Code de procédure pénale


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Version consolidée au 31 mars 2022 (version 593048d)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2022.

21122 21122
###### Article R15-33-29-3
21123 21123

                                                                                    
21124 21124
Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
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21126 21126
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
21127 21127

                                                                                    
21128 21128
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
21129 21129

                                                                                    
21130 21130
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
21131 21131

                                                                                    
21132 21132
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
21133 21133

                                                                                    
21134 21134
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1, R. 634-2, R. 635-8 et R. 644-2 du même code ;
21135 21135

                                                                                    
21136 21136
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
21137 21137

                                                                                    
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7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
21139 21139

                                                                                    
21140 21140
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code
 et
,
 les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique
 et les contraventions relatives à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation prévues à l'article R
.
 2122-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.