Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2021 (version e30f67c)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2021.

28315 28315
##### Article R57-7-95
28316 28316

                                                                                    
28317 28317
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71
 et
,
 L. 79 à L. 82
 et L. 388-1
 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.
28318 28318

                                                                                    
28319 28319
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
   

                    
31864 31864
##### Article R251
31865 31865

                                                                                    
31866 31866
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1469 du 9
1501 du 18
 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31867 31867

                                                                                    
31868 31868
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1469 du 9
1501 du 18
 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31869 31869

                                                                                    
31870 31870
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1469 du 9
1501 du 18
 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
31872 31872
##### Article R252
31873 31873

                                                                                    
31874 31874
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
31875 31875

                                                                                    
31876 31876
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
31877 31877

                                                                                    
31878 31878
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
31879 31879

                                                                                    
31880 31880
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
31881 31881

                                                                                    
31882 31882
4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
31883 31883

                                                                                    
31884 31884
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
31885 31885

                                                                                    
31886 31886
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
31887 31887

                                                                                    
31888 31888
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
31889 31889

                                                                                    
31890 31890
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
31891 31891

                                                                                    
31892 31892
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
31893 31893

                                                                                    
31894 31894
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
31895 31895

                                                                                    
31896 31896
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
31897 31897

                                                                                    
31898 31898
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
31899 31899

                                                                                    
31900 31900
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
31901 31901

                                                                                    
31902 31902
a) "Maire" par "chef de circonscription" ;
31903 31903

                                                                                    
31904 31904
b) "Commune" par "circonscription
."
" ;
31905

                                                                                    
31906
c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.
31905 31907

                                                                                    
31906 31908
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.