Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er avril 2022 (version 29f92af)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2022.

29711
#### Article R*57-31
29712

                        
29713
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29709 29741
#
#### Article R57-34
29710 29742

                                                                                    
29711 29743
Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la
Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une
 personne 
mise en examen 
placée 
sous surveillance électronique.
à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.
29744

                                                                                    
29745
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.
   

                    
29713 29715
#
#### Article R57-32
29714 29716

                                                                                    
29715 29717
Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus
L'agrément prévu
 à l'article 
114.
29716

                                                                                    
29717
Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du
29717
723-6-1 est délivré au regard :
29718

                                                                                    
29719
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
29720

                                                                                    
29717 29721
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de
 placement 
sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
à l'extérieur ;
29722

                                                                                    
29723
3° De sa capacité financière.
29724

                                                                                    
29725
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.
   

                    
29719 29727
#
#### Article R57-33
29720 29728

                                                                                    
29721
Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
29729
La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
29730

                                                                                    
29731
1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnés ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
29732

                                                                                    
29733
2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
29734

                                                                                    
29735
3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
29736

                                                                                    
29737
4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge.
29738

                                                                                    
29739
S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.
   

                    
29747
#### Article R57-35
29748

                        
29749
Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 57-34, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 57-33. Au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
29750

                        
29751
La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.
29752

                        
29753
Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.
29754

                        
29755
Les décisions d'agrément et de retrait sont communiquées au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.
29756

                        
29757
Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 57-33 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.
29758

                        
29759
Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.
   

                    
29761
#### Article R57-36
29762

                        
29763
Lorsque la structure ne remplit plus les conditions pour accueillir et accompagner les personnes placées à l'extérieur, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut retirer l'agrément à tout moment après avoir mis la structure en mesure de faire valoir ses observations et recueilli l'avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
29765
#### Article R57-37
29766

                        
29767
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.