Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22928,94 +22928,165 @@ Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la |
22928 | 22928 |
|
22929 | 22929 |
##### Article R40-42 |
22930 | 22930 |
|
22931 |
-Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)", placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice. |
|
22931 |
+Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice. |
|
22932 | 22932 |
|
22933 | 22933 |
##### Article R40-43 |
22934 | 22934 |
|
22935 |
-Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires : |
|
22935 |
+Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition : |
|
22936 | 22936 |
|
22937 |
-a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ; |
|
22937 |
+1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ; |
|
22938 | 22938 |
|
22939 |
-b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2 |
|
22940 |
-,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021. |
|
22939 |
+2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes. |
|
22940 |
+ |
|
22941 |
+##### Article R40-43-1 |
|
22942 |
+ |
|
22943 |
+Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition : |
|
22944 |
+ |
|
22945 |
+1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 : |
|
22946 |
+ |
|
22947 |
+a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ; |
|
22948 |
+ |
|
22949 |
+b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ; |
|
22950 |
+ |
|
22951 |
+2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes. |
|
22952 |
+ |
|
22953 |
+##### Article R40-43-2 |
|
22954 |
+ |
|
22955 |
+Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98. |
|
22941 | 22956 |
|
22942 | 22957 |
##### Article R40-44 |
22943 | 22958 |
|
22944 |
-Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent. |
|
22959 |
+L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2. |
|
22945 | 22960 |
|
22946 | 22961 |
##### Article R40-45 |
22947 | 22962 |
|
22948 |
-Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités. |
|
22963 |
+Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés. |
|
22964 |
+ |
|
22965 |
+Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités. |
|
22949 | 22966 |
|
22950 | 22967 |
##### Article R40-46 |
22951 | 22968 |
|
22952 | 22969 |
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes : |
22953 | 22970 |
|
22954 |
-1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire : |
|
22971 |
+1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 : |
|
22972 |
+ |
|
22973 |
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ; |
|
22974 |
+ |
|
22975 |
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
|
22976 |
+ |
|
22977 |
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ; |
|
22978 |
+ |
|
22979 |
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ; |
|
22980 |
+ |
|
22981 |
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ; |
|
22982 |
+ |
|
22983 |
+f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ; |
|
22984 |
+ |
|
22985 |
+g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ; |
|
22986 |
+ |
|
22987 |
+h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ; |
|
22988 |
+ |
|
22989 |
+i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ; |
|
22990 |
+ |
|
22991 |
+j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ; |
|
22955 | 22992 |
|
22956 |
-a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ; |
|
22993 |
+k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ; |
|
22957 | 22994 |
|
22958 |
-b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
|
22995 |
+l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ; |
|
22959 | 22996 |
|
22960 |
-c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ; |
|
22997 |
+2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes : |
|
22961 | 22998 |
|
22962 |
-d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ; |
|
22999 |
+a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ; |
|
22963 | 23000 |
|
22964 |
-e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ; |
|
23001 |
+b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ; |
|
22965 | 23002 |
|
22966 |
-f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ; |
|
23003 |
+3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 : |
|
22967 | 23004 |
|
22968 |
-g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ; |
|
23005 |
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ; |
|
22969 | 23006 |
|
22970 |
-h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ; |
|
23007 |
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
|
22971 | 23008 |
|
22972 |
-i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ; |
|
23009 |
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ; |
|
22973 | 23010 |
|
22974 |
-j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ; |
|
23011 |
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ; |
|
22975 | 23012 |
|
22976 |
-2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel : |
|
23013 |
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ; |
|
22977 | 23014 |
|
22978 |
-a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ; |
|
23015 |
+f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ; |
|
22979 | 23016 |
|
22980 |
-b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ; |
|
23017 |
+g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ; |
|
22981 | 23018 |
|
22982 |
-3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 : |
|
23019 |
+h) Les données relatives au trafic de communications ; |
|
22983 | 23020 |
|
22984 |
-a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ; |
|
23021 |
+i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ; |
|
22985 | 23022 |
|
22986 |
-b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
|
23023 |
+4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 : |
|
22987 | 23024 |
|
22988 |
-c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ; |
|
23025 |
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ; |
|
22989 | 23026 |
|
22990 |
-d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ; |
|
23027 |
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; |
|
22991 | 23028 |
|
22992 |
-e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ; |
|
23029 |
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ; |
|
22993 | 23030 |
|
22994 |
-f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ; |
|
23031 |
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ; |
|
22995 | 23032 |
|
22996 |
-g) Données relatives au trafic de communications ; |
|
23033 |
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ; |
|
22997 | 23034 |
|
22998 |
-h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ; |
|
23035 |
+f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ; |
|
22999 | 23036 |
|
23000 |
-i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement. |
|
23037 |
+g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ; |
|
23001 | 23038 |
|
23002 |
-Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur. |
|
23039 |
+h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ; |
|
23040 |
+ |
|
23041 |
+i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ; |
|
23042 |
+ |
|
23043 |
+j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ; |
|
23044 |
+ |
|
23045 |
+5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation : |
|
23046 |
+ |
|
23047 |
+a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ; |
|
23048 |
+ |
|
23049 |
+b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ; |
|
23050 |
+ |
|
23051 |
+6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires : |
|
23052 |
+ |
|
23053 |
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ; |
|
23054 |
+ |
|
23055 |
+b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ; |
|
23056 |
+ |
|
23057 |
+c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ; |
|
23058 |
+ |
|
23059 |
+d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a. |
|
23060 |
+ |
|
23061 |
+Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête. |
|
23062 |
+ |
|
23063 |
+Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies. |
|
23003 | 23064 |
|
23004 | 23065 |
##### Article R40-47 |
23005 | 23066 |
|
23006 |
-I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis. |
|
23067 |
+I.-Les magistrats accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis. |
|
23068 |
+ |
|
23069 |
+II.-Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales respectivement mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement mentionnés aux articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés, sauf autorisation du magistrat saisi de la procédure. |
|
23070 |
+ |
|
23071 |
+III.-Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers individuellement désignés par le directeur de greffe, accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement. |
|
23072 |
+ |
|
23073 |
+IV.-Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les assistants spécialisés accèdent, sur autorisation du magistrat, à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement. |
|
23007 | 23074 |
|
23008 |
-II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés. |
|
23075 |
+V.-Pour les besoins des missions visées à l'article 67 bis-2 du code des douanes, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes, et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données enregistrées dans le traitement. |
|
23009 | 23076 |
|
23010 |
-III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement. |
|
23077 |
+VI.-Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, pour une durée limitée et sur autorisation du magistrat, de l'officier de police judiciaire, de l'agent des douanes ou des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne. |
|
23011 | 23078 |
|
23012 |
-IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier. |
|
23079 |
+VII.-Pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne ou d'une demande formulée au titre de l'article 18 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, les enquêteurs de l'Etat requérant peuvent accéder, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure et pour une durée limitée, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne. |
|
23013 | 23080 |
|
23014 |
-V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires. |
|
23081 |
+VIII.-Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service mentionné à l'article 230-2 accède aux données et contenus de communications chiffrés et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à effectuer des enquêtes judiciaires. |
|
23015 | 23082 |
|
23016 |
-VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure. |
|
23083 |
+IX.-Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les magistrats, fonctionnaires, militaires de la gendarmerie nationale et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure. |
|
23017 | 23084 |
|
23018 |
-VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure. |
|
23085 |
+X.-A des fins de contrôle préalable au paiement des réquisitions adressées via la plate-forme par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les agents de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, chargés du suivi des frais de justice et des mémoires de frais, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent aux identités et coordonnées des utilisateurs ayant formulé des demandes de prestations depuis la plateforme. |
|
23086 |
+ |
|
23087 |
+XI.-Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données, informations et contenus de communications enregistrés par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou d'une personne désignée par lui, après autorisation du magistrat saisi de la procédure. |
|
23088 |
+ |
|
23089 |
+XII.-En cas d'impossibilité absolue d'identifier le magistrat saisi de la procédure sans accéder aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, l'autorisation d'accès à l'une des personnes requérantes mentionnées aux I, II et III du présent article est délivrée par le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou par un magistrat affecté au sein de celle-ci. Le magistrat saisi de la procédure concernée en est ensuite informé sans délai par l'accédant. La personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 40-53 est également informée sans délai par le directeur de l'agence précitée de l'autorisation qu'il a ainsi délivrée. |
|
23019 | 23090 |
|
23020 | 23091 |
##### Article R40-48 |
23021 | 23092 |
|
... | ... |
@@ -23023,19 +23094,19 @@ Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données e |
23023 | 23094 |
|
23024 | 23095 |
##### Article R40-49 |
23025 | 23096 |
|
23026 |
-Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. |
|
23097 |
+Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder. |
|
23027 | 23098 |
|
23028 |
-Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente. |
|
23099 |
+Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises. |
|
23029 | 23100 |
|
23030 | 23101 |
##### Article R40-50 |
23031 | 23102 |
|
23032 |
-Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans. |
|
23103 |
+Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans. |
|
23033 | 23104 |
|
23034 | 23105 |
##### Article R40-51 |
23035 | 23106 |
|
23036 |
-La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires, service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice. |
|
23107 |
+La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice. |
|
23037 | 23108 |
|
23038 |
-La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation. |
|
23109 |
+La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui. |
|
23039 | 23110 |
|
23040 | 23111 |
##### Article R40-52 |
23041 | 23112 |
|
... | ... |
@@ -23045,13 +23116,13 @@ Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionne |
23045 | 23116 |
|
23046 | 23117 |
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres. |
23047 | 23118 |
|
23048 |
-La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement. |
|
23119 |
+L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement. |
|
23049 | 23120 |
|
23050 | 23121 |
Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
23051 | 23122 |
|
23052 | 23123 |
Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice. |
23053 | 23124 |
|
23054 |
-Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
23125 |
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
23055 | 23126 |
|
23056 | 23127 |
##### Article R40-54 |
23057 | 23128 |
|
... | ... |
@@ -23067,13 +23138,13 @@ d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non reno |
23067 | 23138 |
|
23068 | 23139 |
##### Article R40-55 |
23069 | 23140 |
|
23070 |
-Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
23141 |
+Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées à l'article R. 40-46 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale. |
|
23142 |
+ |
|
23143 |
+S'agissant des personnes mentionnées à l'article R. 40-47, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès du chef de service, directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. |
|
23071 | 23144 |
|
23072 | 23145 |
##### Article R40-56 |
23073 | 23146 |
|
23074 |
-En application du VI de l'article <font/> |
|
23075 |
-32 et du dernier alinéa de l'article <font/> |
|
23076 |
-38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement. |
|
23147 |
+Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement. |
|
23077 | 23148 |
|
23078 | 23149 |
## Livre II : Des juridictions de jugement |
23079 | 23150 |
|
... | ... |
@@ -31792,11 +31863,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr |
31792 | 31863 |
|
31793 | 31864 |
##### Article R251 |
31794 | 31865 |
|
31795 |
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31866 |
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31796 | 31867 |
|
31797 |
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31868 |
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31798 | 31869 |
|
31799 |
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31870 |
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
31800 | 31871 |
|
31801 | 31872 |
##### Article R252 |
31802 | 31873 |
|