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@@ -27428,9 +27428,11 @@ Article 42 |
27428 | 27428 |
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27429 | 27429 |
L'organisation des mouvements |
27430 | 27430 |
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27431 |
-La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. |
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27431 |
+I. - La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. |
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27432 | 27432 |
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27433 |
-Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule. |
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27433 |
+II. ‒ En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au I afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention. |
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27434 |
+ |
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27435 |
+III. - Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule. |
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27434 | 27436 |
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27435 | 27437 |
Article 43 |
27436 | 27438 |
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... | ... |
@@ -27460,7 +27462,7 @@ La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la |
27460 | 27462 |
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27461 | 27463 |
Chapitre II |
27462 | 27464 |
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27463 |
-Dispositions spécifiques aux établissements pour peines |
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27465 |
+Dispositions spécifiques aux établissements et quartiers affectés à l'exécution des peines |
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27464 | 27466 |
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27465 | 27467 |
Article 46 |
27466 | 27468 |
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... | ... |
@@ -27510,15 +27512,17 @@ Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son ide |
27510 | 27512 |
|
27511 | 27513 |
Article 49 |
27512 | 27514 |
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27513 |
-Les centres pour peines aménagées |
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27515 |
+Les structures d'accompagnement vers la sortie. |
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27516 |
+ |
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27517 |
+I.-Les structures d'accompagnement vers la sortie reçoivent les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. Ces structures favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé. |
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27514 | 27518 |
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27515 |
-Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées. |
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27519 |
+II. ‒ La personne détenue circule de façon autonome au sein de la structure pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule. |
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27516 | 27520 |
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27517 |
-La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa cellule. |
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27521 |
+Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun. |
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27518 | 27522 |
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27519 |
-La personne détenue circule librement au sein de l'établissement. |
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27523 |
+Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues. |
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27520 | 27524 |
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27521 |
-Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun. |
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27525 |
+III.-Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu au présent article. |
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27522 | 27526 |
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27523 | 27527 |
Chapitre III |
27524 | 27528 |
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... | ... |
@@ -32183,11 +32187,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr |
32183 | 32187 |
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32184 | 32188 |
##### Article R251 |
32185 | 32189 |
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32186 |
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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32190 |
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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32187 | 32191 |
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32188 |
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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32192 |
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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32189 | 32193 |
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32190 |
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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32194 |
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-338 du 10 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
32191 | 32195 |
|
32192 | 32196 |
##### Article R252 |
32193 | 32197 |
|
... | ... |
@@ -38865,11 +38869,23 @@ Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux d |
38865 | 38869 |
|
38866 | 38870 |
###### Article D70 |
38867 | 38871 |
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38868 |
-Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. |
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38872 |
+Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté. |
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38869 | 38873 |
|
38870 | 38874 |
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. |
38871 | 38875 |
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38872 |
-Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ". |
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38876 |
+Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. |
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38877 |
+ |
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38878 |
+Ces quartiers sont dénommés comme suit : |
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38879 |
+ |
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38880 |
+1° “ Quartier maison centrale ” ; |
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38881 |
+ |
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38882 |
+2° “ Quartier centre de détention ” ; |
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38883 |
+ |
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38884 |
+3° “ Quartier de semi-liberté ” ; |
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38885 |
+ |
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38886 |
+4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ; |
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38887 |
+ |
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38888 |
+5° “ Quartier maison d'arrêt ”. |
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38873 | 38889 |
|
38874 | 38890 |
###### Article D71 |
38875 | 38891 |
|
... | ... |
@@ -38885,15 +38901,13 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centr |
38885 | 38901 |
|
38886 | 38902 |
###### Article D72-1 |
38887 | 38903 |
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38888 |
-Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés. |
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38889 |
- |
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38890 |
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. |
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38904 |
+Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés. |
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38891 | 38905 |
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38892 |
-Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans. |
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38906 |
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers. |
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38893 | 38907 |
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38894 |
-L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné. |
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38908 |
+Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans. |
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38895 | 38909 |
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38896 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées. |
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38910 |
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie. |
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38897 | 38911 |
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38898 | 38912 |
##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés |
38899 | 38913 |
|
... | ... |
@@ -38961,14 +38975,13 @@ Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la j |
38961 | 38975 |
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38962 | 38976 |
####### Article D80 |
38963 | 38977 |
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38964 |
-Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : |
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38965 |
- |
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38978 |
+Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : |
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38966 | 38979 |
- des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; |
38967 | 38980 |
- des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. |
38968 | 38981 |
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38969 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. |
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38982 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. |
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38970 | 38983 |
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38971 |
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an. |
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38984 |
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas deux ans. |
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38972 | 38985 |
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38973 | 38986 |
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13. |
38974 | 38987 |
|
... | ... |
@@ -38980,7 +38993,7 @@ Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du |
38980 | 38993 |
|
38981 | 38994 |
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : |
38982 | 38995 |
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38983 |
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ; |
|
38996 |
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; |
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38984 | 38997 |
|
38985 | 38998 |
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
38986 | 38999 |
|
... | ... |
@@ -39036,7 +39049,7 @@ La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du |
39036 | 39049 |
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39037 | 39050 |
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu : |
39038 | 39051 |
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39039 |
-1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ; |
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39052 |
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; |
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39040 | 39053 |
|
39041 | 39054 |
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
39042 | 39055 |
|
... | ... |
@@ -39078,10 +39091,6 @@ Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes dé |
39078 | 39091 |
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39079 | 39092 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé. |
39080 | 39093 |
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39081 |
-####### Article D86 |
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39082 |
- |
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39083 |
-Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir. |
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39084 |
- |
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39085 | 39094 |
####### Article D87 |
39086 | 39095 |
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39087 | 39096 |
La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation. |
... | ... |
@@ -39555,7 +39564,7 @@ A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, |
39555 | 39564 |
|
39556 | 39565 |
######## Article D143-2 |
39557 | 39566 |
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39558 |
-Les personnes condamnées incarcérées dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. |
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39567 |
+Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. |
|
39559 | 39568 |
|
39560 | 39569 |
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. |
39561 | 39570 |
|