Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 1ceee57)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

14630 14630
#### Article 706-113
14631

                                                                                    
14632
Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
14633 14631

                                                                                    
14634 14632
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
14635 14633

                                                                                    
14636 14634
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
14637 14635

                                                                                    
14638 14636
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
14639 14637

                                                                                    
14640 14638
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
   

                    
31323
##### Article R249-17
31324

                        
31325
Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est celui du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la procédure concernant cette personne ou du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel compétente pour connaître de cette procédure.
31326

                        
31327
Le juge de l'application des peines compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne condamnée est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où cette personne est incarcérée ou, dans le cas prévu par l'article 706-22-1, du tribunal judiciaire de Paris.
   

                    
31329
##### Article R249-18
31330

                        
31331
Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8.
   

                    
31333
##### Article R249-19
31334

                        
31335
A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “ Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale) ”.
31336

                        
31337
La requête contient un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. Elle précise si le requérant demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat.
31338

                        
31339
Elle indique en outre si le requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande relative à ses conditions de détention. Si une telle saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai, selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines.
31340

                        
31341
La requête est signée par le requérant ou par son avocat. Si le requérant ne peut signer, il en est fait mention par le service auprès duquel la requête est déclarée en application de l'article R. 249-20.
   

                    
31343
##### Article R249-20
31344

                        
31345
I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :
31346

                        
31347
1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite auprès du greffe du juge d'instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général si la chambre des appels correctionnels ou la cour d'assises est saisie ou si un pourvoi en cassation est en cours ;
31348

                        
31349
2° Lorsque le requérant est placé sous écrou extraditionnel, la déclaration est faite auprès du secrétariat du procureur général ;
31350

                        
31351
3° Lorsque le requérant est condamné, la déclaration est faite auprès du greffe du juge de l'application des peines.
31352

                        
31353
La requête est constatée, datée et signée par le service auprès duquel elle est déclarée.
31354

                        
31355
La déclaration peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31356

                        
31357
Lorsque le requérant est placé en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel, le juge d'instruction, le procureur de la République ou le procureur général transmet par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, avec ses éventuelles observations portant notamment sur la recevabilité de la requête, au juge des libertés et de la détention.
31358

                        
31359
II. ‒ Dans tous les cas, la déclaration peut également être faite par le requérant auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, il est remis à la personne détenue un formulaire de requête valant déclaration, auquel elle peut joindre un écrit complémentaire. Ce formulaire peut être obtenu par le requérant auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, du greffe du juge d'instruction ou du greffe de l'application des peines.
31360

                        
31361
Le requérant peut être assisté, pour rédiger sa requête, de toute personne habilitée à intervenir en détention.
31362

                        
31363
La requête est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci transmet la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en original ou copie et par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, au greffe ou au secrétariat mentionné au I, selon les distinctions prévues par ces dispositions.
   

                    
31367
##### Article R249-21
31368

                        
31369
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l'article R. 249-20, le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformément aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 803-8.
   

                    
31371
##### Article R249-22
31372

                        
31373
Si le juge rejette la requête comme irrecevable, l'ordonnance est notifiée sans délai au requérant par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire. Elle est également notifiée sans délai, le cas échéant par voie électronique, à l'avocat du requérant et, si le requérant est placé en détention provisoire, au juge d'instruction, au procureur de la République ou au procureur général selon les cas.
   

                    
31375
##### Article R249-23
31376

                        
31377
Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.
31378

                        
31379
Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.
   

                    
31381
##### Article R249-24
31382

                        
31383
Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut :
31384

                        
31385
1° Se déplacer sur les lieux de détention ;
31386

                        
31387
2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l'article 160 ;
31388

                        
31389
3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant les impératifs de sécurité de celui-ci ;
31390

                        
31391
4° Procéder à l'audition, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de codétenus du requérant, de personnels pénitentiaires ou du chef de l'établissement pénitentiaire ;
31392

                        
31393
5° Procéder à l'audition du requérant, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge en application de l'article R. 249-35, en présence s'il y a lieu de son avocat, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
31394

                        
31395
Le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant.
   

                    
31399
##### Article R249-25
31400

                        
31401
Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.
31402

                        
31403
L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.
   

                    
31405
##### Article R249-26
31406

                        
31407
Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.
   

                    
31409
##### Article R249-27
31410

                        
31411
Si le juge estime la requête fondée, l'ordonnance mentionne les conditions de détention qu'il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine, et fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin par tout moyen.
31412

                        
31413
Cette ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.
   

                    
31415
##### Article R249-28
31416

                        
31417
Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause.
31418

                        
31419
A cette fin, elle peut proposer à la personne détenue un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
31420

                        
31421
Lorsque la personne détenue est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, l'administration pénitentiaire veille à ce que le transfèrement proposé ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, eu égard au lieu de résidence de sa famille.
31422

                        
31423
Lorsque la personne détenue est placée en détention provisoire, le transfèrement ne peut être décidé qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
31424

                        
31425
Si la personne détenue accepte le transfèrement qui lui est proposé, il y est procédé dans les meilleurs délais.
   

                    
31427
##### Article R249-29
31428

                        
31429
Avant l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu.
31430

                        
31431
Copie de ce rapport est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant.
31432

                        
31433
A la réception de ce rapport, le juge peut procéder, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article R. 249-24, aux vérifications permettant de s'assurer qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant.
   

                    
31437
##### Article R249-30
31438

                        
31439
Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l'article R. 249-25. Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.
   

                    
31441
##### Article R249-31
31442

                        
31443
Si le juge considère qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant, il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond de la requête.
   

                    
31445
##### Article R249-32
31446

                        
31447
Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.
   

                    
31449
##### Article R249-33
31450

                        
31451
S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles 714 et 717, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
31452

                        
31453
Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.
31454

                        
31455
Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.
   

                    
31457
##### Article R249-34
31458

                        
31459
S'il décide de faire application du 3° du II de l'article 803-8, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pénitentiaire, une des mesures prévues au III de l'article 707, y compris si l'octroi de la mesure relève normalement de la compétence du tribunal de l'application des peines et sans qu'il soit tenu de procéder au débat prévu par l'article 712-6.
31460

                        
31461
Si l'octroi de la mesure ne peut intervenir qu'à la suite d'une expertise en application de l'article 712-21, le juge ordonne cette expertise dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 249-30. Sa décision sur le fond doit alors intervenir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Il peut toutefois ne pas ordonner d'expertise dans les conditions prévues par l'article 712-23.
   

                    
31465
##### Article R249-35
31466

                        
31467
Lorsque le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 et que sa requête a été déclarée recevable, le juge informe par tout moyen l'intéressé et son avocat, le procureur de la République ou le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire de la date et du lieu de l'audition, en précisant notamment s'il sera recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.
31468

                        
31469
Cette audition doit intervenir soit avant que le juge se prononce sur le bien-fondé de la requête conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, soit avant qu'il statue en application du II de l'article 803-8 conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre. Le juge ne peut cependant rendre une ordonnance déclarant la requête infondée sans avoir procédé à cette audition. Le procureur de la République, le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent présenter des observations à l'occasion de l'audition du requérant ou lors d'une audition distincte, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.
31470

                        
31471
Le requérant peut renoncer à sa demande d'audition lorsqu'il estime que, à l'issue du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire a mis fin aux conditions indignes de détention le concernant.
   

                    
31475
##### Article R249-36
31476

                        
31477
Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines. L'appel peut être formé par le détenu, par son avocat ou par le procureur de la République.
31478

                        
31479
L'appel est formé soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée soit par déclaration auprès du chef d'établissement, selon les modalités prévues aux articles 502 et 503.
   

                    
31481
##### Article R249-37
31482

                        
31483
Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.
   

                    
31485
##### Article R249-38
31486

                        
31487
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 803-8 prévoyant l'appel suspensif du ministère public, l'appel formé par une personne condamnée contre une décision de transfèrement prise en application du 1° du II de l'article 803-8, dont elle estime qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, présente un caractère suspensif. Le président de la chambre de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, à défaut de quoi la décision de transfèrement est caduque.
31488

                        
31489
Lorsque la décision de transfèrement est devenue caduque en application du précédent alinéa, le juge de l'application des peines statue à nouveau dans un délai de dix jours sur l'application du II de l'article 803-8, sans pouvoir à nouveau ordonner le même transfèrement.
   

                    
31491
##### Article R249-39
31492

                        
31493
Les décisions du président de la chambre de l'instruction ou du président de la chambre de l'application des peines sont motivées.
   

                    
31497
##### Article R249-40
31498

                        
31499
Si la personne incarcérée est à la fois placée en détention provisoire et en exécution de peine, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des requêtes formées en application de l'article 803-8.
31500

                        
31501
Toutefois, si le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que les conditions de détention sont contraires à la dignité du requérant, décide de mettre fin à la détention provisoire en application du 2° du II de l'article 803-8, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée, en lui transférant sans délai le dossier de la procédure relative à la requête prévue par cet article.
31502

                        
31503
Dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier, le juge de l'application des peines rend l'une des décisions prévues par le 1° ou 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.
   

                    
31505
##### Article R249-41
31506

                        
31507
Si la personne placée en détention provisoire fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt délivrés par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents, est seul compétent, parmi ces juges, celui du tribunal dont le siège est le plus proche de l'établissement où la personne est incarcérée. Si la personne est placée en détention pour des faits relevant de l'article 706-16, est seul compétent le juge des libertés et de la détention de Paris.
31508

                        
31509
Le juge des libertés et de la détention statue après avoir pris l'avis, selon le cas, des juges d'instruction saisis des procédures ou des magistrats du ministère public compétents. Il les informe de sa décision.
   

                    
31373 31563
##### Article R251
31374 31564

                                                                                    
31375 31565
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1112 du 23 août
1194 du 15 septembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31376 31566

                                                                                    
31377 31567
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1112 du 23 août
1194 du 15 septembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31378 31568

                                                                                    
31379 31569
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1112 du 23 août
1194 du 15 septembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
39041 39231
####### Article D152
39042 39232

                                                                                    
39043 39233
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
39044 39234

                                                                                    
39045 39235
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
39046 39236

                                                                                    
39047 39237
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction
 et
,
 de requêtes en annulation
 et de requêtes portant sur les conditions de détention
 ;
39048 39238

                                                                                    
39049 39239
3° Registre des déclarations d'opposition ;
39050 39240

                                                                                    
39051 39241
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
39052 39242

                                                                                    
39053 39243
5° Registre des libérations par mois ;
39054 39244

                                                                                    
39055 39245
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
39056 39246

                                                                                    
39057 39247
7° Fichier des interdits de séjour ;
39058 39248

                                                                                    
39059 39249
8° Registre du contrôle numérique ;
39060 39250

                                                                                    
39061 39251
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
39062 39252

                                                                                    
39063 39253
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
39064 39254

                                                                                    
39065 39255
11° Registre des entrées et sorties ;
39066 39256

                                                                                    
39067 39257
12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
39068 39258

                                                                                    
39069 39259
13° Fichier des réductions de peine.
   

                    
39071 39261
####### Article D153
39072 39262

                                                                                    
39073 39263
Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,
39074 39264
156,167,173,221-2,490-1,503,
547 et 577
 547, 577 et 803-8
, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction
 et
,
 de requêtes en annulation
 et de requêtes portant sur les conditions de détention
, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
39075 39265

                                                                                    
39076 39266
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.