Code de procédure pénale


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... ...
@@ -22928,94 +22928,165 @@ Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la
22928 22928
 
22929 22929
 ##### Article R40-42
22930 22930
 
22931
-Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)", placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
22931
+Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
22932 22932
 
22933 22933
 ##### Article R40-43
22934 22934
 
22935
-Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :
22935
+Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :
22936 22936
 
22937
-a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;
22937
+1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
22938 22938
 
22939
-b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2
22940
-,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021.
22939
+2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.
22940
+
22941
+##### Article R40-43-1
22942
+
22943
+Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :
22944
+
22945
+1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :
22946
+
22947
+a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;
22948
+
22949
+b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;
22950
+
22951
+2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.
22952
+
22953
+##### Article R40-43-2
22954
+
22955
+Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98.
22941 22956
 
22942 22957
 ##### Article R40-44
22943 22958
 
22944
-Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent.
22959
+L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2.
22945 22960
 
22946 22961
 ##### Article R40-45
22947 22962
 
22948
-Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.
22963
+Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés.
22964
+
22965
+Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités.
22949 22966
 
22950 22967
 ##### Article R40-46
22951 22968
 
22952 22969
 Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
22953 22970
 
22954
-1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :
22971
+1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 :
22972
+
22973
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
22974
+
22975
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22976
+
22977
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
22978
+
22979
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
22980
+
22981
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
22982
+
22983
+f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
22984
+
22985
+g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
22986
+
22987
+h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
22988
+
22989
+i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
22990
+
22991
+j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ;
22955 22992
 
22956
-a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
22993
+k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
22957 22994
 
22958
-b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22995
+l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ;
22959 22996
 
22960
-c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
22997
+2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes :
22961 22998
 
22962
-d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
22999
+a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
22963 23000
 
22964
-e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
23001
+b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
22965 23002
 
22966
-f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
23003
+3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 :
22967 23004
 
22968
-g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
23005
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
22969 23006
 
22970
-h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
23007
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22971 23008
 
22972
-i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;
23009
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
22973 23010
 
22974
-j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
23011
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
22975 23012
 
22976
-2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :
23013
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
22977 23014
 
22978
-a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
23015
+f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
22979 23016
 
22980
-b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
23017
+g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
22981 23018
 
22982
-3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 :
23019
+h) Les données relatives au trafic de communications ;
22983 23020
 
22984
-a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
23021
+i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
22985 23022
 
22986
-b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
23023
+4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 :
22987 23024
 
22988
-c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
23025
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
22989 23026
 
22990
-d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
23027
+b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22991 23028
 
22992
-e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
23029
+c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
22993 23030
 
22994
-f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
23031
+d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
22995 23032
 
22996
-g) Données relatives au trafic de communications ;
23033
+e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
22997 23034
 
22998
-h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
23035
+f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ;
22999 23036
 
23000
-i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.
23037
+g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ;
23001 23038
 
23002
-Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.
23039
+h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ;
23040
+
23041
+i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
23042
+
23043
+j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ;
23044
+
23045
+5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation :
23046
+
23047
+a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
23048
+
23049
+b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
23050
+
23051
+6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires :
23052
+
23053
+a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ;
23054
+
23055
+b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ;
23056
+
23057
+c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ;
23058
+
23059
+d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a.
23060
+
23061
+Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête.
23062
+
23063
+Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
23003 23064
 
23004 23065
 ##### Article R40-47
23005 23066
 
23006
-I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
23067
+I.-Les magistrats accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
23068
+
23069
+II.-Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales respectivement mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement mentionnés aux articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés, sauf autorisation du magistrat saisi de la procédure.
23070
+
23071
+III.-Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers individuellement désignés par le directeur de greffe, accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.
23072
+
23073
+IV.-Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les assistants spécialisés accèdent, sur autorisation du magistrat, à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.
23007 23074
 
23008
-II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés.
23075
+V.-Pour les besoins des missions visées à l'article 67 bis-2 du code des douanes, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes, et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données enregistrées dans le traitement.
23009 23076
 
23010
-III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.
23077
+VI.-Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, pour une durée limitée et sur autorisation du magistrat, de l'officier de police judiciaire, de l'agent des douanes ou des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.
23011 23078
 
23012
-IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier.
23079
+VII.-Pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne ou d'une demande formulée au titre de l'article 18 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, les enquêteurs de l'Etat requérant peuvent accéder, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure et pour une durée limitée, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.
23013 23080
 
23014
-V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.
23081
+VIII.-Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service mentionné à l'article 230-2 accède aux données et contenus de communications chiffrés et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à effectuer des enquêtes judiciaires.
23015 23082
 
23016
-VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
23083
+IX.-Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les magistrats, fonctionnaires, militaires de la gendarmerie nationale et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
23017 23084
 
23018
-VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure.
23085
+X.-A des fins de contrôle préalable au paiement des réquisitions adressées via la plate-forme par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les agents de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, chargés du suivi des frais de justice et des mémoires de frais, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent aux identités et coordonnées des utilisateurs ayant formulé des demandes de prestations depuis la plateforme.
23086
+
23087
+XI.-Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données, informations et contenus de communications enregistrés par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou d'une personne désignée par lui, après autorisation du magistrat saisi de la procédure.
23088
+
23089
+XII.-En cas d'impossibilité absolue d'identifier le magistrat saisi de la procédure sans accéder aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, l'autorisation d'accès à l'une des personnes requérantes mentionnées aux I, II et III du présent article est délivrée par le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou par un magistrat affecté au sein de celle-ci. Le magistrat saisi de la procédure concernée en est ensuite informé sans délai par l'accédant. La personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 40-53 est également informée sans délai par le directeur de l'agence précitée de l'autorisation qu'il a ainsi délivrée.
23019 23090
 
23020 23091
 ##### Article R40-48
23021 23092
 
... ...
@@ -23023,19 +23094,19 @@ Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données e
23023 23094
 
23024 23095
 ##### Article R40-49
23025 23096
 
23026
-Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.
23097
+Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.
23027 23098
 
23028
-Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
23099
+Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.
23029 23100
 
23030 23101
 ##### Article R40-50
23031 23102
 
23032
-Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.
23103
+Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
23033 23104
 
23034 23105
 ##### Article R40-51
23035 23106
 
23036
-La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires, service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice.
23107
+La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.
23037 23108
 
23038
-La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation.
23109
+La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui.
23039 23110
 
23040 23111
 ##### Article R40-52
23041 23112
 
... ...
@@ -23045,13 +23116,13 @@ Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionne
23045 23116
 
23046 23117
 La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.
23047 23118
 
23048
-La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
23119
+L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
23049 23120
 
23050 23121
 Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
23051 23122
 
23052 23123
 Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
23053 23124
 
23054
-Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
23125
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
23055 23126
 
23056 23127
 ##### Article R40-54
23057 23128
 
... ...
@@ -23067,13 +23138,13 @@ d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non reno
23067 23138
 
23068 23139
 ##### Article R40-55
23069 23140
 
23070
-Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
23141
+Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées à l'article R. 40-46 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale.
23142
+
23143
+S'agissant des personnes mentionnées à l'article R. 40-47, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès du chef de service, directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires.
23071 23144
 
23072 23145
 ##### Article R40-56
23073 23146
 
23074
-En application du VI de l'article <font/>
23075
-32 et du dernier alinéa de l'article <font/>
23076
-38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
23147
+Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
23077 23148
 
23078 23149
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
23079 23150
 
... ...
@@ -31792,11 +31863,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
31792 31863
 
31793 31864
 ##### Article R251
31794 31865
 
31795
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31866
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31796 31867
 
31797
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31868
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31798 31869
 
31799
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31870
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31800 31871
 
31801 31872
 ##### Article R252
31802 31873