                        
26600
b) Personnes morales :
26601

                        
26602
- sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
26603
- actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
26604
- nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelle
26605

                        
26606
du représentant légal ;
26607

                        
26608
2° Concernant les autres personnes :
26609

                        
26610
a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
26611

                        
26612
b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
26613

                        
26614
c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
26615

                        
26616
d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec l'intéressé, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
26617

                        
26618
3° Concernant la procédure et les mesures :
26619

                        
26620
a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
26621

                        
26622
b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
26623

                        
26624
c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
26625

                        
26626
d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
26627

                        
26628
e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :
26629

                        
26630
- suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
26631
- déroulement de l'incarcération : lieux d'incarcération successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
26632
- respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
26633
- conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;
26634

                        
26635
f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.
   

                    
26637
##### Article R57-4-3
26638

                        
26639
Est autorisé l'enregistrement de données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
26640

                        
26641
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
   

                    
26643
##### Article R57-4-4
26644

                        
26645
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
   

                    
26647
##### Article R57-4-5
26648

                        
26649
Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 57-4-1 dont ils ont la charge :
26650

                        
26651
1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
26652

                        
26653
2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
26654

                        
26655
3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
26656

                        
26657
4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
26658

                        
26659
5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
26660

                        
26661
6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire.
   

                    
26663
##### Article R57-4-6
26664

                        
26665
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article R. 57-4-5 :
26666

                        
26667
1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
26668

                        
26669
2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.
   

                    
26671
##### Article R57-4-7
26672

                        
26673
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.
   

                    
26675
##### Article R57-4-8
26676

                        
26677
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
26679
##### Article R57-4-9
26680

                        
26681
Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
   

                    
26683
##### Article R57-4-10
26684

                        
26685
Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
26686

                        
26687
Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé Cassiopée, le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE).
26688

                        
26689
Toutefois, aucune des données mentionnées à l'article R. 57-4-3 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.
   

                    
26695
###### Article R57-4-11
26696

                        
26697
Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
26698

                        
26699
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
   

                    
26701
###### Article R57-4-12
26702

                        
26703
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
26704

                        
26705
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées à l'alinéa précédent
26706

                        
26707
s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
   

                    
26765
###### Article R57-6-1
26766

                        
26767
Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.
26768

                        
26769
Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.
   

                    
26771
###### Article R57-6-2
26772

                        
26773
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
   

                    
26775
###### Article R57-6-3
26776

                        
26777
Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
   

                    
26779
###### Article R57-6-4
26780

                        
26781
En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.
   

                    
26785 26252
###### Article R57-6-5
26786 26253

                                                                                    
26787 26254
Le
Les modalités de délivrance des
 permis de communiquer 
est délivré 
aux avocats
, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application
 et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions
 des articles 
712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
26788

                                                                                    
26789 26254
Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement
R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code
 pénitentiaire.
   

                    
26791
###### Article R57-6-6
26792

                        
26793
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
   

                    
26795
###### Article R57-6-7
26796

                        
26797
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
   

                    
26801
###### Article R57-6-8
26802

                        
26803
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
   

                    
26805
###### Article R57-6-9
26806

                        
26807
Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
26808

                        
26809
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
   

                    
26811
###### Article R57-6-10
26812

                        
26813
Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
26814

                        
26815
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
26816

                        
26817
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
   

                    
26819
###### Article R57-6-11
26820

                        
26821
Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.
   

                    
26823
###### Article R57-6-12
26824

                        
26825
Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :
26826

                        
26827
1° Ne pas être incarcérée ;
26828

                        
26829
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
26830

                        
26831
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
26832

                        
26833
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
26834

                        
26835
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
   

                    
26837
###### Article R57-6-13
26838

                        
26839
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
   

                    
26841
###### Article R57-6-14
26842

                        
26843
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
26844

                        
26845
Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
   

                    
26847
###### Article R57-6-15
26848

                        
26849
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
26850

                        
26851
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
   

                    
26853
###### Article R57-6-16
26854

                        
26855
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
26856

                        
26857
Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
26858

                        
26859
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
   

                    
26871
###### Article R57-6-18
26872

                        
26873
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre.
26874

                        
26875
Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
   

                    
26877
###### Article Annexe à l'article R57-6-18
26878

                        
26879
<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES</center>Préambule
26880

                        
26881
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
26882

                        
26883
L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire.
26884

                        
26885
Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ainsi qu'au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
26886

                        
26887
TITRE Ier
26888

                        
26889
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
26890

                        
26891
Chapitre Ier
26892

                        
26893
L'arrivée
26894

                        
26895
Article 1er
26896

                        
26897
La séparation hommes-femmes
26898

                        
26899
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
26900

                        
26901
Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire.
26902

                        
26903
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
26904

                        
26905
Article 2
26906

                        
26907
L'accueil
26908

                        
26909
A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
26910

                        
26911
Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
26912

                        
26913
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
26914

                        
26915
A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
26916

                        
26917
Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais.
26918

                        
26919
Article 3
26920

                        
26921
Les entretiens obligatoires
26922

                        
26923
La personne détenue est reçue par le chef d'établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
26924

                        
26925
La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
26926

                        
26927
Elle bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.
26928

                        
26929
A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à sa personnalité, à son état de santé et à sa dangerosité sont consignées par écrit.
26930

                        
26931
Article 4
26932

                        
26933
L'encellulement
26934

                        
26935
Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
26936

                        
26937
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
26938

                        
26939
Chapitre II
26940

                        
26941
Les règles de vie
26942

                        
26943
Article 5
26944

                        
26945
Obligations générales
26946

                        
26947
La personne détenue doit obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
26948

                        
26949
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.
26950

                        
26951
Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.
26952

                        
26953
Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.
26954

                        
26955
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
26956

                        
26957
En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
26958

                        
26959
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
26960

                        
26961
Les modalités selon lesquelles la confidentialité des documents personnels de la personne détenue est assurée sont énoncées aux articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4.
26962

                        
26963
Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
26964

                        
26965
Tout nouvel occupant d'une cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.
26966

                        
26967
Article 6
26968

                        
26969
La discipline
26970

                        
26971
I.-Les dispositions générales :
26972

                        
26973
La procédure disciplinaire, les fautes disciplinaires et les sanctions encourues sont prévues aux articles R. 57-7 à R. 57-7-61. Les sanctions les plus sévères encourues par la personne détenue sont le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire.
26974

                        
26975
Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichés dans le quartier disciplinaire.
26976

                        
26977
II.-Les dispositions communes au confinement en cellule individuelle ordinaire et au placement en cellule disciplinaire.
26978

                        
26979
La personne détenue conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
26980

                        
26981
Elle peut conserver les livres, articles d'enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu'elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes.
26982

                        
26983
Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction.
26984

                        
26985
Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu'allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.
26986

                        
26987
III.-Les dispositions spécifiques à la sanction de cellule disciplinaire.
26988

                        
26989
Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi qu'une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.
26990

                        
26991
L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue.
26992

                        
26993
Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire.
26994

                        
26995
Les effets personnels sont limités aux besoins quotidiens du séjour au quartier disciplinaire. Le change des vêtements personnels est assuré régulièrement pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.
26996

                        
26997
Article 7
26998

                        
26999
Les mesures de contrôle et de sécurité
27000

                        
27001
I.-Le régime et la procédure de la mise à l'isolement d'une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité sont prévus aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78.
27002

                        
27003
Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
27004

                        
27005
La personne détenue accède aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
27006

                        
27007
La personne détenue ne participe pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef d'établissement. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
27008

                        
27009
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'isolement sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.
27010

                        
27011
II.-L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires.
27012

                        
27013
Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
27014

                        
27015
Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire.
27016

                        
27017
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres.
27018

                        
27019
III.-La personne détenue est fouillée dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi pénitentiaire et aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82.
27020

                        
27021
Elle peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui.
27022

                        
27023
Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière.
27024

                        
27025
IV.-La tenue portée à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification.
27026

                        
27027
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 24.
27028

                        
27029
V.-Il est interdit de gravir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs antifranchissement de l'établissement, d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde ou aux zones neutres.
27030

                        
27031
Article 8
27032

                        
27033
L'emploi du temps et l'organisation des mouvements
27034

                        
27035
L'emploi du temps est porté à la connaissance de la personne détenue.
27036

                        
27037
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
27038

                        
27039
La personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
27040

                        
27041
Hors de sa cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
27042

                        
27043
Article 9
27044

                        
27045
L'alimentation
27046

                        
27047
Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
27048

                        
27049
Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
27050

                        
27051
La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit.
27052

                        
27053
Article 10
27054

                        
27055
Les vêtements
27056

                        
27057
I.-Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef d'établissement pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
27058

                        
27059
Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent soit à l'occasion du travail.
27060

                        
27061
Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
27062

                        
27063
II.-Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis à la personne détenue sont appropriés au climat et à la saison. Ils doivent être maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
27064

                        
27065
Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
27066

                        
27067
Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.
27068

                        
27069
Chapitre III
27070

                        
27071
Les mesures d'hygiène
27072

                        
27073
Article 11
27074

                        
27075
La salubrité et la propreté des locaux
27076

                        
27077
Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
27078

                        
27079
Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
27080

                        
27081
Il est interdit :
27082

                        
27083
- de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
27084
- d'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
27085
- de dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.
27086

                        
27087
Article 12
27088

                        
27089
L'hygiène personnelle
27090

                        
27091
La propreté est exigée de toute personne détenue.
27092

                        
27093
Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de tout entrant sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef d'établissement et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande.
27094

                        
27095
Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
27096

                        
27097
Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
27098

                        
27099
Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
27100

                        
27101
Chapitre IV
27102

                        
27103
La santé
27104

                        
27105
Article 13
27106

                        
27107
Le secret médical
27108

                        
27109
Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation médicale sont garantis conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi pénitentiaire et à celles du code de la santé publique.
27110

                        
27111
Article 14
27112

                        
27113
Les soins
27114

                        
27115
I.-Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
27116

                        
27117
Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
27118

                        
27119
Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.
27120

                        
27121
II.-Lorsque la personne détenue est admise dans un établissement de santé, les règlements pénitentiaires demeurent applicables à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
27122

                        
27123
La personne détenue peut être autorisée par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
27124

                        
27125
Chapitre V
27126

                        
27127
Les actions de préparation à la réinsertion
27128

                        
27129
des personnes détenues
27130

                        
27131
Article 15
27132

                        
27133
Le travail
27134

                        
27135
La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d'établissement.
27136

                        
27137
La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d'activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
27138

                        
27139
Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doit être assuré.
27140

                        
27141
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
27142

                        
27143
Article 16
27144

                        
27145
La formation professionnelle
27146

                        
27147
La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
27148

                        
27149
Elle peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
27150

                        
27151
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
27152

                        
27153
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
27154

                        
27155
Article 17
27156

                        
27157
L'enseignement
27158

                        
27159
La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
27160

                        
27161
Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
27162

                        
27163
La personne détenue peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
27164

                        
27165
Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
27166

                        
27167
La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
27168

                        
27169
Article 17-1
27170

                        
27171
La consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées, prévue à l'article 29 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est mise en œuvre dans les conditions fixées aux articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5.
27172

                        
27173
Article 18
27174

                        
27175
L'assistance spirituelle
27176

                        
27177
Les modalités de l'organisation de l'assistance spirituelle sont prévues aux articles R. 57-9-3 à R. 57-9-7.
27178

                        
27179
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
27180

                        
27181
Le port des vêtements religieux est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés dans un sac de la cellule à la salle de culte.
27182

                        
27183
La personne détenue peut correspondre avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.
27184

                        
27185
Article 19
27186

                        
27187
L'action socioculturelle
27188

                        
27189
I.-L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
27190

                        
27191
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
27192

                        
27193
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
27194

                        
27195
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
27196

                        
27197
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
27198

                        
27199
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
27200

                        
27201
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
27202

                        
27203
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
27204

                        
27205
II.-La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.
27206

                        
27207
Il est assuré un accès direct et régulier aux ouvrages quel que soit l'emplacement de la médiathèque dans l'établissement et sans inscription préalable.
27208

                        
27209
L'emprunteur des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont il doit prendre le plus grand soin. Il ne peut prêter ces publications à une autre personne détenue et doit les restituer dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement.
27210

                        
27211
III.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par la personne détenue s'effectue :
27212

                        
27213
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
27214

                        
27215
2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
27216

                        
27217
3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement ;
27218

                        
27219
4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
27220

                        
27221
Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.
27222

                        
27223
Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
27224

                        
27225
IV.-La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
27226

                        
27227
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
27228

                        
27229
V.-La sortie des écrits faits par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
27230

                        
27231
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
27232

                        
27233
VI.-Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
27234

                        
27235
VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
27236

                        
27237
En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
27238

                        
27239
Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
27240

                        
27241
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
27242

                        
27243
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
27244

                        
27245
Article 20
27246

                        
27247
Les activités physiques et sportives
27248

                        
27249
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
27250

                        
27251
Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
27252

                        
27253
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle pourra être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
27254

                        
27255
Article 21
27256

                        
27257
L'intervention du service pénitentiaire
27258

                        
27259
d'insertion et de probation
27260

                        
27261
Pendant toute la durée de son incarcération, la personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.
27262

                        
27263
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
27264

                        
27265
La correspondance échangée entre la personne détenue et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
27266

                        
27267
Les lettres adressées par la personne détenue aux organismes sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
27268

                        
27269
Chapitre VI
27270

                        
27271
La gestion des biens
27272

                        
27273
Article 22
27274

                        
27275
Le patrimoine extérieur
27276

                        
27277
La personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
27278

                        
27279
Les procurations sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants.
27280

                        
27281
Article 23
27282

                        
27283
Les valeurs pécuniaires
27284

                        
27285
La personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
27286

                        
27287
Les sommes dont elle est porteuse lors de son écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, à défaut inscrites à son compte nominatif.
27288

                        
27289
La personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
27290

                        
27291
Article 24
27292

                        
27293
Les valeurs non pécuniaires
27294

                        
27295
I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
27296

                        
27297
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
27298

                        
27299
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l'occasion de ses sorties de l'établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d'écrou.
27300

                        
27301
En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille.
27302

                        
27303
II.-La personne détenue ne peut pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de sa bague d'alliance, de sa montre et de pendentifs religieux.
27304

                        
27305
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement. La personne détenue peut toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
27306

                        
27307
En cas de perte par l'établissement, il est remis à la personne détenue ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
27308

                        
27309
III.-Les objets et les bijoux dont est porteuse la personne détenue à son entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
27310

                        
27311
Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue.
27312

                        
27313
IV.-Au moment de la libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue qui en donne décharge. Si l'intéressée refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
27314

                        
27315
Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement.
27316

                        
27317
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de surveillance électronique de fin de peine ou de suspension de peine, la personne condamnée peut reprendre les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
27318

                        
27319
Article 25
27320

                        
27321
Les cantines
27322

                        
27323
Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus.
27324

                        
27325
Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
27326

                        
27327
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
27328

                        
27329
La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
27330

                        
27331
A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
27332

                        
27333
Chapitre VII
27334

                        
27335
Les relations avec l'extérieur
27336

                        
27337
Article 26
27338

                        
27339
La correspondance écrite
27340

                        
27341
Les modalités applicables à la correspondance de la personne détenue sont prévues aux articles R. 57-8-16 à R. 57-8-19.
27342

                        
27343
Article 27
27344

                        
27345
Les communications téléphoniques
27346

                        
27347
Les dispositions applicables en matière d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone sont prévues aux articles R. 57-8-21 à R. 57-8-23.
27348

                        
27349
Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
27350

                        
27351
La personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
27352

                        
27353
Article 28
27354

                        
27355
Les entretiens avec les officiers publics ou ministériels
27356

                        
27357
et les auxiliaires de justice
27358

                        
27359
La confidentialité des entretiens de la personne détenue avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.
27360

                        
27361
Article 29
27362

                        
27363
Les visites
27364

                        
27365
La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu'elle est prévenue et d'une fois par semaine au moins lorsqu'elle est condamnée.
27366

                        
27367
Lors du déroulement des visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. Dans le cas contraire, le parloir peut être interrompu.
27368

                        
27369
Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
27370

                        
27371
Article 30
27372

                        
27373
Le maintien des liens familiaux
27374

                        
27375
Sur autorisation du chef d'établissement, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
27376

                        
27377
Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
27378

                        
27379
En outre, la personne condamnée peut, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
27380

                        
27381
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.
27382

                        
27383
Article 31
27384

                        
27385
Les renseignements concernant la personne détenue
27386

                        
27387
Il est délivré à la personne détenue qui en fait la demande, au cours de son incarcération, au moment de sa libération, voire même après, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de l'intéressée à la sécurité sociale et ne comporte en aucun cas d'appréciation sur elle.
27388

                        
27389
Article 32
27390

                        
27391
L'envoi et la réception d'objets par la personne détenue
27392

                        
27393
I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
27394

                        
27395
Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
27396

                        
27397
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue.
27398

                        
27399
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement le notifie à la personne détenue. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres sont déposés au vestiaire.
27400

                        
27401
La personne détenue peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
27402

                        
27403
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
27404

                        
27405
II.-La réception et l'envoi d'objets par la personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
27406

                        
27407
La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
27408

                        
27409
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
27410

                        
27411
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
27412

                        
27413
3° Par colis postal pour la personne détenue ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef d'établissement ;
27414

                        
27415
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement.
27416

                        
27417
Dans les hypothèses visées aux 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.
27418

                        
27419
Article 33
27420

                        
27421
Les visiteurs de prison
27422

                        
27423
La personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison.
27424

                        
27425
L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de la détention.
27426

                        
27427
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.
27428

                        
27429
Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
27430

                        
27431
Article 33-1
27432

                        
27433
Conformément à l'article 727-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les détenus, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites visées dans les conditions prévues aux articles R. 57-8-24 et suivants.
27434

                        
27435
Dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-29, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
27436

                        
27437
Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
27438

                        
27439
Chapitre VIII
27440

                        
27441
Les requêtes et plaintes formulées
27442

                        
27443
par la personne détenue
27444

                        
27445
Article 34
27446

                        
27447
Règles générales
27448

                        
27449
Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d'établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.
27450

                        
27451
Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
27452

                        
27453
La personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional ou du ministre de la justice, selon que la décision émane du chef d'établissement ou du directeur interrégional. Ce recours n'est pas suspensif.
27454

                        
27455
Article 35
27456

                        
27457
Les correspondances protégées
27458

                        
27459
La liste des autorités administratives et judiciaires françaises et internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé est fixée à l'article D. 262.
27460

                        
27461
Chapitre IX
27462

                        
27463
La sortie
27464

                        
27465
Article 36
27466

                        
27467
Les avis donnés à la personne détenue
27468

                        
27469
au moment de sa sortie de détention
27470

                        
27471
Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
27472

                        
27473
Le billet de sortie justifie de la régularité de la situation de la personne détenue. Celle-ci est invitée à le conserver avec soin.
27474

                        
27475
Un certificat de présence destiné à Pôle emploi peut être remis à la personne détenue.
27476

                        
27477
Article 37
27478

                        
27479
L'aide à la sortie de détention
27480

                        
27481
Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
27482

                        
27483
L'établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à la personne détenue libérable qui n'en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s'en procurer.
27484

                        
27485
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour la personne détenue qui, à sa sortie de détention, n'aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
27486

                        
27487
La personne détenue dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, si elle n'est pas assurée d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
27488

                        
27489
TITRE II
27490

                        
27491
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
27492

                        
27493
Chapitre Ier
27494

                        
27495
Dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt
27496

                        
27497
Article 38
27498

                        
27499
L'encellulement
27500

                        
27501
Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
27502

                        
27503
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
27504

                        
27505
Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
27506

                        
27507
S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
27508

                        
27509
Article 39
27510

                        
27511
Les relations avec le défenseur
27512

                        
27513
La personne prévenue s'entretient avec son avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elle correspond avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.
27514

                        
27515
Article 40
27516

                        
27517
Les effets personnels
27518

                        
27519
Les objets et bijoux dont la personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
27520

                        
27521
Article 41
27522

                        
27523
Les mesures de sûreté prises par l'autorité judiciaire
27524

                        
27525
La personne prévenue peut être placée à l'isolement par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8.
27526

                        
27527
Elle peut faire l'objet d'une mesure de séparation d'autres personnes détenues ordonnée par le magistrat saisi du dossier de la procédure ainsi que d'une interdiction temporaire de communiquer en application de l'article 145-4.
27528

                        
27529
Article 42
27530

                        
27531
L'organisation des mouvements
27532

                        
27533
I. - La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
27534

                        
27535
II. ‒ En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au I afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention.
27536

                        
27537
III. - Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
27538

                        
27539
Article 43
27540

                        
27541
Les vêtements
27542

                        
27543
A défaut d'effets personnels convenables, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
27544

                        
27545
Article 44
27546

                        
27547
Le travail
27548

                        
27549
Le classement au service général d'une personne prévenue doit recueillir l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
27550

                        
27551
Article 45
27552

                        
27553
La gestion des biens
27554

                        
27555
En application de l'article 715 :
27556

                        
27557
Les procurations rédigées par la personne prévenue sont soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions que celui-ci détermine.
27558

                        
27559
Pour l'établissement d'un acte sollicité par la personne prévenue, un notaire peut intervenir dans l'établissement pénitentiaire après avoir obtenu l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure.
27560

                        
27561
Lorsque la personne prévenue souhaite envoyer aux membres de sa famille des sommes figurant à la part disponible de son compte nominatif, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions fixées par celui-ci.
27562

                        
27563
La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
27564

                        
27565
Chapitre II
27566

                        
27567
Dispositions spécifiques aux établissements et quartiers affectés à l'exécution des peines
27568

                        
27569
Article 46
27570

                        
27571
L'aménagement de la cellule
27572

                        
27573
La personne détenue est autorisée à aménager sa cellule d'une façon personnelle, mais ne doit pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
27574

                        
27575
Article 47
27576

                        
27577
Les maisons centrales
27578

                        
27579
Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, établissements qui comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, la personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée.
27580

                        
27581
Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire.
27582

                        
27583
La personne détenue prend ses repas seule en cellule.
27584

                        
27585
Article 48
27586

                        
27587
Les centres de détention
27588

                        
27589
I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit.
27590

                        
27591
Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
27592

                        
27593
Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps.
27594

                        
27595
Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
27596

                        
27597
Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
27598

                        
27599
Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
27600

                        
27601
Elle prend ses repas seule en cellule.
27602

                        
27603
II.-Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
27604

                        
27605
- les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
27606
- la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
27607
- l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
27608
- l'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
27609
- l'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
27610
- l'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
27611
- la prise de repas en commun.
27612

                        
27613
Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
27614

                        
27615
Article 49
27616

                        
27617
Les structures d'accompagnement vers la sortie.
27618

                        
27619
I.-Les structures d'accompagnement vers la sortie reçoivent les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. Ces structures favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
27620

                        
27621
II. ‒ La personne détenue circule de façon autonome au sein de la structure pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.
27622

                        
27623
Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.
27624

                        
27625
Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.
27626

                        
27627
III.-Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu au présent article.
27628

                        
27629
Chapitre III
27630

                        
27631
Dispositions spécifiques aux personnes mineures détenues en établissements pénitentiaires
27632

                        
27633
Art. 50. - Champ d'application
27634

                        
27635
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mineures détenues dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, dans les quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou dans tout autre établissement pénitentiaire.
27636

                        
27637
Art. 51. - La séparation hommes-femmes
27638

                        
27639
Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
27640

                        
27641
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures peuvent admettre des détenus des deux sexes.
27642

                        
27643
Art. 52. - L'accueil
27644

                        
27645
A son arrivée, la personne détenue mineure est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si la personne détenue mineure n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
27646

                        
27647
Art. 53. - Les entretiens obligatoires
27648

                        
27649
La personne détenue mineure est reçue, dès que possible, par un agent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
27650

                        
27651
Art. 54. - L'encellulement
27652

                        
27653
La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
27654

                        
27655
A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
27656

                        
27657
Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
27658

                        
27659
Art. 55. - Obligation(s) générale(s)
27660

                        
27661
Les personnes détenues mineures ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
27662

                        
27663
Art. 56. - L'alimentation
27664

                        
27665
Les repas des personnes détenues mineures sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
27666

                        
27667
Art. 57. - Les actions de préparation à la réinsertion
27668

                        
27669
L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps de la personne détenue mineure.
27670

                        
27671
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque personne détenue mineure entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé à la personne détenue mineure.
27672

                        
27673
La personne détenue mineure a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
27674

                        
27675
L'emploi du temps de la personne détenue mineure intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
27676

                        
27677
Les personnes détenues mineures de seize ans et plus suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
27678

                        
27679
Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
27680

                        
27681
A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux personnes détenues mineures, âgées de seize ans et plus. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
27682

                        
27683
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure âgée de seize ans et plus aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
27684

                        
27685
Art. 58. - L'intervention des services de la protection judiciaire de la jeunesse
27686

                        
27687
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
27688

                        
27689
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne détenue mineure sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé de la personne détenue mineure.
27690

                        
27691
Art. 59. - L'information des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
27692

                        
27693
Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne détenue mineure sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif de la personne détenue mineure. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
27694

                        
27695
Art. 60. - Les communications téléphoniques
27696

                        
27697
Les personnes détenues mineures peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
27698

                        
27699
Art. 61. - La mesure de protection individuelle
27700

                        
27701
Toute personne détenue mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité de la personne détenue mineure nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
27702

                        
27703
La personne détenue mineure bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
27704

                        
27705
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
27706

                        
27707
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
27708

                        
27709
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de la personne détenue mineure et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.
   

                    
27711
###### Article R57-6-19
27712

                        
27713
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
   

                    
27715
###### Article R57-6-20
27716

                        
27717
Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.
   

                    
27721
###### Article R57-6-21
27722

                        
27723
Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
   

                    
27725
###### Article R57-6-22
27726

                        
27727
Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
   

                    
27731
###### Article R57-6-23
27732

                        
27733
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
27734

                        
27735
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
27736

                        
27737
2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
27738

                        
27739
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
27740

                        
27741
4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
27742

                        
27743
5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
27744

                        
27745
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
27746

                        
27747
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
27748

                        
27749
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
27750

                        
27751
9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
27752

                        
27753
10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
27754

                        
27755
11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
27756

                        
27757
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
   

                    
27759
###### Article R57-6-24
27760

                        
27761
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
27762

                        
27763
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
27764

                        
27765
Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
27766

                        
27767
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
27768

                        
27769
2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
27770

                        
27771
3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
27772

                        
27773
4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
27774

                        
27775
5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.
   

                    
27783
####### Article R57-7
27784

                        
27785
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.
   

                    
27787
####### Article R57-7-1
27788

                        
27789
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
27790

                        
27791
1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
27792

                        
27793
2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
27794

                        
27795
3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
27796

                        
27797
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
27798

                        
27799
5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
27800

                        
27801
6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
27802

                        
27803
7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
27804

                        
27805
8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
27806

                        
27807
9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
27808

                        
27809
10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
27810

                        
27811
11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
27812

                        
27813
12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
27814

                        
27815
13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
27816

                        
27817
14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
27818

                        
27819
15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
27820

                        
27821
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
27823
####### Article R57-7-2
27824

                        
27825
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
27826

                        
27827
1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
27828

                        
27829
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
27830

                        
27831
3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
27832

                        
27833
4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
27834

                        
27835
5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
27836

                        
27837
6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
27838

                        
27839
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
27840

                        
27841
8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ;
27842

                        
27843
9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ;
27844

                        
27845
10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
27846

                        
27847
11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
27848

                        
27849
12° De consommer des produits stupéfiants ;
27850

                        
27851
13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
27852

                        
27853
14° De se trouver en état d'ébriété ;
27854

                        
27855
15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
27856

                        
27857
16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
27859
####### Article R57-7-3
27860

                        
27861
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
27862

                        
27863
1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
27864

                        
27865
2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
27866

                        
27867
3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
27868

                        
27869
4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
27870

                        
27871
5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
27872

                        
27873
6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
27874

                        
27875
7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
27876

                        
27877
8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
   

                    
27879
####### Article R57-7-4
27880

                        
27881
Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 et 9° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
   

                    
27885
####### Article R57-7-5
27886

                        
27887
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
27888

                        
27889
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
   

                    
27893
######## Article R57-7-6
27894

                        
27895
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
   

                    
27897
######## Article R57-7-7
27898

                        
27899
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
   

                    
27901
######## Article R57-7-8
27902

                        
27903
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
27904

                        
27905
Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
27906

                        
27907
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
   

                    
27909
######## Article R57-7-9
27910

                        
27911
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.
   

                    
27913
######## Article R57-7-10
27914

                        
27915
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 :
27916

                        
27917
1° Les personnes mineures ;
27918

                        
27919
2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
27920

                        
27921
3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
27922

                        
27923
4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
27924

                        
27925
5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
27926

                        
27927
6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
27928

                        
27929
7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
27930

                        
27931
8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
27932

                        
27933
9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
   

                    
27935
######## Article R57-7-11
27936

                        
27937
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
27938

                        
27939
1° Les personnes détenues ;
27940

                        
27941
2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
27942

                        
27943
3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
   

                    
27945
######## Article R57-7-12
27946

                        
27947
Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.
   

                    
27951
######## Article R57-7-13
27952

                        
27953
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
   

                    
27955
######## Article R57-7-14
27956

                        
27957
A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
   

                    
27959
######## Article R57-7-15
27960

                        
27961
Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
   

                    
27963
######## Article R57-7-16
27964

                        
27965
I. — En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
27966

                        
27967
La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
27968

                        
27969
II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
27970

                        
27971
III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
27972

                        
27973
IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
27974

                        
27975
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
27976

                        
27977
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
27978

                        
27979
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.
   

                    
27981
######## Article R57-7-17
27982

                        
27983
La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
27984

                        
27985
La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
   

                    
27987
######## Article R57-7-18
27988

                        
27989
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
27991
######## Article R57-7-19
27992

                        
27993
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
27994

                        
27995
Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
27997
######## Article R57-7-20
27998

                        
27999
La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
   

                    
28001
######## Article R57-7-21
28002

                        
28003
Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues aux articles R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.
   

                    
28005
######## Article R57-7-22
28006

                        
28007
Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
   

                    
28009
######## Article R57-7-23
28010

                        
28011
La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
28013
######## Article R57-7-24
28014

                        
28015
La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.
   

                    
28017
######## Article R57-7-25
28018

                        
28019
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
28020

                        
28021
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
   

                    
28023
######## Article R57-7-26
28024

                        
28025
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
   

                    
28027
######## Article R57-7-27
28028

                        
28029
La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.
   

                    
28031
######## Article R57-7-28
28032

                        
28033
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
28034

                        
28035
Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
   

                    
28037
######## Article R57-7-30
28038

                        
28039
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
28040

                        
28041
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
   

                    
28043
######## Article R57-7-31
28044

                        
28045
La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
   

                    
28049
######## Article R57-7-32
28050

                        
28051
La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
   

                    
28057
######## Article R57-7-33
28058

                        
28059
Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
28060

                        
28061
1° L'avertissement ;
28062

                        
28063
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
28064

                        
28065
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
28066

                        
28067
4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
28068

                        
28069
5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
28070

                        
28071
6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
28072

                        
28073
7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
28074

                        
28075
8° La mise en cellule disciplinaire.
   

                    
28077
######## Article R57-7-34
28078

                        
28079
Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
28080

                        
28081
1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
28082

                        
28083
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
28084

                        
28085
3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
   

                    
28089
######## Article R57-7-38
28090

                        
28091
Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
   

                    
28093
######## Article R57-7-39
28094

                        
28095
Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.
   

                    
28097
######## Article R57-7-40
28098

                        
28099
La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
   

                    
28101
######## Article R57-7-41
28102

                        
28103
Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
28104

                        
28105
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
28106

                        
28107
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
28108

                        
28109
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
   

                    
28113
######## Article R57-7-43
28114

                        
28115
La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
   

                    
28117
######## Article R57-7-44
28118

                        
28119
La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.
   

                    
28121
######## Article R57-7-45
28122

                        
28123
Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
28124

                        
28125
La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
28126

                        
28127
Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
28128

                        
28129
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
28130

                        
28131
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
   

                    
28133
######## Article R57-7-46
28134

                        
28135
Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
28136

                        
28137
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
   

                    
28139
######## Article R57-7-47
28140

                        
28141
Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
28142

                        
28143
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
28144

                        
28145
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
28146

                        
28147
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
   

                    
28151
######## Article R57-7-49
28152

                        
28153
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
28154

                        
28155
Les sanctions collectives sont prohibées.
   

                    
28157
######## Article R57-7-50
28158

                        
28159
Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.
   

                    
28161
######## Article R57-7-51
28162

                        
28163
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
28164

                        
28165
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
28166

                        
28167
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
28168

                        
28169
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
   

                    
28171
######## Article R57-7-54
28172

                        
28173
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
   

                    
28175
######## Article R57-7-55
28176

                        
28177
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
   

                    
28179
######## Article R57-7-56
28180

                        
28181
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
28182

                        
28183
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
28184

                        
28185
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
28186

                        
28187
2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
28188

                        
28189
3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
28190

                        
28191
En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
   

                    
28193
######## Article R57-7-57
28194

                        
28195
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
   

                    
28197
######## Article R57-7-58
28198

                        
28199
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
28200

                        
28201
Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
28202

                        
28203
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
28205
######## Article R57-7-59
28206

                        
28207
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.
   

                    
28209
######## Article R57-7-60
28210

                        
28211
Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
28212

                        
28213
Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
   

                    
28215
######## Article R57-7-61
28216

                        
28217
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
   

                    
28223
####### Article R57-7-62
28224

                        
28225
La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
28226

                        
28227
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
28228

                        
28229
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
28230

                        
28231
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
28232

                        
28233
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
28234

                        
28235
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
   

                    
28237
####### Article R57-7-63
28238

                        
28239
La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.
28240

                        
28241
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
28242

                        
28243
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
   

                    
28247
####### Article R57-7-64
28248

                        
28249
Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
28250

                        
28251
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
28252

                        
28253
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
28254

                        
28255
Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
28256

                        
28257
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
   

                    
28259
####### Article R57-7-65
28260

                        
28261
En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
28262

                        
28263
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
28264

                        
28265
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
   

                    
28267
####### Article R57-7-66
28268

                        
28269
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
28270

                        
28271
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
   

                    
28273
####### Article R57-7-67
28274

                        
28275
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
28276

                        
28277
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
28278

                        
28279
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
   

                    
28281
####### Article R57-7-68
28282

                        
28283
Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
28284

                        
28285
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
28286

                        
28287
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
28288

                        
28289
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
   

                    
28291
####### Article R57-7-69
28292

                        
28293
Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
28294

                        
28295
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
28296

                        
28297
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
   

                    
28301
####### Article R57-7-70
28302

                        
28303
La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.
28304

                        
28305
Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
28306

                        
28307
Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
28308

                        
28309
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
28310

                        
28311
Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
   

                    
28313
####### Article R57-7-71
28314

                        
28315
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
28316

                        
28317
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
28318

                        
28319
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
   

                    
28321
####### Article R57-7-72
28322

                        
28323
L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
28324

                        
28325
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
   

                    
28329
####### Article R57-7-73
28330

                        
28331
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
28332

                        
28333
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
   

                    
28335
####### Article R57-7-74
28336

                        
28337
Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
28338

                        
28339
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
   

                    
28341
####### Article R57-7-75
28342

                        
28343
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
   

                    
28345
####### Article R57-7-76
28346

                        
28347
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
   

                    
28349
####### Article R57-7-77
28350

                        
28351
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
28352

                        
28353
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
   

                    
28355
####### Article R57-7-78
28356

                        
28357
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
28358

                        
28359
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
28360

                        
28361
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
28362

                        
28363
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
   

                    
28369
####### Article R57-7-79
28370

                        
28371
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
28372

                        
28373
Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.
   

                    
28375
####### Article R57-7-80
28376

                        
28377
Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
   

                    
28379
####### Article R57-7-81
28380

                        
28381
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
   

                    
28383
####### Article R57-7-82
28384

                        
28385
Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
   

                    
28389
####### Article R57-7-83
28390

                        
28391
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
28392

                        
28393
1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
28394

                        
28395
2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
28396

                        
28397
3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés.
   

                    
28399
####### Article R57-7-84
28400

                        
28401
Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
28402

                        
28403
1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
28404

                        
28405
2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
28406

                        
28407
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
28408

                        
28409
4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
28415
###### Article R57-7-84-1
28416

                        
28417
Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
28418

                        
28419
Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
   

                    
28423
####### Article R57-7-84-2
28424

                        
28425
Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
28426

                        
28427
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
28428

                        
28429
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
28430

                        
28431
Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
   

                    
28433
####### Article R57-7-84-3
28434

                        
28435
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
28436

                        
28437
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
   

                    
28439
####### Article R57-7-84-4
28440

                        
28441
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
28442

                        
28443
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
28444

                        
28445
L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
28446

                        
28447
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
   

                    
28451
####### Article R57-7-84-5
28452

                        
28453
Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
28454

                        
28455
Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
28456

                        
28457
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
28458

                        
28459
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
28460

                        
28461
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.
28462

                        
28463
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
28464

                        
28465
La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
28466

                        
28467
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.
   

                    
28469
####### Article R57-7-84-6
28470

                        
28471
En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire de la personne détenue en unité pour détenus violents, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue à l'article R. 57-7-84-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour détenus violents prend fin. Si une décision de placement en unité pour détenus violents est prise, la durée du placement provisoire en unité pour détenus violents s'impute sur la durée totale de la mesure.
   

                    
28473
####### Article R57-7-84-7
28474

                        
28475
La décision initiale de placement en unité pour détenus violents est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, notamment au vu des évaluations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 57-7-84-3 et dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-84-10.
28476

                        
28477
Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.
   

                    
28479
####### Article R57-7-84-8
28480

                        
28481
La durée maximale d'une décision de placement en unité pour détenus violents qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
28482

                        
28483
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.
   

                    
28485
####### Article R57-7-84-9
28486

                        
28487
Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
28488

                        
28489
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
28490

                        
28491
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au second alinéa de l'article R. 57-7-84-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
   

                    
28493
####### Article R57-7-84-10
28494

                        
28495
Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
28496

                        
28497
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
   

                    
28499
####### Article R57-7-84-11
28500

                        
28501
Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
28502

                        
28503
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.
   

                    
28505
####### Article R57-7-84-12
28506

                        
28507
La liste des personnes détenues placées en unité pour détenus violents est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.
   

                    
28511
###### Article R57-7-84-13
28512

                        
28513
Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
28514

                        
28515
I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
28516

                        
28517
II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
28518

                        
28519
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article.
   

                    
28523
####### Article R57-7-84-14
28524

                        
28525
Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
28526

                        
28527
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
28528

                        
28529
Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
28530

                        
28531
Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
   

                    
28533
####### Article R57-7-84-15
28534

                        
28535
Les personnes détenues prises en charge au titre de l'article R. 57-7-84-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
28536

                        
28537
Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 57-7-84-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
   

                    
28539
####### Article R57-7-84-16
28540

                        
28541
Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
28542

                        
28543
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
28544

                        
28545
L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
28546

                        
28547
Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
   

                    
28551
####### Article R57-7-84-17
28552

                        
28553
I.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice.
28554

                        
28555
II.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice :
28556

                        
28557
1° Lorsqu'elle concerne :
28558

                        
28559
a) des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée d'incarcération restant à subir au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;
28560

                        
28561
b) des condamnés ou des prévenus à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 et suivants du code pénal ;
28562

                        
28563
c) des condamnés ou des prévenus ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1 ;
28564

                        
28565
2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;
28566

                        
28567
3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.
28568

                        
28569
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le ministre de la justice de ses décisions.
   

                    
28571
####### Article R57-7-84-18
28572

                        
28573
Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.
28574

                        
28575
Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
28576

                        
28577
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
28578

                        
28579
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
28580

                        
28581
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le ministre de la justice est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.
28582

                        
28583
La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
28584

                        
28585
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.
   

                    
28587
####### Article R57-7-84-19
28588

                        
28589
I.-Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines.
28590

                        
28591
II.-Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est d'une durée maximale de six mois.
28592

                        
28593
Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
28594

                        
28595
Au terme d'une durée d'un an, le ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à la présente sous-section et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et du directeur interrégional des services pénitentiaires.
   

                    
28597
####### Article R57-7-84-20
28598

                        
28599
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
28600

                        
28601
En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
28602

                        
28603
Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-19.
   

                    
28605
####### Article R57-7-84-21
28606

                        
28607
Le transfèrement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
28608

                        
28609
Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le ministre de la justice prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la sous-section 2. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
   

                    
28611
####### Article R57-7-84-22
28612

                        
28613
D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires.
28614

                        
28615
Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
   

                    
28617
####### Article R57-7-84-23
28618

                        
28619
Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.
28620

                        
28621
Les évaluations effectuées au titre des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-15 sont communiquées au magistrat en charge du suivi du dossier.
28622

                        
28623
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés et de la durée du placement pour chacun d'eux.
   

                    
28625
####### Article R57-7-84-24
28626

                        
28627
La liste des personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.
   

                    
28631
##### Article R57-7-85
28632

                        
28633
Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
28634

                        
28635
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.
   

                    
28643
####### Article R57-7-86
28644

                        
28645
Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.
28646

                        
28647
Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
28648

                        
28649
Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
28650

                        
28651
Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
28652

                        
28653
Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.
   

                    
28657
####### Article R57-7-87
28658

                        
28659
Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
28660

                        
28661
Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
28662

                        
28663
Il est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
28664

                        
28665
Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.
   

                    
28667
####### Article R57-7-88
28668

                        
28669
Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.
28670

                        
28671
Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.
28672

                        
28673
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.
28674

                        
28675
Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
   

                    
28679
####### Article R57-7-89
28680

                        
28681
Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
28682

                        
28683
Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue.
28684

                        
28685
Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
   

                    
28687
####### Article R57-7-90
28688

                        
28689
I. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou qui sont dus aux personnes détenues ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.
28690

                        
28691
II. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :
28692

                        
28693
1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;
28694

                        
28695
2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef d'établissement ;
28696

                        
28697
3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.
28698

                        
28699
III. − Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.
   

                    
28701
####### Article R57-7-91
28702

                        
28703
Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes.
28704

                        
28705
I. − Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 “ cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ”.
28706

                        
28707
II.-Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par l'article D. 347-1 du présent code est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue.
28708

                        
28709
III.-En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre et conformément à l'article D. 310 du présent code, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. Le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ.
28710

                        
28711
IV. − Les avances mentionnées aux I, II et III sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
28712

                        
28713
V. − Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées aux I et II interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.
   

                    
28715
####### Article R57-7-92
28716

                        
28717
Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire.
28718

                        
28719
Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces.
   

                    
28721
####### Article R57-7-93
28722

                        
28723
Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.
   

                    
28725
####### Article R57-7-94
28726

                        
28727
Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
28728

                        
28729
Après communication au chef d'établissement, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
28730

                        
28731
Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
28732

                        
28733
La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
28734

                        
28735
Le régisseur des comptes nominatifs ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur des comptes nominatifs que s'il a satisfait aux obligations fixées par la présente section.
   

                    
28741
##### Article R57-7-95
28742

                        
28743
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.
28744

                        
28745
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
   

                    
28747
##### Article R57-7-96
28748

                        
28749
Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité.
28750

                        
28751
Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral.
   

                    
28753
##### Article R57-7-97
28754

                        
28755
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.
   

                    
28761
###### Article R57-8-1
28762

                        
28763
Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
28764

                        
28765
Ces médecins sont en outre chargés de :
28766

                        
28767
1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
28768

                        
28769
2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
28770

                        
28771
3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
28772

                        
28773
4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
28774

                        
28775
5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
28776

                        
28777
6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
   

                    
28779
###### Article R57-8-2
28780

                        
28781
Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.
   

                    
28785
###### Article R57-8-3
28786

                        
28787
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
28788

                        
28789
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
28790

                        
28791
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
28792

                        
28793
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.
   

                    
28795
###### Article R57-8-4
28796

                        
28797
Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.
   

                    
28799
###### Article R57-8-5
28800

                        
28801
Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
   

                    
28803
###### Article R57-8-6
28804

                        
28805
Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
28806

                        
28807
La personne désignée doit expressément y consentir.
28808

                        
28809
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
28810

                        
28811
Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
   

                    
28819 26266
##
##### Article R57-8-7
28820 26267

                                                                                    
28821
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.
28822

                                                                                    
28823
Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :
28824

                                                                                    
28825
1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;
28826

                                                                                    
28827
2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
28828

                                                                                    
28829
3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
26268
Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :
26269

                                                                                    
26270
1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;
26271

                                                                                    
26272
2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;
26273

                                                                                    
26274
3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques.
   

                    
28833
####### Article R57-8-8
28834

                        
28835
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
28836

                        
28837
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
   

                    
28839
####### Article R57-8-9
28840

                        
28841
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
   

                    
28843
####### Article R57-8-10
28844

                        
28845
Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
28846

                        
28847
Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6111-39 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
   

                    
28849
####### Article R57-8-11
28850

                        
28851
Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
   

                    
28853
####### Article R57-8-12
28854

                        
28855
Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :
28856

                        
28857
1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
28858

                        
28859
2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
28860

                        
28861
3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
28862

                        
28863
Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
   

                    
28865
####### Article R57-8-13
28866

                        
28867
Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.
   

                    
28869
####### Article R57-8-14
28870

                        
28871
Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
   

                    
28873
####### Article R57-8-15
28874

                        
28875
A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.
28876

                        
28877
Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
28878

                        
28879
Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
28880

                        
28881
Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
   

                    
28889
######## Article R57-8-16
28890

                        
28891
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.
28892

                        
28893
Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
28894

                        
28895
Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.
   

                    
28897
######## Article R57-8-17
28898

                        
28899
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
   

                    
28901
######## Article R57-8-18
28902

                        
28903
La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
28904

                        
28905
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
   

                    
28907
######## Article R57-8-19
28908

                        
28909
La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure.
28910

                        
28911
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
   

                    
28915
######## Article R57-8-20
28916

                        
28917
Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
   

                    
28921
####### Article R57-8-21
28922

                        
28923
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
28924

                        
28925
La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
28926

                        
28927
Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
28928

                        
28929
Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
28930

                        
28931
Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4.
   

                    
28933
####### Article R57-8-22
28934

                        
28935
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
   

                    
28937
####### Article R57-8-23
28938

                        
28939
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
28940

                        
28941
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
   

                    
28945
##### Article R57-8-24
28946

                        
28947
L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
   

                    
28949
##### Article R57-8-25
28950

                        
28951
Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
28952

                        
28953
La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
   

                    
28955
##### Article R57-8-26
28956

                        
28957
La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
28958

                        
28959
Cette décision précise :
28960

                        
28961
1° La nature du support des données concernées ;
28962

                        
28963
2° Le motif des mesures ;
28964

                        
28965
3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
   

                    
28967
##### Article R57-8-27
28968

                        
28969
La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
28970

                        
28971
1° La ou les techniques mises en œuvre ;
28972

                        
28973
2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
28974

                        
28975
3° Le ou les motifs des mesures ;
28976

                        
28977
4° La ou les personnes détenues concernées ;
28978

                        
28979
5° L'information donnée à la personne concernée ;
28980

                        
28981
6° Le nom du rédacteur du relevé.
28982

                        
28983
Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
   

                    
28985
##### Article R57-8-28
28986

                        
28987
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
28988

                        
28989
1° La date de ces opérations ;
28990

                        
28991
2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
28992

                        
28993
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
28994

                        
28995
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
   

                    
28997
##### Article R57-8-29
28998

                        
28999
Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.
   

                    
29005
###### Article R57-9-1
29006

                        
29007
La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
   

                    
29009
###### Article R57-9-2
29010

                        
29011
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
29012

                        
29013
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
29014

                        
29015
Lorsque le travail s'effectue dans le cadre du contrat d'implantation d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique ou par l'entreprise adaptée, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
   

                    
29017
###### Article R57-9-2-1
29018

                        
29019
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
   

                    
29021
###### Article R57-9-2-2
29022

                        
29023
Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
   

                    
29025
###### Article R57-9-2-3
29026

                        
29027
Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
   

                    
29029
###### Article R57-9-2-4
29030

                        
29031
Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
   

                    
29033
###### Article R57-9-2-5
29034

                        
29035
Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
29039
###### Article R57-9-3
29040

                        
29041
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
29042

                        
29043
A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
   

                    
29045
###### Article R57-9-4
29046

                        
29047
Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
   

                    
29049
###### Article R57-9-5
29050

                        
29051
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
   

                    
29053
###### Article R57-9-6
29054

                        
29055
Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.
29056

                        
29057
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
29058

                        
29059
Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
   

                    
29061
###### Article R57-9-7
29062

                        
29063
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
   

                    
29067
###### Article R57-9-8
29068

                        
29069
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité.
   

                    
29083 26278
##### Article R57-9-18
29084 26279

                                                                                    
29085 26280
Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un
Les finalités du
 traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS)
.
29086

                                                                                    
29087
Ce traitement a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des personnes détenues et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
29088

                                                                                    
29089
A cet effet, le traitement permet :
29090

                                                                                    
29091
1° La mise à exécution par le greffe pénitentiaire des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
29092

                                                                                    
29093
2° La prise en charge des personnes détenues afin de faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
29094

                                                                                    
29095
3° La gestion du compte nominatif des personnes détenues ;
29096

                                                                                    
29097
4° La gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes et des régimes de détention ;
29098

                                                                                    
29099
5° La gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des missions de prévention et de lutte contre la récidive par les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
29100

                                                                                    
29101
6° La mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29102

                                                                                    
29103
7° La détermination du lieu d'affectation des personnes détenues.
29104

                                                                                    
29105 26280
Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit ainsi que le recueil et l'analyse de l'ensemble des
, les
 informations 
utiles à la sécurité des établissements et services pénitentiaires.
et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des articles R. 240-1 et suivants du code pénitentiaire.
   

                    
29107
##### Article R57-9-19
29108

                        
29109
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
   

                    
29111
##### Article R57-9-20
29112

                        
29113
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
29114

                        
29115
1° Concernant l'identité de la personne détenue :
29116

                        
29117
a) Identité : photographie d'identité numérisée, le traitement ne pouvant comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée, état civil, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, numéro d'écrou courant, numéro d'écrou initial, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger, signalement ;
29118

                        
29119
b) Filiation : nom et prénoms du père et de la mère, identité des enfants en détention ;
29120

                        
29121
c) Situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, personne liée par un pacte civil de solidarité, divorcé, séparé, nombre d'enfants y compris en détention, date de naissance des enfants en détention ; détenteur de l'autorité parentale pour les mineurs, enfant laissé à la garde de l'autorité parentale, déchéance de l'autorité parentale, nombre de frères et sœurs, place dans la fratrie ;
29122

                        
29123
d) Logement : adresse avant l'incarcération ; lieux d'assignation à résidence ; noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire ; coordonnées téléphoniques ;
29124

                        
29125
e) Formation : niveau d'étude et de formation, diplômes, avec les distinctions suivantes : langues parlées, niveau d'instruction, communication orale en français, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, lit et écrit dans une autre langue, comportement face à un écrit en français, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ; par indication oui ou non : scolarisé au moment de l'incarcération ;
29126

                        
29127
f) Vie professionnelle : profession avant l'incarcération, militaire, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours, cours par correspondance ;
29128

                        
29129
2° Concernant la situation pénale de la personne détenue :
29130

                        
29131
a) Situation pénale : criminelle, correctionnelle, désignation de la juridiction et nom du magistrat référent, nature de la décision et contenu de la décision, date de signification et de notification, mode et moyen de signification, date de libération, infractions commises, mode de participation, état de récidive, numéro de parquet, numéro d'instruction, numéro d'affaire pénale, amnistie, grâce, réduction au maximum légal, voies de recours ;
29132

                        
29133
b) Fiche pénale synthétique : nature des décisions et résumés, date de début et fin de peine, crédit de réduction de peine, date de fin de la période de sûreté ;
29134

                        
29135
c) Procédures ou condamnations pénales sans incarcération ;
29136

                        
29137
d) Mesures complémentaires prononcées par les autorités judiciaires : par indication oui ou non : inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) lors de la détention, y compris la date de prélèvement ou de refus de prélèvement, par indication oui ou non : inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), y compris la date d'inscription, mesures de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, d'annulation ou suspension du permis de conduire, de déchéance de l'autorité parentale, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction temporaire ou définitive du territoire français, procédure d'extradition, contrainte judiciaire ;
29138

                        
29139
e) Détenus particulièrement signalés : dates de transmission de la demande d'inscription au répertoire des DPS, de la demande de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la demande de retrait au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle d'inscription au répertoire des DPS, de la décision interministérielle de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle de retrait au répertoire des DPS ;
29140

                        
29141
3° Concernant la prise en charge pluridisciplinaire de la personne détenue :
29142

                        
29143
a) Suivi de la commission pluridisciplinaire unique : objet de la commission, commentaire préalable, synthèse, nom du rédacteur, date et objet de la réunion de la commission, actions et suivis, historique ;
29144

                        
29145
b) Thème de la commission pluridisciplinaire unique : nouvel arrivant, prévention du suicide, personne sans ressource suffisante, activités, parcours d'exécution de peine, régimes différenciés, dangerosité/vulnérabilité ;
29146

                        
29147
c) Entretien avec les services médicaux, sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas : antécédents placement SMPR (services médicaux psychologiques régionaux), antécédents placement UMD (unités pour malades difficiles), antécédents hospitalisation d'office, nécessite un suivi somatique, suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours, régime alimentaire particulier, grève de la faim ou de la soif, prescription d'une douche médicale, automutilations graves, fumeur, addictions, aptitude au sport, aptitude au travail ;
29148

                        
29149
d) Entretien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse : nom du conseiller référent, avis général, relations avec la famille, relations avec l'extérieur, situation administrative, vécu face au délit et à la peine ;
29150

                        
29151
e) Entretien avec le service de l'éducation nationale : scolarisé au moment de l'incarcération, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, formation professionnelle adulte, lit et écrit dans une autre langue, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ;
29152

                        
29153
f) Prérepérage de l'illettrisme : communication orale en français, comportement face à un écrit en français ;
29154

                        
29155
4° Concernant les risques de suicide de la personne détenue :
29156

                        
29157
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/séparation dans l'enfance ; perte de logement ; situation irrégulière ; rupture conjugale ; placement récent des enfants ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ;
29158

                        
29159
b) Facteurs relatifs à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes, première incarcération, incidents disciplinaires en détention, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, événement judiciaire, notice individuelle ;
29160

                        
29161
c) Facteurs sanitaires : antécédents de tentatives de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentatives de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilations, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
29162

                        
29163
d) Comportement : semble manifestement délirant, en état de choc, dépressif, anxieux, triste, agressif ; se déclare spontanément suicidaire ;
29164

                        
29165
e) Evaluation de l'urgence : souffre au point de penser à se tuer ; flash, idées précises, brèves ou diffuses ; suicide envisagé comme possibilité ; idées fréquentes et quotidiennes ; solution principale ; acte dans un délai supérieur ou inférieur à quarante-huit heures ; acte dans un délai immédiat ;
29166

                        
29167
f) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
29168

                        
29169
g) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, recommandation pour le placement en cellule, rendez-vous en unité de soins, favoriser l'activité travail, contact à prendre avec indication du service à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
29170

                        
29171
5° Concernant les risques de suicide de la personne mineure détenue :
29172

                        
29173
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien familial ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/séparation dans l'enfance ; rupture de scolarité ou de formation ; rupture sentimentale ; interdiction de séjour ; situation irrégulière ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ; existence d'enfants ;
29174

                        
29175
b) Facteurs liés à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes ; première incarcération ;
29176

                        
29177
c) Mandat de dépôt criminel ; mandat de dépôt correctionnel ; incidents disciplinaires en détention en tant qu'auteur ou victime, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, mention particulière dans la notice individuelle ;
29178

                        
29179
d) Facteurs sanitaires : antécédents de tentative de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentative de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilation, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;
29180

                        
29181
e) Comportement : présente un état de prostration ou d'agitation ; ressent un sentiment de honte, de culpabilité ;
29182

                        
29183
f) Evaluation de l'urgence : se déclare spontanément suicidaire ; souffre au point de penser à se suicider ; à orienter vers l'unité de consultation et de soins ambulatoires ou vers les services médicaux psychologiques régionaux ;
29184

                        
29185
g) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;
29186

                        
29187
h) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, rendez-vous en unité de soins, diversifier les activités, contact à prendre avec indication de la personne à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;
29188

                        
29189
6° Concernant la dangerosité et la vulnérabilité de la personne détenue : sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas :
29190

                        
29191
a) Facteurs relatifs à la situation judiciaire : procédure correctionnelle ; procédure criminelle, viol, agression sexuelle ; violences graves aux personnes ; actes de tortures ou de barbarie ; assassinat, meurtre et tentative ; criminalité organisée ; terrorisme ;
29192

                        
29193
b) Facteurs en rapport avec les antécédents pénitentiaires : a fait l'objet d'incarcérations antérieures ; a eu une peine d'incarcération avant 18 ans ; agressions physiques graves sur des codétenus ; agressions physiques graves sur des personnels ; évasion ou tentative avec une complicité extérieure ; criminalité ; signalement de l'état-major de sécurité ; classé DPS ;
29194

                        
29195
c) Facteurs sanitaires : addictions (alcool, médicaments psychotropes, drogues) ; suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours ; placement antérieur en SMPR (services médicaux psychologiques régionaux) ; placement d'office antérieur ; placement antérieur en UMD (unités pour malades difficiles) ; tentatives de suicides ; automutilations graves ;
29196

                        
29197
d) Facteurs sociaux : instabilité dans l'emploi avant incarcération ; instabilité dans le logement ; absence de visites ; nie les faits objets de la condamnation ou de la détention provisoire ; accepte l'incarcération ;
29198

                        
29199
e) Facteurs relatifs à la vulnérabilité : handicap physique ; régime de protection (tutelle, curatelle) ; profession ciblée en détention (police, justice, politique) ; victime de violence en détention ; affaire médiatisée ; crime sur enfant ;
29200

                        
29201
f) Facteurs complémentaires : procédure d'éloignement du territoire ; demande d'extradition ; soutien financier extérieur ;
29202

                        
29203
7° Décisions du chef de l'établissement concernant une personne détenue : ensemble des décisions, par thème et par période ;
29204

                        
29205
8° Concernant la détention de la personne détenue :
29206

                        
29207
a) Consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires : prescription des autorités judiciaires, des services médicaux ou pénitentiaires, ou demande particulière de la personne détenue ; mentions particulières relatives à certaines personnes détenues, régimes alimentaires spécifiques ;
29208

                        
29209
b) Affectation en cellule : décision d'affectation de la personne détenue, historique des décisions d'affectation en cellule, avis de placement en cellule, par indication oui ou non : mention dans le recueil de sécurité de l'établissement de la personne détenue ; localisation dans l'établissement, cellule d'affectation de la personne détenue, identité des codétenus, description des mutations de cellule, désignation des personnes qui décident de l'affectation des personnes détenues ; demande de la personne détenue d'être seule ou de ne pas être seule en cellule ; nom et prénom de l'auteur de la décision, nom et prénom du rédacteur ;
29210

                        
29211
c) Isolement : type de saisine, durée, motif du placement initial ou de la prolongation, autorité ayant pris la décision, nom de l'auteur et date de la décision ;
29212

                        
29213
d) Observations : consignation des observations des personnels pénitentiaires, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des membres de la commission pluridisciplinaire unique, des personnels de santé, de l'éducation nationale, ainsi que des agents des groupements privés chargés de missions de service public dans le cadre de la gestion déléguée ou de la mise en œuvre d'activités, spécialement habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire ;
29214

                        
29215
e) Fouilles des locaux et des personnes détenues : planification et rapports ;
29216

                        
29217
f) Vestiaires : liste des effets personnels non autorisés en détention ;
29218

                        
29219
g) Activités sportives, socioculturelles, d'enseignement, de formation professionnelle, d'insertion professionnelle et de travail des personnes détenues en établissement : désignation des activités, planification, suivi et évaluation des activités, désignation des contractants et des intervenants ;
29220

                        
29221
h) Audience/rendez-vous/convocation/entretien : date, thème, personnes présentes, compte rendu ;
29222

                        
29223
i) Gestion des requêtes : demande d'accès à une activité ou à une formation, demande de rendez-vous avec les services médicaux, sans précision du motif, demande de l'état du compte, par indication oui ou non : souhait de rencontrer un représentant pour l'exercice d'un culte ;
29224

                        
29225
j) Gestion des correspondances postales : informations sur certains expéditeurs et destinataires des courriers postaux pour la mise en œuvre du code de procédure pénale ;
29226

                        
29227
k) Procédure contradictoire : date de convocation, de débat, de mise en œuvre et de décision, débat, motivation, décision ;
29228

                        
29229
l) Procédure disciplinaire : mention d'antécédents disciplinaires, type d'antécédents ; numéro d'affaire pénitentiaire, type de faute, date de l'événement, description des faits, rapports d'enquête et d'incident, représentation par avocat référent commis d'office ou rémunéré, argumentation en défense, décisions de la commission de discipline ;
29230

                        
29231
m) Commission d'application des peines : date de la commission d'application des peines, mesures d'individualisation de la peine et modalités d'aménagement ainsi que nom de l'auteur de la décision, crédit de réduction de peine, réduction de peine supplémentaire, conditionnelle ou exceptionnelle ; permissions de sortir ; obligations mises à la charge du condamné ; recours ;
29232

                        
29233
n) Gestion des visites : désignation des personnes ayant obtenu un permis de visite, désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux ;
29234

                        
29235
o) Modalités d'entrée et de sortie : désignation du mouvement d'entrée/sortie, destination, date prévue et réelle d'entrée/sortie, levée d'écrou, extradition, transfert, translation judiciaire, escorte, évasion, décès, personnes prenant en charge la personne détenue lors des transfèrements ou extractions ou des hospitalisations ou des permissions de sortir : noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire, et autorités administratives informées de ces sorties ou mesures, date de comparution devant la commission d'expulsion, mesure d'éloignement, durée d'interdiction du territoire français, date de l'arrêté d'expulsion, d'abrogation ou de relève, assigné à résidence, lieux d'assignation à résidence ;
29236

                        
29237
9° Concernant la gestion du compte nominatif de la personne détenue :
29238

                        
29239
a) Montant du dépôt, liste des bijoux et valeurs ; gestion des cantines et des achats extérieurs ; liste et répartition des recettes, liste et montant des dépenses, liste des achats ;
29240

                        
29241
b) Saisies des éléments de paie et éléments de rémunération ;
29242

                        
29243
c) Gestion des droits sociaux de la personne détenue : numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, complémentaire mutuelle ;
29244

                        
29245
d) Gestion des livrets d'épargne ouverts durant la détention, numéro du livret d'épargne, liste des mouvements sur le livret d'épargne ;
29246

                        
29247
e) Gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires : informations relatives aux montants des prélèvements obligatoires et versements volontaires effectués ; nom, prénoms, informations bancaires relatives aux bénéficiaires ;
29248

                        
29249
f) Opération comptable, montant part disponible, montant pécule libération, montant parties civiles ;
29250

                        
29251
g) Compte bijoux : avoir bijoux, description, quantité ;
29252

                        
29253
h) Cantine : bons de cantines, montant total, dates de commande et de livraison ;
29254

                        
29255
i) Achat extérieur : désignation des produits, montant total, dates de commande et de livraison, nom des fournisseurs ;
29256

                        
29257
j) Blocage : désignation de la demande, date, montant ;
29258

                        
29259
k) Eléments de rémunération : date de début, de fin et de travail, nombre de jours et d'heures travaillés, montant de rémunération ;
29260

                        
29261
10° Concernant les magistrats : noms, prénoms, auteur de la décision ;
29262

                        
29263
11° Concernant les avocats :
29264

                        
29265
a) Nom, prénoms ;
29266

                        
29267
b) Nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
29268

                        
29269
12° Concernant les intervenants en détention :
29270

                        
29271
a) Nom, prénom, fonction ;
29272

                        
29273
b) Numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
29274

                        
29275
13° Concernant les personnes à prévenir en cas d'incident :
29276

                        
29277
a) Nom, prénom, lien avec la personne détenue ;
29278

                        
29279
b) Adresse, coordonnées téléphoniques ;
29280

                        
29281
14° Concernant les personnes ayant obtenu un permis de visite :
29282

                        
29283
a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lien avec la personne détenue ;
29284

                        
29285
b) Type et numéro du document d'identité, autorité ayant délivré le document d'identité, date de validité ;
29286

                        
29287
c) Profession ;
29288

                        
29289
d) Désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites ;
29290

                        
29291
15° Concernant les personnels visés à l'article R. 57-9-22 : identifiant, informations relatives aux consultations, créations, modifications ou suppressions de données.
   

                    
29293
##### Article R57-9-21
29294

                        
29295
Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.
29296

                        
29297
Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives au détenu concerné ainsi qu'aux codétenus ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.
   

                    
29299
##### Article R57-9-22
29300

                        
29301
Les personnes ou catégorie de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
29302

                        
29303
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération ;
29304

                        
29305
2° Les personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
29306

                        
29307
3° Les membres de la commission pluridisciplinaire unique ;
29308

                        
29309
4° Les membres de la commission de l'application des peines ;
29310

                        
29311
5° Les personnels pénitentiaires en charge du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et de la gestion des formalités d'écrou ;
29312

                        
29313
6° Les personnels en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la gestion du compte nominatif, des requêtes et observations ;
29314

                        
29315
7° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement dans le cadre :
29316

                        
29317
a) De la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
29318

                        
29319
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
29320

                        
29321
c) De la gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
29322

                        
29323
d) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
29324

                        
29325
e) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29326

                        
29327
8° Les personnels pénitentiaires en charge de fonctions de surveillance, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre :
29328

                        
29329
a) De la gestion de la détention, des visites, des vestiaires, de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
29330

                        
29331
b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous et du courrier des personnes détenues ;
29332

                        
29333
c) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
29334

                        
29335
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29336

                        
29337
9° Les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
29338

                        
29339
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
29340

                        
29341
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
29342

                        
29343
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
29344

                        
29345
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29346

                        
29347
10° Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
29348

                        
29349
a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
29350

                        
29351
b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
29352

                        
29353
c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
29354

                        
29355
d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29356

                        
29357
11° Les agents de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
29358

                        
29359
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
29360

                        
29361
b) De la gestion des requêtes et observations ;
29362

                        
29363
12° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
29364

                        
29365
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
29366

                        
29367
b) De la gestion de l'entretien et de la maintenance des établissements ;
29368

                        
29369
c) De la gestion des requêtes et observations ;
29370

                        
29371
d) De la gestion des cantines et achats extérieurs de la personne détenue ;
29372

                        
29373
e) Des activités d'hôtellerie et de restauration ;
29374

                        
29375
f) De la gestion des visites ;
29376

                        
29377
13° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion d'activités, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
29378

                        
29379
a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
29380

                        
29381
b) De la gestion des requêtes et observations ;
29382

                        
29383
14° Les personnels sanitaires des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de détention, de la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences et des rendez-vous ;
29384

                        
29385
15° Les magistrats et personnels de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant une incarcération.
   

                    
29387
##### Article R57-9-23
29388

                        
29389
Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement :
29390

                        
29391
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ;
29392

                        
29393
2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
29394

                        
29395
a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
29396

                        
29397
b) Pour tout étranger faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
29398

                        
29399
c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
29400

                        
29401
3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ;
29402

                        
29403
4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
29404

                        
29405
5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
29406

                        
29407
6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
29408

                        
29409
a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
29410

                        
29411
b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
29412

                        
29413
7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d'incarcération et la date de libération de tout militaire ;
29414

                        
29415
8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
29416

                        
29417
9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu d'incarcération et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ;
29418

                        
29419
10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
29420

                        
29421
11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ;
29422

                        
29423
12° Les agents de Pôle emploi ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
29424

                        
29425
13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ;
29426

                        
29427
14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
29428

                        
29429
15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ;
29430

                        
29431
16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
29432

                        
29433
17° Les hôpitaux de rattachement des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ;
29434

                        
29435
18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant incarcération, lieu de détention ;
29436

                        
29437
19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
29438

                        
29439
a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
29440

                        
29441
b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
29442

                        
29443
20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant l'incarcération, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ;
29444

                        
29445
21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
29446

                        
29447
a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
29448

                        
29449
b) Dans le cadre du versement des retraites.
   

                    
29451
##### Article R57-9-24
29452

                        
29453
I. - Les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire.
29454

                        
29455
II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes :
29456

                        
29457
1° Dates prévues des transferts et extractions ;
29458

                        
29459
2° Prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;
29460

                        
29461
3° Désignation des locaux de l'établissement ;
29462

                        
29463
4° Description des mouvements des personnes détenues.
29464

                        
29465
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
   

                    
29467
##### Article R57-9-25
29468

                        
29469
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
29471
##### Article R57-9-26
29472

                        
29473
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
   

                    
29485 26292
###### Article R57-11
29486 26293

                                                                                    
29487 26294
Pour la mise en oeuvre
Les fonctionnalités et modalités d'homologation
 du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8
, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
29488

                                                                                    
29489
Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
29490

                                                                                    
29491
Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
29492

                                                                                    
29493
Le dispositif permet une communication entre le centre de surveillance et la personne assignée qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
29494

                                                                                    
29495
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
26294
 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.
   

                    
29497
###### Article R57-12
29498

                        
29499
Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
29503 26298
###### Article R57-13
29504 26299

                                                                                    
29505 26300
Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 
57-11
622-1 du code pénitentiaire
 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
   

                    
29507 26302
###### Article R57-14
29508 26303

                                                                                    
29509 26304
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli 
par le service
dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code
 pénitentiaire
 d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure
.
   

                    
29511 26306
###### Article R57-15
29512 26307

                                                                                    
29513 26308
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 
57-11
622-1 du code pénitentiaire
 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
   

                    
29517 26312
###### Article R57-16
29518 26313

                                                                                    
29519 26314
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 
57-21
622-19 du code pénitentiaire
 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
29520 26315

                                                                                    
29521 26316
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.
29522 26317

                                                                                    
29523 26318
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
   

                    
29535 26330
###### Article R57-19
29536 26331

                                                                                    
29537 26332
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 
57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées
622-1 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne assignée,
 dans les conditions 
fixées aux
prévues par les dispositions des
 articles R. 
57-23 à R. 57-30.
29538

                                                                                    
29539
Lorsque la décision de détention à domicile sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
26332
622-6, R. 622-7, R. 622-8 et R. 622-19 du code pénitentiaire.
   

                    
29541
###### Article R57-20
29542

                        
29543
La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
   

                    
29545
###### Article R57-21
29546

                        
29547
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
   

                    
29549
###### Article R57-22
29550

                        
29551
Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29557
####### Article R57-23
29558

                        
29559
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
29561
####### Article R57-24
29562

                        
29563
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
   

                    
29565
####### Article R57-25
29566

                        
29567
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
29568

                        
29569
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
29570

                        
29571
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
29573
####### Article R57-26
29574

                        
29575
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
29576

                        
29577
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
29578

                        
29579
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
   

                    
29581
####### Article R57-27
29582

                        
29583
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
   

                    
29587
####### Article R57-28
29588

                        
29589
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
29590

                        
29591
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
29593
####### Article R57-29
29594

                        
29595
Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
29596

                        
29597
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
29598

                        
29599
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
29600

                        
29601
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
29602

                        
29603
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
   

                    
29605
####### Article R57-30
29606

                        
29607
L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
29608

                        
29609
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
   

                    
29613 26336
###### Article R57-30-1
29614 26337

                                                                                    
29615 26338
Le
Les finalités du
 traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique
 est mis en œuvre
, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées
 par le 
directeur de l'administration
traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 622-22 et suivants du code
 pénitentiaire
 du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R
.
 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
   

                    
29617
###### Article R57-30-2
29618

                        
29619
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'aménagement de la peine d'emprisonnement, ou de libération sous contrainte.
29620

                        
29621
A cet effet, ce traitement permet :
29622

                        
29623
1° D'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique ;
29624

                        
29625
2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ;
29626

                        
29627
3° D'alerter l'administration pénitentiaire qu'une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d'assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ;
29628

                        
29629
4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d'assignation, même en l'absence de l'alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
29630

                        
29631
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
   

                    
29633
###### Article R57-30-3
29634

                        
29635
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
29636

                        
29637
1° L'identité de la personne assignée : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
29638

                        
29639
2° Le lieu d'assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d'assignation ;
29640

                        
29641
3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ;
29642

                        
29643
4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ;
29644

                        
29645
5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l'autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ;
29646

                        
29647
6° Le numéro d'identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d'écrou à l'établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
29648

                        
29649
7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ;
29650

                        
29651
8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d'assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ;
29652

                        
29653
9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
29654

                        
29655
10° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 57-11 ;
29656

                        
29657
11° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale, prévue au dernier alinéa de l'article R. 57-11 ;
29658

                        
29659
12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
   

                    
29661
###### Article R57-30-4
29662

                        
29663
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données visées au 10° de l'article R. 57-30-3 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles visées au 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
   

                    
29665
###### Article R57-30-5
29666

                        
29667
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
29668

                        
29669
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
29670

                        
29671
2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
29672

                        
29673
3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
29674

                        
29675
4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes, soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite.
   

                    
29677
###### Article R57-30-6
29678

                        
29679
Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
29680

                        
29681
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
29682

                        
29683
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;
29684

                        
29685
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
29687
###### Article R57-30-7
29688

                        
29689
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
   

                    
29691
###### Article R57-30-8
29692

                        
29693
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
29695
###### Article R57-30-9
29696

                        
29697
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 57-30-4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
29698

                        
29699
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
29700

                        
29701
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
29703
###### Article R57-30-10
29704

                        
29705
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
   

                    
29711
#### Article R*57-31
29712

                        
29713
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29715
#### Article R57-32
29716

                        
29717
L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :
29718

                        
29719
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
29720

                        
29721
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
29722

                        
29723
3° De sa capacité financière.
29724

                        
29725
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
   

                    
29727
#### Article R57-33
29728

                        
29729
La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
29730

                        
29731
1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
29732

                        
29733
2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
29734

                        
29735
3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
29736

                        
29737
4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.
29738

                        
29739
S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.
   

                    
29741
#### Article R57-34
29742

                        
29743
Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.
29744

                        
29745
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.
   

                    
29747
#### Article R57-35
29748

                        
29749
Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 57-34, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 57-33. Au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
29750

                        
29751
La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
29752

                        
29753
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
29754

                        
29755
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiquées au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
29756

                        
29757
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 57-33 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
29758

                        
29759
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.
   

                    
29761
#### Article R57-36
29762

                        
29763
Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis la structure en mesure de faire valoir ses observations et recueilli l'avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29765
#### Article R57-37
29766

                        
29767
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
29787 26360
##### Article R60-1
29788 26361

                                                                                    
29789 26362
Selon les cas, la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines ne peut prononcer à l'encontre d'une personne majeure, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement prévues par le 18 bis de l'article 132-45 et l'article 132-45-1 du code pénal que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 9° et 13° de l'article 132-45 du même code sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
29790 26363

                                                                                    
29791 26364
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal
 
, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
29792 26365

                                                                                    
29793 26366
Les dispositions
 des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire et celles
 des articles R. 24-16 à R. 24-23 du présent code, à l'exception des articles R. 24-19 et R. 24-22, sont alors applicables, la référence à la révocation du contrôle judiciaire prévue par l'article R. 24-20 étant remplacée par une référence à la révocation du sursis probatoire, ou à la révocation ou au retrait de la mesure d'aménagement de la peine.
29794 26367

                                                                                    
29795 26368
Si l'interdiction de rapprochement imposée au condamné conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci peut, à tout moment de l'exécution de la peine, demander au juge de l'application des peines que les distances d'alerte et de pré-alerte soient diminuées, ou qu'il soit mis fin à l'interdiction et au port du bracelet. Le juge statue alors selon les modalités de l'article 712-6. Cette décision peut être également prise d'office par le juge de l'application des peines.
29796 26369

                                                                                    
29797 26370
Sans pouvoir excéder la durée de la peine, de la probation ou de la mesure d'aménagement de la peine, la durée de l'interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement ne peut dépasser deux ans, cette durée pouvant cependant être renouvelée une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle par le juge de l'application des peines qui statue selon les modalités de l'article 712-6.
   

                    
29921 26494
##### Article R61-12
29922 26495

                                                                                    
29923 26496
Le
Les finalités du
 traitement automatisé de données à caractère personnel 
prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
29924

                                                                                    
29925 26496
Ce traitement est placé sous le
relatif au
 contrôle
 d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
29926

                                                                                    
29927 26496
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation, ainsi que le suivi,
 des personnes
 majeures
 placées sous surveillance électronique mobile 
dans le cadre :
29928

                                                                                    
29929
1° D'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile ;
29930

                                                                                    
29931
2° D'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ;
29932

                                                                                    
29933
3° D'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté ;
29934

                                                                                    
29935
4° D'une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation dans le cadre d'une procédure de révision ou de réexamen.
29936

                                                                                    
29937
A cet effet, ce traitement permet :
29938

                                                                                    
29939 26496
1° D'alerter l'administration
prévu par l'article L. 544-2 du code
 pénitentiaire
 de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion ", ou dans une zone intermédiaire dénommée " zone tampon ", ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion ", ou que le
, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de
 fonctionnement 
du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré ;
29940

                                                                                    
29941
2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
29942

                                                                                    
29943
3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du procureur de la République, du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
29944

                                                                                    
29945
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
29946

                                                                                    
29947
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
29948

                                                                                    
29949
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
29950

                                                                                    
29951 26496
d) Soit d'une procédure pour recherche
et d'accès, les droits
 des personnes 
en fuite ;
29952

                                                                                    
29953
4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile ;
29954

                                                                                    
29955
5° D'exploiter les données à des fins statistiques.
26496
concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.
   

                    
29957
##### Article R61-12-1
29958

                        
29959
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :
29960

                        
29961
1° Des dispositions de l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29962

                        
29963
2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
29964

                        
29965
3° (Abrogé)
29966

                        
29967
4° (Abrogé)
29968

                        
29969
5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.
   

                    
29971
##### Article R61-13
29972

                        
29973
Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
29974

                        
29975
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
29976

                        
29977
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
   

                    
29979
##### Article R61-14
29980

                        
29981
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
29982

                        
29983
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
29984

                        
29985
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
29986

                        
29987
3° L'adresse de résidence de la personne ;
29988

                        
29989
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
29990

                        
29991
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
29992

                        
29993
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
29994

                        
29995
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
29996

                        
29997
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
29998

                        
29999
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
30000

                        
30001
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
30002

                        
30003
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
30004

                        
30005
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
30006

                        
30007
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
30008

                        
30009
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
30010

                        
30011
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
   

                    
30013
##### Article R61-15
30014

                        
30015
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
   

                    
30017
##### Article R61-17
30018

                        
30019
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
30020

                        
30021
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
30022

                        
30023
2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;
30024

                        
30025
3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :
30026

                        
30027
a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;
30028

                        
30029
b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;
30030

                        
30031
c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;
30032

                        
30033
d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;
30034

                        
30035
4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
   

                    
30037
##### Article R61-17-1
30038

                        
30039
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :
30040

                        
30041
1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
30042

                        
30043
2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.
   

                    
30045
##### Article R61-17-2
30046

                        
30047
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.
   

                    
30049
##### Article R61-18
30050

                        
30051
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
   

                    
30053
##### Article R61-18-1
30054

                        
30055
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement
   

                    
30057
##### Article R61-19
30058

                        
30059
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
30060

                        
30061
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
30062

                        
30063
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
   

                    
30065
##### Article R61-20
30066

                        
30067
Le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données à caractère personnel dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1.
   

                    
30077 26506
###### Article R61-22
30078 26507

                                                                                    
30079 26508
Pour la mise en oeuvre
Les fonctionnalités et modalités d'homologation
 du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile
, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
30080

                                                                                    
30081
Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
30082

                                                                                    
30083
Le dispositif porté par la personne est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
30084

                                                                                    
30085
Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires.
30086

                                                                                    
30087
Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
30088

                                                                                    
30089
Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
26508
 sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.
   

                    
30091 26510
###### Article R61-23
30092 26511

                                                                                    
30093 26512
Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 
61-22
544-7 du code pénitentiaire
 ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.
30094 26513

                                                                                    
30095 26514
L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
   

                    
30097 26516
###### Article R61-24
30098 26517

                                                                                    
30099 26518
La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 
61-22
544-7 du code pénitentiaire
 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
   

                    
30109 26528
###### Article R61-27
30110 26529

                                                                                    
30111 26530
Lors de
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure
 la pose 
ou de
et
 la dépose du dispositif prévu par l'article R. 
61-22, les agents de l'administration
544-7 du code
 pénitentiaire
 peuvent être assistés par les personnes mentionnées au chapitre IV du présent titre.
30112

                                                                                    
30113 26530
Durant le délai prévu à l'article 763-12, il est procédé aux tests de mise en service, à l'information et à la formation du condamné sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d'un formulaire d'utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu'il est tenu de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation
, ainsi que le contrôle du respect
 des obligations 
auxquelles il est astreint.
30114

                                                                                    
30115 26530
Lors de la pose, il est remis au condamné un document lui rappelant
de la personne condamnée, dans les conditions prévues par
 les dispositions 
de l'article 723-35, du quatrième alinéa de l'article 763-10 ou de l'article 733 ainsi que les dispositions de l'article R. 61-18 relatif au droit d'accès et de rectification.
des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code.
   

                    
30131
###### Article R61-28
30132

                        
30133
Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.
   

                    
30135
###### Article R61-29
30136

                        
30137
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
   

                    
30205
###### Article R61-36
30206

                        
30207
L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
30208

                        
30209
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes, appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet de ce contrat.
   

                    
30211
###### Article R61-37
30212

                        
30213
Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
30214

                        
30215
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
30216

                        
30217
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
30219
###### Article R61-38
30220

                        
30221
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
30222

                        
30223
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
30224

                        
30225
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 61-37.
   

                    
30227
###### Article R61-39
30228

                        
30229
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 61-42, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 61-36, R. 61-37 ou R. 61-38.
   

                    
30233
###### Article R61-40
30234

                        
30235
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.
30236

                        
30237
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
30239
###### Article R61-41
30240

                        
30241
Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :
30242

                        
30243
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
30244

                        
30245
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
30246

                        
30247
3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
30248

                        
30249
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
   

                    
30251
###### Article R61-42
30252

                        
30253
L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
30254

                        
30255
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
   

                    
30261 26612
##### Article R61-43
30262 26613

                                                                                    
30263 26614
Le ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le
Les finalités du
 traitement automatisé de données à caractère personnel
,
 dénommé “ 
Bracelet
bracelet
 anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil
.
30264

                                                                                    
30265
Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du présent code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
30266

                                                                                    
30267
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du présent code, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple.
30268

                                                                                    
30269
A cet effet, ce traitement permet :
30270

                                                                                    
30271 26614
1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du
, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de
 fonctionnement 
du dispositif technique ;
30272

                                                                                    
30273
2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée.
30274

                                                                                    
30275 26614
Le
et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le
 traitement 
poursuit également une finalité statistique.
sont déterminés par les dispositions des R. 631-6 et suivants du code pénitentiaire.
   

                    
30277
##### Article R61-44
30278

                        
30279
Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 61-43, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
30280

                        
30281
I.-S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
30282

                        
30283
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
30284

                        
30285
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
30286

                        
30287
3° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16 ;
30288

                        
30289
4° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
30290

                        
30291
5° Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
30292

                        
30293
6° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
30294

                        
30295
7° La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
30296

                        
30297
II.-S'agissant de la personne protégée :
30298

                        
30299
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
30300

                        
30301
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
30302

                        
30303
3° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
30304

                        
30305
4° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16, le cas échéant après recueil de son consentement ;
30306

                        
30307
5° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
30308

                        
30309
6° Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
30310

                        
30311
7° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
30312

                        
30313
8° La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
30314

                        
30315
III.-S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
30316

                        
30317
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
30318

                        
30319
2° Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP.
30320

                        
30321
IV.-S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
30322

                        
30323
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
30324

                        
30325
2° Leur identification technique : matricule, adresse IP.
30326

                        
30327
V.-S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles.
30328

                        
30329
VI.-Sont en outre enregistrées, pour chacune des alertes visées au R. 61-43, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie.
30330

                        
30331
VII.-Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
30333
##### Article R61-45
30334

                        
30335
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :
30336

                        
30337
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
30338

                        
30339
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
30340

                        
30341
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.
   

                    
30343
##### Article R61-46
30344

                        
30345
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
30346

                        
30347
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
30348

                        
30349
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
30350

                        
30351
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
   

                    
30353
##### Article R61-47
30354

                        
30355
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article R. 61-44, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
30356

                        
30357
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
30358

                        
30359
2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
30360

                        
30361
3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application du troisième alinéa de l'article 35, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.
   

                    
30363
##### Article R61-48
30364

                        
30365
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
30366

                        
30367
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
30368

                        
30369
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
30370

                        
30371
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
30372

                        
30373
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
30374

                        
30375
Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.
   

                    
30377
##### Article R61-49
30378

                        
30379
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
   

                    
30381
##### Article R61-50
30382

                        
30383
Conformément aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
30384

                        
30385
Pour les motifs prévus aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des 2° et 3° du II du même article.
30386

                        
30387
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
   

                    
30389
##### Article R61-51
30390

                        
30391
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II de l'article R. 61-44.
   

                    
30395
##### Article R61-52
30396

                        
30397
Les personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont habilitées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-36 à R. 61-39.
30398

                        
30399
Les employés des personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement font l'objet d'une habilitation individuelle par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-40 à R. 61-42.
   

                    
30401
##### Article R61-53
30402

                        
30403
Les personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont placées sous la supervision d'un agent de l'administration pénitentiaire.
   

                    
32222 28433
##### Article R249-33
32223 28434

                                                                                    
32224 28435
S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles 
714 et 717
L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code pénitentiaire
, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
32225 28436

                                                                                    
32226 28437
Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.
32227 28438

                                                                                    
32228 28439
Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.
   

                    
32292 28503
#### Article R250-1
32293 28504

                                                                                    
32294 28505
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
32295 28506

                                                                                    
32296 28507
a) 
A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés
(Abrogé)
 ;
32297 28508

                                                                                    
32298 28509
b) 
L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
32299

                                                                                    
32300
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
32301

                                                                                    
32302 28509
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "
(Abrogé)
 ;
32303 28510

                                                                                    
32304 28511
c) 
L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
32305

                                                                                    
32306 28511
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "
(Abrogé)
 ;
32307 28512

                                                                                    
32308 28513
d) 
L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
32309

                                                                                    
32310 28513
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
(Abrogé)
 ;
32311 28514

                                                                                    
32312 28515
e) 
La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
(Abrogé)
 ;
32313 28516

                                                                                    
32314 28517
f) 
L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
32315

                                                                                    
32316
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
32317

                                                                                    
32318 28517
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
(Abrogé)
 ;
32319 28518

                                                                                    
32320 28519
g) 
A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés
(Abrogé)
 ;
32321 28520

                                                                                    
32322 28521
h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
32323 28522

                                                                                    
32324 28523
i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;
32325 28524

                                                                                    
32326 28525
j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.
   

                    
32336 28535
##### Article R251
32337 28536

                                                                                    
32338 28537
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
358 du 14
479 du 30
 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32339 28538

                                                                                    
32340 28539
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
358 du 14
479 du 30
 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32341 28540

                                                                                    
32342 28541
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 
57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 
63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
358 du 14
479 du 30
 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
32560
##### Article R288
32561

                        
32562
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
32563

                        
32564
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
32565

                        
32566
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
32567

                        
32568
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ;
32569

                        
32570
2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
32571

                        
32572
" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
32573

                        
32574
3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
32575
R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
32576

                        
32577
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
32578

                        
32579
4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
32580

                        
32581
" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
32582

                        
32583
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
32584

                        
32585
II.-Pour son application en Polynésie française :
32586

                        
32587
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
32588

                        
32589
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
32590

                        
32591
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
32592

                        
32593
2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
32594

                        
32595
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
   

                    
32597
##### Article R288-2
32598

                        
32599
I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
32600

                        
32601
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
32602

                        
32603
II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
32604

                        
32605
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
32606

                        
32607
III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
32608

                        
32609
IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
32610

                        
32611
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
32612

                        
32613
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
   

                    
32615
##### Article R288-3
32616

                        
32617
I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
32618

                        
32619
II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
32620

                        
32621
III. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
32622

                        
32623
" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
32624

                        
32625
IV. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
32626

                        
32627
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
32628

                        
32629
V. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
32630

                        
32631
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”
32632

                        
32633
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
32634

                        
32635
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.
32636

                        
32637
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
32638

                        
32639
VIII. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
32640

                        
32641
" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”
32642

                        
32643
IX. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
32644

                        
32645
X. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
32646

                        
32647
" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
32648

                        
32649
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”
   

                    
32651
##### Article R288-4
32652

                        
32653
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
32654

                        
32655
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
32656

                        
32657
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
   

                    
33110
##### Article R375-1
33111

                        
33112
Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent ".