Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2021 (version de763e9)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2021.

30223 30223
##### Article R82
30224 30224

                                                                                    
30225 30225
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
30226 30226

                                                                                    
30227 30227
La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par voie électronique sécurisée.
 Dans ce dernier cas, le demandeur peut s'identifier de façon sécurisée au moyen du téléservice FranceConnect.
30228 30228

                                                                                    
30229 30229
Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité
.
30230

                                                                                    
30231
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
30229
, sauf si le demandeur s'est identifié au moyen du téléservice FranceConnect
30232 30230

                                                                                    
30233 30231
Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance.
   

                    
30239 30237
##### Article R84
30240 30238

                                                                                    
30241 30239
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
30242 30240

                                                                                    
30243 30241
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
30244 30242

                                                                                    
30245 30243
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite 
soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30246 30244

                                                                                    
30247 30245
Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
   

                    
31870 31868
##### Article R251
31871 31869

                                                                                    
31872 31870
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1501 du 18 novembre
1593 du 7 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31873 31871

                                                                                    
31874 31872
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1501 du 18 novembre
1593 du 7 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31875 31873

                                                                                    
31876 31874
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1501 du 18 novembre
1593 du 7 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
32326 32324
##### Article R306
32327 32325

                                                                                    
32328 32326
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
32329 32327

                                                                                    
32330 32328
" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
32331 32329

                                                                                    
32332 32330
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.
32333 32331

                                                                                    
32334 32332
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier 
ou au casier judiciaire national automatisé 
et justifie de son identité.
32335 32333

                                                                                    
32336 32334
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "