Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 décembre 2021 (version eb7a784)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2021.

2708 2708
####### Article 99-1
2709 2709

                                                                                    
2710 2710
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2711 2711

                                                                                    
2712 2712
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril
 ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce
, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire
, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2713

                                                                                    
2712 2714
Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole
, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2713 2715

                                                                                    
2714 2716
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2715 2717

                                                                                    
2716 2718
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
2717 2719

                                                                                    
2718 2720
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
2719 2721

                                                                                    
2720 2722
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
4834 4836
###### Article 230-19
4835 4837

                                                                                    
4836 4838
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
4837 4839

                                                                                    
4838 4840
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
4839 4841

                                                                                    
4840 4842
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 et à l'article 138-3 du présent code ainsi que les obligations et interdictions similaires prévues par l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs et l'obligation prévue par l'avant-dernier alinéa de cet article ;
4841 4843

                                                                                    
4842 4844
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4843 4845

                                                                                    
4844 4846
3° bis Lorsqu'elles sont prononcées à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, la suspension et l'annulation du permis de conduire ;
4845 4847

                                                                                    
4846 4848
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
4847 4849

                                                                                    
4848 4850
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
4849 4851

                                                                                    
4850 4852
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
4851 4853

                                                                                    
4852 4854
7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4853 4855

                                                                                    
4854 4856
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et des articles L. 611-3 à L.
 
611-6 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
4855 4857

                                                                                    
4856 4858
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 5°, 6° et 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
4857 4859

                                                                                    
4858 4860
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
4859 4861

                                                                                    
4860 4862
11° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 7°, 8° ou 9° de l'article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° de l'article 41-2 du présent code ;
4861 4863

                                                                                    
4862 4864
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
4863 4865

                                                                                    
4864 4866
12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
4865 4867

                                                                                    
4866 4868
13° (Abrogé)
4867 4869

                                                                                    
4868 4870
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-5,375-7 et 515-13 du code civil ;
4869 4871

                                                                                    
4870 4872
15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
4871 4873

                                                                                    
4872 4874
16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8 ;
4873 4875

                                                                                    
4874 4876
17° Les interdictions prévues aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne ;
4875 4877

                                                                                    
4876 4878
18° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal
 ;
4879

                                                                                    
4876 4880
19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l'article 131-21-2 du même code
.
   

                    
13354 13358
#### Article 706-47
13355 13359

                                                                                    
13356 13360
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
13357 13361

                                                                                    
13358 13362
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
13359 13363

                                                                                    
13360 13364
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
13361 13365

                                                                                    
13362 13366
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
13363 13367

                                                                                    
13364 13368
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
13365 13369

                                                                                    
13366 13370
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
13367 13371

                                                                                    
13368 13372
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
13369 13373

                                                                                    
13370 13374
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
13371 13375

                                                                                    
13372 13376
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
13373 13377

                                                                                    
13374 13378
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
13375 13379

                                                                                    
13376 13380
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
13377 13381

                                                                                    
13378 13382
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
13379 13383

                                                                                    
13380 13384
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13381 13385

                                                                                    
13382 13386
13° Délits d'atteintes sexuelles et de tentatives d'atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
13383 13387

                                                                                    
13384 13388
14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code
 ;
13389

                                                                                    
13384 13390
15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code
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