Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 mars 2022 (version aea3f17)
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... ...
@@ -27428,9 +27428,11 @@ Article 42
27428 27428
 
27429 27429
 L'organisation des mouvements
27430 27430
 
27431
-La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
27431
+I. - La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
27432 27432
 
27433
-Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
27433
+II. ‒ En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au I afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention.
27434
+
27435
+III. - Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
27434 27436
 
27435 27437
 Article 43
27436 27438
 
... ...
@@ -27460,7 +27462,7 @@ La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la
27460 27462
 
27461 27463
 Chapitre II
27462 27464
 
27463
-Dispositions spécifiques aux établissements pour peines
27465
+Dispositions spécifiques aux établissements et quartiers affectés à l'exécution des peines
27464 27466
 
27465 27467
 Article 46
27466 27468
 
... ...
@@ -27510,15 +27512,17 @@ Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son ide
27510 27512
 
27511 27513
 Article 49
27512 27514
 
27513
-Les centres pour peines aménagées
27515
+Les structures d'accompagnement vers la sortie.
27516
+
27517
+I.-Les structures d'accompagnement vers la sortie reçoivent les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. Ces structures favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
27514 27518
 
27515
-Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées.
27519
+II. ‒ La personne détenue circule de façon autonome au sein de la structure pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.
27516 27520
 
27517
-La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa cellule.
27521
+Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.
27518 27522
 
27519
-La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.
27523
+Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.
27520 27524
 
27521
-Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
27525
+III.-Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu au présent article.
27522 27526
 
27523 27527
 Chapitre III
27524 27528
 
... ...
@@ -32183,11 +32187,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
32183 32187
 
32184 32188
 ##### Article R251
32185 32189
 
32186
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32190
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32187 32191
 
32188
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32192
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32189 32193
 
32190
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32194
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32191 32195
 
32192 32196
 ##### Article R252
32193 32197
 
... ...
@@ -38865,11 +38869,23 @@ Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux d
38865 38869
 
38866 38870
 ###### Article D70
38867 38871
 
38868
-Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
38872
+Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté.
38869 38873
 
38870 38874
 A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
38871 38875
 
38872
-Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".
38876
+Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires.
38877
+
38878
+Ces quartiers sont dénommés comme suit :
38879
+
38880
+1° “ Quartier maison centrale ” ;
38881
+
38882
+2° “ Quartier centre de détention ” ;
38883
+
38884
+3° “ Quartier de semi-liberté ” ;
38885
+
38886
+4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ;
38887
+
38888
+5° “ Quartier maison d'arrêt ”.
38873 38889
 
38874 38890
 ###### Article D71
38875 38891
 
... ...
@@ -38885,15 +38901,13 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centr
38885 38901
 
38886 38902
 ###### Article D72-1
38887 38903
 
38888
-Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
38889
-
38890
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
38904
+Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
38891 38905
 
38892
-Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
38906
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
38893 38907
 
38894
-L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
38908
+Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
38895 38909
 
38896
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
38910
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie.
38897 38911
 
38898 38912
 ##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
38899 38913
 
... ...
@@ -38961,14 +38975,13 @@ Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la j
38961 38975
 
38962 38976
 ####### Article D80
38963 38977
 
38964
-Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
38965
-
38978
+Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
38966 38979
 - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
38967 38980
 - des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
38968 38981
 
38969
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
38982
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
38970 38983
 
38971
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
38984
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas deux ans.
38972 38985
 
38973 38986
 Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.
38974 38987
 
... ...
@@ -38980,7 +38993,7 @@ Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du
38980 38993
 
38981 38994
 Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
38982 38995
 
38983
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;
38996
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
38984 38997
 
38985 38998
 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
38986 38999
 
... ...
@@ -39036,7 +39049,7 @@ La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du
39036 39049
 
39037 39050
 Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
39038 39051
 
39039
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;
39052
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
39040 39053
 
39041 39054
 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
39042 39055
 
... ...
@@ -39078,10 +39091,6 @@ Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes dé
39078 39091
 
39079 39092
 Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.
39080 39093
 
39081
-####### Article D86
39082
-
39083
-Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.
39084
-
39085 39094
 ####### Article D87
39086 39095
 
39087 39096
 La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
... ...
@@ -39555,7 +39564,7 @@ A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et,
39555 39564
 
39556 39565
 ######## Article D143-2
39557 39566
 
39558
-Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
39567
+Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.
39559 39568
 
39560 39569
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
39561 39570