Code de procédure pénale


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... ...
@@ -25124,27 +25124,55 @@ Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exer
25124 25124
 
25125 25125
 #### Article R53-9
25126 25126
 
25127
-Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-54 est mis en œuvre par le service national de police scientifique du ministère de l'intérieur.
25127
+Le ministre de l'intérieur (service national de police scientifique) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article 706-54, dénommé “ fichier national automatisé des empreintes génétiques ” (FNAEG). Ce traitement a pour finalités :
25128 25128
 
25129
-Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
25129
+1° De faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits mentionnés à l'article 706-55, y compris par le biais de recherche en parentalité prévue à l'article 706-56-1-1 ;
25130
+
25131
+2° De faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
25132
+
25133
+3° De faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie ;
25134
+
25135
+4° De faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherche et dont la mort est supposée.
25130 25136
 
25131 25137
 #### Article R53-10
25132 25138
 
25133 25139
 I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
25134 25140
 
25135
-1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
25141
+1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
25142
+
25143
+1° bis Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévue par les articles 74,74-1 et 80-4 ;
25144
+
25145
+2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
25146
+
25147
+3° Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort prévue par les articles 74 et 80-4 ;
25148
+
25149
+4° Des traces et échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
25150
+
25151
+5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil.
25152
+
25153
+Dans les cas prévus au 5°, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier ainsi que celles susceptibles d'être comparées dans le fichier en application du troisième alinéa de l'article 706-54, à l'exception des traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec celles enregistrées au titre des 3° et 4° du I et des 1°, 2° et 3° du III.
25154
+
25155
+II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
25156
+
25157
+1° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
25158
+
25159
+2° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision définitive d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120,706-125,706-129,706-133 ou 706-134.
25160
+
25161
+III.-Sur décision du procureur de la République, prise en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54, font l'objet dans le fichier d'un enregistrement distinct de ceux mentionnés aux I et II, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
25162
+
25163
+1° Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés ;
25136 25164
 
25137
-2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
25165
+2° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, recueillis dans les lieux qu'elles sont susceptibles d'avoir habituellement fréquentés ;
25138 25166
 
25139
-3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74,74-1 ou 80-4 ;
25167
+3° Des traces biologiques issues ou susceptibles d'être issues de victimes de catastrophes naturelles ;
25140 25168
 
25141
-4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
25169
+4° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants de victimes de catastrophes naturelles ou de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susmentionnée et dont la mort est supposée. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la victime de catastrophe naturelle ou de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil.
25142 25170
 
25143
-5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.
25171
+Dans les cas prévus au 4°, l'accord des personnes est recueilli par écrit. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles mentionnées aux 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III. Les services et unités de police ou de gendarmerie compétents conservent les documents écrits dans lesquels sont exprimés l'accord et l'autorisation et en adressent copie dans chaque cas au procureur de la République qui les a saisis.
25144 25172
 
25145
-Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.
25173
+Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° font l'objet d'une comparaison avec celles mentionnées aux 3° à 5° du I et au III du présent article.
25146 25174
 
25147
-II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
25175
+IV.-Le procureur de la République, ou après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article 706-55 l'exigent, requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue mentionnée aux 1° et 1° bis du I ou d'une trace biologique issue d'un cadavre non identifié mentionné au 3° du I et les empreintes génétiques des personnes mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du II, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
25148 25176
 
25149 25177
 #### Article R53-11
25150 25178
 
... ...
@@ -25154,84 +25182,226 @@ I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent
25154 25182
 
25155 25183
 2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
25156 25184
 
25157
-3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;
25185
+3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans les cas prévus par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la décision de déclaration de culpabilité ou d'irresponsabilité pénale est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier, la date de la décision ;
25186
+
25187
+4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse.
25188
+
25189
+II.-Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25190
+
25191
+1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
25192
+
25193
+2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25194
+
25195
+3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.
25196
+
25197
+III. − Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25198
+
25199
+1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
25200
+
25201
+2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;
25202
+
25203
+3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
25204
+
25205
+Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.
25206
+
25207
+IV.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25208
+
25209
+1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;
25210
+
25211
+2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25212
+
25213
+3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.
25158 25214
 
25159
-4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
25215
+V.-Les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25160 25216
 
25161
-5° La nature de l'affaire.
25217
+1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
25162 25218
 
25163
-Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.
25219
+2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25164 25220
 
25165
-II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
25221
+3° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
25166 25222
 
25167
-Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.
25223
+VI.-Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25168 25224
 
25169
-Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.
25225
+1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25226
+
25227
+2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.
25228
+
25229
+VII.-Les données mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25230
+
25231
+1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
25232
+
25233
+2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;
25234
+
25235
+3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
25236
+
25237
+Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.
25238
+
25239
+VIII.-Les données mentionnées au 1° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25240
+
25241
+1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquelles l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;
25242
+
25243
+2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement.
25244
+
25245
+IX. − Les données mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25246
+
25247
+1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
25248
+
25249
+2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25250
+
25251
+3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
25252
+
25253
+X.-Les données mentionnées au 4° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
25254
+
25255
+1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
25256
+
25257
+2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.
25170 25258
 
25171 25259
 #### Article R53-12
25172 25260
 
25173
-Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
25261
+Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées aux I et II de l'article R. 53-10 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
25174 25262
 
25175 25263
 Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et de la date de la demande d'enregistrement au fichier.
25176 25264
 
25265
+#### Article R53-12-1
25266
+
25267
+Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des personnes mentionnées au III de l'article R. 53-10 transmis par les autorités étrangères peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données inscrites au fichier.
25268
+
25177 25269
 #### Article R53-13
25178 25270
 
25179
-Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
25271
+Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
25180 25272
 
25181
-#### Article R53-13-1
25273
+#### Article R53-14
25182 25274
 
25183
-Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
25275
+Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4, les données et informations sont conservées suivant les durées maximales détaillées aux alinéas suivants :
25184 25276
 
25185
-La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
25277
+1° Les données et informations relatives aux traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. Cette durée de conservation est portée à quarante ans lorsque les traces biologiques issues de personnes inconnues ont été recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à l'une des infractions figurant dans le tableau mentionné au 4° ;
25186 25278
 
25187
-Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10.
25279
+2° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont conservées quinze ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, dix ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
25188 25280
 
25189
-#### Article R53-13-2
25281
+3° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, quinze ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ;
25190 25282
 
25191
-Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
25283
+4° La durée de conservation prévue aux 2° et 3° est portée à quinze ans lorsqu'elle est fixée à dix ans, à vingt-cinq ans lorsqu'elle est fixée à quinze ans et à quarante ans lorsqu'elle est fixée à vingt-cinq ans lorsque les empreintes génétiques concernent l'un des crimes ou délits figurant dans le tableau ci-dessous :
25192 25284
 
25193
-A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
25285
+<table border="1"><tbody>
25286
+ <tr>
25287
+  <td align="center">Infractions contre les personnes :</td>
25288
+ </tr>
25289
+ <tr>
25290
+  <td align="justify">-crimes contre l'humanité (articles 211-1,211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal)
25194 25291
 
25195
-#### Article R53-13-3
25292
+- atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal)
25293
+- tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal)
25294
+- crimes et délits de violences volontaires (article 222-7,222-8,222-9,222-10,222-14,222-14-1,222-15 du code pénal)
25295
+- viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal)
25296
+- agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)
25297
+- trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39 du code pénal)
25298
+- enlèvement et séquestration (articles 224-1 à 224-5 et 224-5-2 du code pénal)
25299
+- détournement de tout moyen de transport (articles 224-6,224-6-1 et 224-7 du code pénal)
25300
+- traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal)
25301
+- proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal)
25302
+- recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)
25303
+- mise en péril de mineurs (articles 227-22,227-22-1,227-23,227-24 à 227-27-2 et 227-28-3 du code pénal)</td>
25304
+ </tr>
25305
+ <tr>
25306
+  <td align="center">Infractions contre les biens :</td>
25307
+ </tr>
25308
+ <tr>
25309
+  <td align="justify">-vol avec violences (article 311-6 du code pénal)
25196 25310
 
25197
-Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
25311
+- crimes de vols (articles 311-7 à 311-9 et 311-10 du code pénal)
25312
+- crimes d'extorsion (articles 312-3 à 312-6 et 312-7 du code pénal)
25313
+- destructions, dégradations, et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6,322-7 à 322-10 du code pénal)</td>
25314
+ </tr>
25315
+ <tr>
25316
+  <td align="center">Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :</td>
25317
+ </tr>
25318
+ <tr>
25319
+  <td align="justify">-trahison et espionnage (articles 411-2 à 411-11 du code pénal)
25198 25320
 
25199
-#### Article R53-13-4
25321
+- attentat et complot (articles 412-1 et 412-2 du code pénal)
25322
+- mouvement insurrectionnel (articles 412-4 à 412-6 du code pénal)
25323
+- usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du code pénal)
25324
+- actes de terrorisme (article 421-1 à 421-6 du code pénal)
25325
+- fausse monnaie (articles 442-1 et 442-2 du code pénal)
25326
+- participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal)</td>
25327
+ </tr>
25328
+ <tr>
25329
+  <td align="center">Crimes et délits de guerre (articles 461-2 à 461-31 du code pénal)</td>
25330
+ </tr>
25331
+ <tr>
25332
+  <td align="justify">Infractions au régime des armes et munitions (articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense ; articles L. 317-1-1 et L. 317-2-1 du code de la sécurité intérieure et articles 222-52,222-53,222-54,222-55,222-57 et 222-59 du code pénal)</td>
25333
+ </tr>
25334
+</tbody></table>
25200 25335
 
25201
-Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
25336
+;
25202 25337
 
25203
-#### Article R53-13-5
25338
+5° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article R. 53-10 sont conservées quarante ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
25204 25339
 
25205
-En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
25340
+6° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 ne peuvent être conservés au-delà de vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier.
25206 25341
 
25207
-#### Article R53-13-6
25342
+#### Article R53-14-1
25208 25343
 
25209
-Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
25344
+Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 :
25210 25345
 
25211
-#### Article R53-14
25346
+1° Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il est établi que leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise ;
25212 25347
 
25213
-Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :
25348
+2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant ;
25214 25349
 
25215
-- soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;
25216
-- soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.
25350
+3° Les données relatives aux personnes mentionnées au 3° du I et au 1° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée ;
25217 25351
 
25218
-Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.
25352
+4° Les données relatives aux personnes mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;
25219 25353
 
25220
-#### Article R53-14-1
25354
+5° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 sur demande dudit organisme ou service.
25221 25355
 
25222
-Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.
25356
+L'avis mentionné au 2° est transmis par le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision de relaxe ou d'acquittement dans les délais les plus brefs à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de cette décision.
25357
+
25358
+L'avis mentionné aux 3° et 4° est transmis par le service enquêteur ou l'autorité judiciaire compétente dans les délais les plus brefs à compter de la date de survenance de l'évènement justifiant l'effacement.
25223 25359
 
25224 25360
 #### Article R53-14-2
25225 25361
 
25226
-Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.
25362
+I.-Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54 et du deuxième alinéa de l'article 706-54-1, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées aux 2° et 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
25363
+
25364
+La demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
25365
+
25366
+Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 2° du I en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, au 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10.
25367
+
25368
+En cas de décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 relevées au cours de l'enquête sont effacées sur demande de l'intéressé, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien.
25369
+
25370
+Le procureur de la République ne peut s'opposer à la demande d'effacement formulée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque la prescription de l'action publique est acquise.
25371
+
25372
+Les décisions du procureur de la République prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-54-1 et le présent article ordonnant l'effacement ou le maintien des données sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
25373
+
25374
+II.-Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-54-1, ordonner à la demande de l'intéressé, l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
25375
+
25376
+A peine d'irrecevabilité, la demande d'effacement ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai de trois ans quand le délai de conservation est de quinze ans, de sept ans quand ce délai est de vingt-cinq ans et de dix ans quand ce délai est de quarante ans. Ces délais courent à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale.
25377
+
25378
+La demande d'effacement est adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa du présent II. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
25379
+
25380
+Les décisions du procureur de la République prévues au premier alinéa de l'article 706-54-1 et ordonnant l'effacement ou le maintien des données, sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
25381
+
25382
+En cas de refus opposé à une demande d'effacement, aucune nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du caractère définitif de la décision de refus.
25383
+
25384
+#### Article R53-14-3
25385
+
25386
+Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
25387
+
25388
+A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.
25389
+
25390
+#### Article R53-14-4
25391
+
25392
+Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
25227 25393
 
25228 25394
 #### Article R53-15
25229 25395
 
25230
-Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du chef du service national de la police scientifique du ministère de l'intérieur.
25396
+I.-Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25397
+
25398
+II.-Les droits d'information et d'accès mentionnés aux articles 13 à 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 et 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef du service national de police scientifique du ministère de l'intérieur.
25399
+
25400
+III.-Les droits de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle la procédure a été menée et a donné lieu à l'enregistrement.
25231 25401
 
25232 25402
 #### Article R53-16
25233 25403
 
25234
-Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
25404
+Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité comprenant un magistrat et deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la génétique ou de l'informatique, nommés dans les mêmes conditions.
25235 25405
 
25236 25406
 #### Article R53-17
25237 25407
 
... ...
@@ -25241,33 +25411,51 @@ L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ai
25241 25411
 
25242 25412
 Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
25243 25413
 
25244
-Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25414
+Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
25415
+
25416
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25245 25417
 
25246 25418
 #### Article R53-18
25247 25419
 
25248
-Les personnels du service national de police scientifique de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
25420
+Les personnels du service national de police scientifique de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
25249 25421
 
25250
-Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
25422
+Les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
25251 25423
 
25252 25424
 Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
25253 25425
 
25254
-Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
25426
+Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire, les personnes physiques ou morales agréées conformément au décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
25255 25427
 
25256
-Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
25428
+En vue de procéder à l'envoi des profils génétiques, les personnes physiques ou morales agréées conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité, peuvent accéder aux données s'y rapportant enregistrées dans le fichier et mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 53-11, ainsi que, le cas échéant, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies. Elles ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
25429
+
25430
+#### Article R53-18-1
25431
+
25432
+Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
25257 25433
 
25258 25434
 #### Article R53-19
25259 25435
 
25260
-Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.
25436
+Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, à l'exception :
25437
+
25438
+1° Du traitement mis en œuvre par le service central de préservation des prélèvements biologiques mentionné à l'article R. 53-20-1. Ce traitement peut comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il ne peut, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques ;
25439
+
25440
+2° Du traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 aux fins de mise à jour du fichier prévu par le présent décret ;
25441
+
25442
+3° Du traitement mentionné à l'article R. 249-9 ;
25443
+
25444
+4° Des traitements automatisés utilisés par les personnes physiques ou morales agréées au titre du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses dans les conditions prévues à l'article R. 53-18 ;
25445
+
25446
+5° Des traitements autorisés par les décrets n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) et n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;
25447
+
25448
+6° De la passerelle internationale en matière d'ADN de l'organisation internationale de police criminelle Interpol.
25261 25449
 
25262 25450
 #### Article R53-19-1
25263 25451
 
25264
-Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
25452
+Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, à l'exception de celles mentionnées au III de l'article R. 53-10, peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
25265 25453
 
25266 25454
 1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
25267 25455
 
25268 25456
 2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
25269 25457
 
25270
-3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25458
+3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, dans les conditions fixées par les articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25271 25459
 
25272 25460
 #### Article R53-19-2
25273 25461
 
... ...
@@ -25277,23 +25465,43 @@ Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords menti
25277 25465
 
25278 25466
 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
25279 25467
 
25280
-3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
25468
+3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.
25281 25469
 
25282 25470
 #### Article R53-20
25283 25471
 
25284
-Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.
25472
+Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an :
25285 25473
 
25286
-Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.
25474
+1° Soit, si la personne a été définitivement condamnée à une peine, à compter de la fin de l'exécution de la peine ou, en cas de sursis, du caractère non avenu de la peine ;
25287 25475
 
25288
-Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
25476
+2° Soit, si la personne a fait l'objet d'une décision de déclaration de culpabilité non suivie par le prononcé d'une peine, du jour où cette décision est devenue définitive ;
25289 25477
 
25290
-Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
25478
+3° Soit, si la personne a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, ou, si la personne a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ou d'une mesure de sûreté mentionnée à l'article 706-136, à compter de la fin de l'exécution de cette mesure.
25291 25479
 
25292
-L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
25480
+#### Article R53-20-1
25481
+
25482
+Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.
25483
+
25484
+#### Article R53-20-2
25485
+
25486
+I.-Les scellés et prélèvements sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques dans un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, et accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11.
25487
+
25488
+Lorsque le conditionnement des scellés et prélèvements biologiques qui lui sont adressés ne respecte pas les exigences fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le service peut en refuser la préservation et informe les laboratoires agréés, l'autorité de contrôle et la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité.
25489
+
25490
+Sur réquisition ou ordonnance du magistrat compétent, ils sont mis à disposition de l'autorité judiciaire par ce service.
25491
+
25492
+II.-Les scellés et prélèvements sont préservés selon les mêmes durées maximales prévues à l'article R. 53-14 applicables aux données auxquelles ils correspondent.
25493
+
25494
+Sauf demande contraire et expresse du magistrat compétent, ils sont détruits d'office par le service à l'expiration de ces durées.
25495
+
25496
+III.-En cas d'effacement d'une des données mentionnées à l'article R. 53-10 avant ce délai à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, le service en est informé dans les plus brefs délais et par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, par l'autorité judiciaire, l'officier de police judiciaire ou l'autorité gestionnaire du fichier. Le service procède, selon les termes de la décision de l'autorité judiciaire, à la destruction ou à la restitution du prélèvement ou du scellé.
25293 25497
 
25294 25498
 #### Article R53-21
25295 25499
 
25296
-Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.
25500
+Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
25501
+
25502
+L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
25503
+
25504
+Le magistrat établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice : il en adresse aussi une copie au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
25297 25505
 
25298 25506
 ### Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
25299 25507
 
... ...
@@ -31584,11 +31792,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
31584 31792
 
31585 31793
 ##### Article R251
31586 31794
 
31587
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31795
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31588 31796
 
31589
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31797
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31590 31798
 
31591
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31799
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31592 31800
 
31593 31801
 ##### Article R252
31594 31802