Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 janvier 2022 (version 0866c0f)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2022.

20636 20636
####### Article R15-20
20637 20637

                                                                                    
20638 20638
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
20639 20639

                                                                                    
20640 20640
1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
20641 20641

                                                                                    
20642 20642
2° Au titre de la police aux frontières :
20643 20643

                                                                                    
20644 20644
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
20645 20645

                                                                                    
20646 20646
b) 
Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le
Le
 service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon 
ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
;
20647 20647

                                                                                    
20648 20648
3° Les directions territoriales de la police nationale
 ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire
.
   

                    
30752 30752
######## Article R112
30753 30753

                                                                                    
30754 30754
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),
30755 30755

                                                                                    
30756 30756
dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
30757 30757

                                                                                    
30758
Lorsque l'audition mentionnée au premier alinéa a lieu devant une cour d'assises, une cour d'assises des mineurs ou une cour criminelle départementale, l'indemnité allouée est déterminée par la formule suivante : I = 59 euros + (S × 4).
30759

                                                                                    
30758 30760
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
30759 30761

                                                                                    
30760 30762
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
30761 30763

                                                                                    
30762 30764
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
   

                    
32124 32126
##### Article R251
32125 32127

                                                                                    
32126 32128
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-1593 du 7 décembre 2021
2022-73 du 26 janvier 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32127 32129

                                                                                    
32128 32130
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-1593 du 7 décembre 2021
2022-73 du 26 janvier 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
32129 32131

                                                                                    
32130 32132
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2021-1593 du 7 décembre 2021
2022-73 du 26 janvier 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
32439 32441
##### Article R288-4
32440 32442

                                                                                    
32441 32443
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
32442 32444

                                                                                    
32443 32445
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
32444 32446

                                                                                    
32445 32447
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur 
de la sécurité publique ou au directeur 
territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
   

                    
32652 32654
##### Article R318
32653 32655

                                                                                    
32654 32656
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : 
" I = 20
“ I = 3,05 euros
 + (S 
x 4) "
× 4) ”
 est remplacée par la formule : 
"
 I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S 
x 4) ".
× 4) ” et la formule : “ I = 59 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 64 euros + (S × 4) ”.