Code de procédure pénale


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... ...
@@ -1201,7 +1201,7 @@ L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. La victime peu
1201 1201
 
1202 1202
 Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
1203 1203
 
1204
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
1204
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.
1205 1205
 
1206 1206
 Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal.
1207 1207
 
... ...
@@ -4837,7 +4837,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4837 4837
 
4838 4838
 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
4839 4839
 
4840
-2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 et à l'article 138-3 du présent code et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4840
+2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 et à l'article 138-3 du présent code ainsi que les obligations et interdictions similaires prévues par l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs et l'obligation prévue par l'avant-dernier alinéa de cet article ;
4841 4841
 
4842 4842
 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4843 4843
 
... ...
@@ -4851,9 +4851,9 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4851 4851
 
4852 4852
 7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4853 4853
 
4854
-8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4854
+8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et des articles L. 611-3 à L.611-6 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
4855 4855
 
4856
-9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3°, 4° et 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4856
+9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 5°, 6° et 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
4857 4857
 
4858 4858
 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
4859 4859
 
... ...
@@ -5649,10 +5649,6 @@ Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arr
5649 5649
 
5650 5650
 L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
5651 5651
 
5652
-Par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la cour d'assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
5653
-
5654
-Lorsque les débats devant la cour d'assises des mineurs sont publics en application de l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l'identité de l'accusé mineur au moment des faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf si l'intéressé donne son accord à cette publication.
5655
-
5656 5652
 ###### Article 306-1
5657 5653
 
5658 5654
 Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
... ...
@@ -6805,8 +6801,6 @@ Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des juge
6805 6801
 
6806 6802
 Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
6807 6803
 
6808
-Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.
6809
-
6810 6804
 ###### Article 400-1
6811 6805
 
6812 6806
 Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
... ...
@@ -12923,15 +12917,9 @@ Le dernier alinéa de l'article 145-1 du présent code est applicable.
12923 12917
 
12924 12918
 Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.
12925 12919
 
12926
-##### Article 706-24-4
12927
-
12928
-La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal .
12929
-
12930
-La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
12931
-
12932 12920
 ##### Article 706-25
12933 12921
 
12934
-Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables.
12922
+Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 de ce code sont également applicables.
12935 12923
 
12936 12924
 Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
12937 12925
 
... ...
@@ -12963,7 +12951,7 @@ Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articl
12963 12951
 
12964 12952
 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
12965 12953
 
12966
-2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
12954
+2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
12967 12955
 
12968 12956
 3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
12969 12957
 
... ...
@@ -13511,7 +13499,7 @@ Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du pr
13511 13499
 
13512 13500
 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
13513 13501
 
13514
-2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
13502
+2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
13515 13503
 
13516 13504
 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
13517 13505
 
... ...
@@ -16118,7 +16106,7 @@ Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autori
16118 16106
 
16119 16107
 ###### Article 719
16120 16108
 
16121
-Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
16109
+Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs.
16122 16110
 
16123 16111
 A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16124 16112
 
... ...
@@ -18102,7 +18090,7 @@ Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs ce
18102 18090
 
18103 18091
 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
18104 18092
 
18105
-3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18093
+3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
18106 18094
 
18107 18095
 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
18108 18096
 
... ...
@@ -18162,7 +18150,7 @@ Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est sup
18162 18150
 
18163 18151
 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
18164 18152
 
18165
-7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
18153
+7° Les fiches relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
18166 18154
 
18167 18155
 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;
18168 18156
 
... ...
@@ -18180,15 +18168,13 @@ Le troisième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées
18180 18168
 
18181 18169
 #### Article 770
18182 18170
 
18183
-Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
18171
+Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs.
18184 18172
 
18185
-Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
18173
+Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
18186 18174
 
18187
-Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
18175
+Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le retrait du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandé par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
18188 18176
 
18189
-La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
18190
-
18191
-Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
18177
+Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
18192 18178
 
18193 18179
 #### Article 770-1
18194 18180
 
... ...
@@ -18240,7 +18226,7 @@ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
18240 18226
 
18241 18227
 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
18242 18228
 
18243
-1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18229
+1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
18244 18230
 
18245 18231
 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
18246 18232
 
... ...
@@ -22619,18 +22605,11 @@ Par dérogation, elles sont conservées :
22619 22605
 
22620 22606
 - quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
22621 22607
 
22622
-II. – Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
22623
-
22624
-Par dérogation, elles sont conservées :
22625
-
22626
-- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
22627
-- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
22628
-
22629
-III. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
22608
+II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
22630 22609
 
22631
-IV. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
22610
+III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
22632 22611
 
22633
-V. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
22612
+IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
22634 22613
 
22635 22614
 Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
22636 22615
 
... ...
@@ -24118,7 +24097,7 @@ Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greff
24118 24097
 
24119 24098
 Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions de la section 3. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 50-52 peuvent directement interroger le fichier en application du 3° de l'article 706-25-9. Le modèle de ce document est établi par le ministre de la justice.
24120 24099
 
24121
-Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal.
24100
+Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de la notification faite en application du présent article son représentant légal.
24122 24101
 
24123 24102
 ###### Article R50-39
24124 24103
 
... ...
@@ -24561,7 +24540,7 @@ Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greff
24561 24540
 
24562 24541
 Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
24563 24542
 
24564
-Si la personne est mineure, le procureur de la République avise les titulaires de l'autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire ou ses représentants légaux de la notification faite en application du présent article. Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de cette notification son représentant légal nommé par décision judiciaire.
24543
+Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de la notification faite en application du présent article son représentant légal nommé par décision judiciaire.
24565 24544
 
24566 24545
 ###### Article R53-8-10
24567 24546
 
... ...
@@ -24631,10 +24610,6 @@ Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de l
24631 24610
 
24632 24611
 Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision, au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France, ou, s'il réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, au service gestionnaire du fichier.
24633 24612
 
24634
-###### Article R53-8-21
24635
-
24636
-Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.
24637
-
24638 24613
 ##### Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
24639 24614
 
24640 24615
 ###### Article R53-8-23
... ...
@@ -26014,30 +25989,12 @@ Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, t
26014 25989
 
26015 25990
 Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef d'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
26016 25991
 
26017
-Un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
26018
-
26019
-Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
25992
+Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées à l'alinéa précédent
26020 25993
 
26021
-Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
25994
+s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
26022 25995
 
26023 25996
 ##### Section 2 : Des modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un centre éducatif fermé
26024 25997
 
26025
-###### Article R57-4-13
26026
-
26027
-Le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
26028
-
26029
-Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
26030
-
26031
-###### Article R57-4-14
26032
-
26033
-Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
26034
-
26035
-Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
26036
-
26037
-Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs placés ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
26038
-
26039
-Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
26040
-
26041 25998
 ### Titre II : De la détention
26042 25999
 
26043 26000
 #### Article R57-5
... ...
@@ -27282,8 +27239,6 @@ En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction discip
27282 27239
 
27283 27240
 A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
27284 27241
 
27285
-Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.
27286
-
27287 27242
 ######## Article R57-7-15
27288 27243
 
27289 27244
 Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
... ...
@@ -27296,8 +27251,6 @@ La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution de
27296 27251
 
27297 27252
 II. — La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
27298 27253
 
27299
-Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
27300
-
27301 27254
 III. — La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
27302 27255
 
27303 27256
 IV. — L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
... ...
@@ -27314,14 +27267,10 @@ La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de disciplin
27314 27267
 
27315 27268
 La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
27316 27269
 
27317
-Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
27318
-
27319 27270
 ######## Article R57-7-18
27320 27271
 
27321 27272
 Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
27322 27273
 
27323
-Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.
27324
-
27325 27274
 ######## Article R57-7-19
27326 27275
 
27327 27276
 La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
... ...
@@ -27342,7 +27291,7 @@ Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou
27342 27291
 
27343 27292
 ######## Article R57-7-23
27344 27293
 
27345
-La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
27294
+La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
27346 27295
 
27347 27296
 ######## Article R57-7-24
27348 27297
 
... ...
@@ -27352,8 +27301,6 @@ La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de
27352 27301
 
27353 27302
 Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
27354 27303
 
27355
-Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
27356
-
27357 27304
 Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
27358 27305
 
27359 27306
 ######## Article R57-7-26
... ...
@@ -27370,12 +27317,6 @@ Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction
27370 27317
 
27371 27318
 Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
27372 27319
 
27373
-######## Article R57-7-29
27374
-
27375
-Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.
27376
-
27377
-Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
27378
-
27379 27320
 ######## Article R57-7-30
27380 27321
 
27381 27322
 Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
... ...
@@ -27426,50 +27367,6 @@ Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes
27426 27367
 
27427 27368
 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
27428 27369
 
27429
-######## Article R57-7-35
27430
-
27431
-Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
27432
-
27433
-1° L'avertissement ;
27434
-
27435
-2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
27436
-
27437
-3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
27438
-
27439
-4° Une activité de réparation ;
27440
-
27441
-5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
27442
-
27443
-6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
27444
-
27445
-Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.
27446
-
27447
-######## Article R57-7-36
27448
-
27449
-Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
27450
-
27451
-1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
27452
-
27453
-a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ;
27454
-
27455
-b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ;
27456
-
27457
-2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
27458
-
27459
-######## Article R57-7-37
27460
-
27461
-La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
27462
-
27463
-1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
27464
-
27465
-2° Rédiger une lettre d'excuse ;
27466
-
27467
-3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
27468
-
27469
-4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
27470
-
27471
-Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
27472
-
27473 27370
 ####### Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
27474 27371
 
27475 27372
 ######## Article R57-7-38
... ...
@@ -27484,8 +27381,6 @@ Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la facul
27484 27381
 
27485 27382
 La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
27486 27383
 
27487
-Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
27488
-
27489 27384
 ######## Article R57-7-41
27490 27385
 
27491 27386
 Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
... ...
@@ -27496,12 +27391,6 @@ Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
27496 27391
 
27497 27392
 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
27498 27393
 
27499
-######## Article R57-7-42
27500
-
27501
-A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
27502
-
27503
-A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
27504
-
27505 27394
 ####### Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
27506 27395
 
27507 27396
 ######## Article R57-7-43
... ...
@@ -27524,8 +27413,6 @@ Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défense
27524 27413
 
27525 27414
 Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
27526 27415
 
27527
-Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
27528
-
27529 27416
 ######## Article R57-7-46
27530 27417
 
27531 27418
 Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
... ...
@@ -27542,15 +27429,11 @@ Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
27542 27429
 
27543 27430
 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
27544 27431
 
27545
-######## Article R57-7-48
27546
-
27547
-La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.
27548
-
27549 27432
 ####### Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
27550 27433
 
27551 27434
 ######## Article R57-7-49
27552 27435
 
27553
-Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.
27436
+Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
27554 27437
 
27555 27438
 Les sanctions collectives sont prohibées.
27556 27439
 
... ...
@@ -27568,25 +27451,13 @@ Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour su
27568 27451
 
27569 27452
 3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
27570 27453
 
27571
-######## Article R57-7-52
27572
-
27573
-Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
27574
-
27575
-######## Article R57-7-53
27576
-
27577
-Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue mineure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
27578
-
27579
-1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
27580
-
27581
-2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
27582
-
27583 27454
 ######## Article R57-7-54
27584 27455
 
27585 27456
 Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
27586 27457
 
27587 27458
 ######## Article R57-7-55
27588 27459
 
27589
-Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
27460
+Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
27590 27461
 
27591 27462
 ######## Article R57-7-56
27592 27463
 
... ...
@@ -27600,8 +27471,6 @@ Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée
27600 27471
 
27601 27472
 3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
27602 27473
 
27603
-4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
27604
-
27605 27474
 En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
27606 27475
 
27607 27476
 ######## Article R57-7-57
... ...
@@ -27612,15 +27481,13 @@ Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a co
27612 27481
 
27613 27482
 Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
27614 27483
 
27615
-Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
27616
-
27617 27484
 Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
27618 27485
 
27619 27486
 Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
27620 27487
 
27621 27488
 ######## Article R57-7-59
27622 27489
 
27623
-Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
27490
+Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.
27624 27491
 
27625 27492
 ######## Article R57-7-60
27626 27493
 
... ...
@@ -28486,32 +28353,6 @@ L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrit
28486 28353
 
28487 28354
 ##### Section 4 : Des détenus mineurs
28488 28355
 
28489
-###### Article R57-9-9
28490
-
28491
-La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
28492
-
28493
-###### Article R57-9-11
28494
-
28495
-A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
28496
-
28497
-Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
28498
-
28499
-###### Article R57-9-13
28500
-
28501
-Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
28502
-
28503
-###### Article R57-9-14
28504
-
28505
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
28506
-
28507
-###### Article R57-9-16
28508
-
28509
-Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
28510
-
28511
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
28512
-
28513
-Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
28514
-
28515 28356
 #### Chapitre XII :  Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire
28516 28357
 
28517 28358
 ##### Article R57-9-18
... ...
@@ -29172,12 +29013,6 @@ L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie
29172 29013
 
29173 29014
 Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
29174 29015
 
29175
-##### Article R60
29176
-
29177
-Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
29178
-
29179
-Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
29180
-
29181 29016
 ##### Article R60-1
29182 29017
 
29183 29018
 Selon les cas, la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines ne peut prononcer à l'encontre d'une personne majeure, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement prévues par le 18 bis de l'article 132-45 et l'article 132-45-1 du code pénal que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 9° et 13° de l'article 132-45 du même code sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
... ...
@@ -29202,8 +29037,6 @@ Sans pouvoir excéder la durée de la peine, de la probation ou de la mesure d'a
29202 29037
 
29203 29038
 Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
29204 29039
 
29205
-Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
29206
-
29207 29040
 Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
29208 29041
 
29209 29042
 Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
... ...
@@ -29926,11 +29759,9 @@ Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas
29926 29759
 
29927 29760
 6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;
29928 29761
 
29929
-7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision ;
29762
+7° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
29930 29763
 
29931
-8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
29932
-
29933
-9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
29764
+8° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
29934 29765
 
29935 29766
 ##### Article R71
29936 29767
 
... ...
@@ -31011,21 +30842,19 @@ En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditi
31011 30842
 
31012 30843
 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
31013 30844
 
31014
-4° Pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information : Iaah4 ;
31015
-
31016
-5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah5 ;
30845
+4° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah4 ;
31017 30846
 
31018
-6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah6 ;
30847
+5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah5 ;
31019 30848
 
31020
-7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah7 ;
30849
+6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah6 ;
31021 30850
 
31022
-8° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah8 ;
30851
+7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah7 ;
31023 30852
 
31024
-9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah9 ;
30853
+8° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah8 ;
31025 30854
 
31026
-10° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah10 ;
30855
+9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah9 ;
31027 30856
 
31028
-11° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah11.
30857
+10° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah10.
31029 30858
 
31030 30859
 ####### Article R216-1
31031 30860
 
... ...
@@ -31345,7 +31174,7 @@ Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la conn
31345 31174
 
31346 31175
 #### Article R249-9
31347 31176
 
31348
-Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :
31177
+Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :
31349 31178
 
31350 31179
 1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :
31351 31180
 
... ...
@@ -31353,7 +31182,7 @@ a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédu
31353 31182
 
31354 31183
 b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;
31355 31184
 
31356
-2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
31185
+2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs :
31357 31186
 
31358 31187
 a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;
31359 31188
 
... ...
@@ -31373,7 +31202,7 @@ Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :
31373 31202
 
31374 31203
 4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;
31375 31204
 
31376
-5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
31205
+5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;
31377 31206
 
31378 31207
 6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.
31379 31208
 
... ...
@@ -31453,11 +31282,11 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la minute d'un jugement ou
31453 31282
 
31454 31283
 A l'issue de ces durées, les données et documents sont conservées en base inactive pour leur durée d'utilité administrative, selon les règles applicables en matière d'archivage intermédiaire des dossiers des juridictions.
31455 31284
 
31456
-Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables au dossier unique de personnalité qui est conservé conformément aux dispositions du décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité.
31285
+Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables au dossier unique de personnalité qui est conservé conformément aux dispositions du décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs relatif au dossier unique de personnalité.
31457 31286
 
31458 31287
 #### Article R249-13
31459 31288
 
31460
-I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
31289
+I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
31461 31290
 
31462 31291
 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
31463 31292
 
... ...
@@ -31469,11 +31298,11 @@ I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu 
31469 31298
 
31470 31299
 5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures.
31471 31300
 
31472
-II. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
31301
+II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
31473 31302
 
31474 31303
 1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;
31475 31304
 
31476
-2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
31305
+2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;
31477 31306
 
31478 31307
 3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.
31479 31308
 
... ...
@@ -31543,11 +31372,11 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ pr
31543 31372
 
31544 31373
 ##### Article R251
31545 31374
 
31546
-I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31375
+I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1112 du 23 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31547 31376
 
31548
-II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31377
+II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1112 du 23 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31549 31378
 
31550
-III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31379
+III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1112 du 23 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31551 31380
 
31552 31381
 ##### Article R252
31553 31382
 
... ...
@@ -31800,14 +31629,6 @@ b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pô
31800 31629
 
31801 31630
 " Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
31802 31631
 
31803
-##### Article R288-1
31804
-
31805
-I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
31806
-
31807
-II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
31808
-
31809
-" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. ”
31810
-
31811 31632
 ##### Article R288-2
31812 31633
 
31813 31634
 I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -31832,42 +31653,36 @@ I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le p
31832 31653
 
31833 31654
 II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
31834 31655
 
31835
-III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
31836
-
31837
-IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
31656
+III. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
31838 31657
 
31839 31658
 " Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
31840 31659
 
31841
-V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
31660
+IV. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
31842 31661
 
31843 31662
 " Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
31844 31663
 
31845
-VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
31664
+V. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
31846 31665
 
31847 31666
 " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”
31848 31667
 
31849
-VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
31668
+VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
31850 31669
 
31851 31670
 " 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.
31852 31671
 
31853
-VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
31672
+VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
31854 31673
 
31855
-IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
31674
+VIII. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
31856 31675
 
31857 31676
 " Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”
31858 31677
 
31859
-X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
31678
+IX. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
31860 31679
 
31861
-XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
31680
+X. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
31862 31681
 
31863 31682
 " Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
31864 31683
 
31865 31684
 " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”
31866 31685
 
31867
-XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
31868
-
31869
-" Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale. ”
31870
-
31871 31686
 ##### Article R288-4
31872 31687
 
31873 31688
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -31876,12 +31691,6 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le
31876 31691
 
31877 31692
 Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
31878 31693
 
31879
-##### Article R289
31880
-
31881
-Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
31882
-
31883
-" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
31884
-
31885 31694
 #### Chapitre VI : Du casier judiciaire
31886 31695
 
31887 31696
 ##### Article R290
... ...
@@ -33852,10 +33661,6 @@ Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office e
33852 33661
 
33853 33662
 Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.
33854 33663
 
33855
-##### Article D15-4-8
33856
-
33857
-Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
33858
-
33859 33664
 ### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
33860 33665
 
33861 33666
 #### Chapitre Ier : Des enquêtes
... ...
@@ -33936,21 +33741,6 @@ Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité d
33936 33741
 
33937 33742
 Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
33938 33743
 
33939
-Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en retenue ou en garde à vue réalisés en application des dispositions du I ou du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
33940
-
33941
-###### Article D15-6-1
33942
-
33943
-Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du présent code justifiant son placement en garde à vue ou en retenue.
33944
-
33945
-Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.
33946
-
33947
-Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.
33948
-
33949
-Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
33950
-
33951
-- s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
33952
-- à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
33953
-
33954 33744
 ###### Article D15-6-2
33955 33745
 
33956 33746
 Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.
... ...
@@ -34065,7 +33855,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
34065 33855
 
34066 33856
 1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
34067 33857
 
34068
-2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
33858
+2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
34069 33859
 
34070 33860
 3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.
34071 33861
 
... ...
@@ -34303,31 +34093,6 @@ Le juge d'instruction peut également, dans son ordonnance de mise en accusation
34303 34093
 
34304 34094
 Si la personne se soustrait aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne le mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
34305 34095
 
34306
-####### Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs
34307
-
34308
-######## Article D32-26
34309
-
34310
-Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception des centres éducatifs fermés.
34311
-
34312
-La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.
34313
-
34314
-En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers.
34315
-
34316
-Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 sont confiées à un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
34317
-
34318
-Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est consulté avant toute réquisition ou toute décision de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Son rapport écrit contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.
34319
-
34320
-######## Article D32-27
34321
-
34322
-L'ordonnance décidant l'assignation à résidence avec surveillance électronique indique les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes.
34323
-
34324
-######## Article D32-28
34325
-
34326
-Pour l'application des dispositions des articles 142-9,
34327
-D. 32-17 et D. 32-18, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
34328
-
34329
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
34330
-
34331 34096
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple
34332 34097
 
34333 34098
 ####### Article D32-29
... ...
@@ -34628,10 +34393,6 @@ Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui
34628 34393
 
34629 34394
 La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.
34630 34395
 
34631
-###### Article D45-2-8
34632
-
34633
-Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.
34634
-
34635 34396
 ##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
34636 34397
 
34637 34398
 ###### Article D45-2-9
... ...
@@ -36640,16 +36401,6 @@ Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la syn
36640 36401
 
36641 36402
 Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.
36642 36403
 
36643
-##### Article D48-5-3
36644
-
36645
-Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.
36646
-
36647
-Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
36648
-
36649
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
36650
-
36651
-Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
36652
-
36653 36404
 ##### Article D48-5-4
36654 36405
 
36655 36406
 Au sein de chaque tribunal judiciaire est instituée une commission de l'exécution et de l'application des peines visant à :
... ...
@@ -36676,8 +36427,6 @@ L'ordre du jour est arrêté conjointement par le président du tribunal judicia
36676 36427
 
36677 36428
 Lorsqu'il n'y a pas de maison d'arrêt dans le ressort du tribunal judiciaire, la commission de l'exécution et de l'application des peines de cette juridiction peut tenir des réunions communes avec la ou les commissions de la ou des juridictions limitrophes.
36678 36429
 
36679
-Lorsqu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire recevant des mineurs dans le ressort du tribunal judiciaire, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la ou des commissions de la ou des juridictions limitrophes dans laquelle ou lesquelles se situe un établissement pénitentiaire recevant des mineurs.
36680
-
36681 36430
 Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de conclusions.
36682 36431
 
36683 36432
 Ce relevé est adressé aux chefs de cour afin d'alimenter les travaux des conférences régionales mentionnées à l'article D. 48-5-1.
... ...
@@ -37582,128 +37331,6 @@ Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en e
37582 37331
 
37583 37332
 Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.
37584 37333
 
37585
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
37586
-
37587
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
37588
-
37589
-####### Article D49-45
37590
-
37591
-En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.
37592
-
37593
-Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
37594
-
37595
-####### Article D49-46
37596
-
37597
-L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.
37598
-
37599
-Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.
37600
-
37601
-####### Article D49-47
37602
-
37603
-Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.
37604
-
37605
-Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.
37606
-
37607
-####### Article D49-48
37608
-
37609
-Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.
37610
-
37611
-L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
37612
-
37613
-Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
37614
-
37615
-####### Article D49-49
37616
-
37617
-Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
37618
-
37619
-####### Article D49-50
37620
-
37621
-Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.
37622
-
37623
-Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.
37624
-
37625
-Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
37626
-
37627
-A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
37628
-
37629
-Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.
37630
-
37631
-####### Article D49-50-1
37632
-
37633
-Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49.
37634
-
37635
-####### Article D49-51
37636
-
37637
-Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale.
37638
-
37639
-####### Article D49-52
37640
-
37641
-Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
37642
-
37643
-####### Article D49-53
37644
-
37645
-L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
37646
-
37647
-Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
37648
-
37649
-###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
37650
-
37651
-####### Article D49-54
37652
-
37653
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.
37654
-
37655
-####### Article D49-55
37656
-
37657
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.
37658
-
37659
-Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
37660
-
37661
-####### Article D49-56
37662
-
37663
-Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.
37664
-
37665
-Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
37666
-
37667
-Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
37668
-
37669
-####### Article D49-57
37670
-
37671
-Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.
37672
-
37673
-Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.
37674
-
37675
-Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.
37676
-
37677
-####### Article D49-58
37678
-
37679
-Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
37680
-
37681
-Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
37682
-
37683
-####### Article D49-59
37684
-
37685
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
37686
-
37687
-Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
37688
-
37689
-####### Article D49-60
37690
-
37691
-Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
37692
-
37693
-####### Article D49-61
37694
-
37695
-Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.
37696
-
37697
-Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.
37698
-
37699
-####### Article D49-62
37700
-
37701
-Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.
37702
-
37703
-####### Article D49-63
37704
-
37705
-Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
37706
-
37707 37334
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
37708 37335
 
37709 37336
 ###### Article D49-64
... ...
@@ -37906,21 +37533,9 @@ Lorsque le condamné à la peine de détention à domicile sous surveillance él
37906 37533
 
37907 37534
 La victime peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “ victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient communiquées ni au condamné ni à son avocat.
37908 37535
 
37909
-#### Article D49-88
37910
-
37911
-Lorsque le condamné est mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions du présent titre sont exercées par le juge des enfants.
37912
-
37913
-Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 49-83. Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
37914
-
37915
-Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
37916
-
37917
-Lors de l'audition prévue par le premier alinéa de l'article D. 49-85, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
37918
-
37919
-Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
37920
-
37921 37536
 #### Article D49-89
37922 37537
 
37923
-Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines et, si le condamné est mineur, au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.
37538
+Le non-respect des délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des formalités de pose du dispositif de surveillance électronique. En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans ces délais, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge de l'application des peines.
37924 37539
 
37925 37540
 #### Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale
37926 37541
 
... ...
@@ -37984,11 +37599,7 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les pré
37984 37599
 
37985 37600
 Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
37986 37601
 
37987
-Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
37988
-
37989
-L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
37990
-
37991
-Dans les cas prévus par les trois premiers alinéas, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
37602
+Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés dans une autre maison d'arrêt ou un autre établissement spécialisé pour mineurs.
37992 37603
 
37993 37604
 Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt et des établissements pour mineurs.
37994 37605
 
... ...
@@ -38200,8 +37811,6 @@ Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le prés
38200 37811
 
38201 37812
 Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
38202 37813
 
38203
-Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
38204
-
38205 37814
 ###### Article D55-1
38206 37815
 
38207 37816
 Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).
... ...
@@ -38296,17 +37905,17 @@ L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel
38296 37905
 
38297 37906
 ####### Article D75
38298 37907
 
38299
-La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
37908
+La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans.
38300 37909
 
38301 37910
 Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
38302 37911
 
38303 37912
 ####### Article D76
38304 37913
 
38305
-Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
37914
+Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
38306 37915
 
38307
-Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
37916
+Les condamnés majeurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
38308 37917
 
38309
-Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
37918
+Le dossier d'orientation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
38310 37919
 
38311 37920
 ####### Article D77
38312 37921
 
... ...
@@ -38990,12 +38599,6 @@ Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être acc
38990 38599
 
38991 38600
 ####### D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
38992 38601
 
38993
-######## Article D146
38994
-
38995
-Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
38996
-
38997
-Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.
38998
-
38999 38602
 ##### Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte
39000 38603
 
39001 38604
 ###### Article D147
... ...
@@ -39006,7 +38609,7 @@ Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivr
39006 38609
 
39007 38610
 Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.
39008 38611
 
39009
-L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
38612
+L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
39010 38613
 
39011 38614
 La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
39012 38615
 
... ...
@@ -39394,7 +38997,7 @@ Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux
39394 38997
 
39395 38998
 ####### Article D149-2
39396 38999
 
39397
-Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
39000
+Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511 et D. 311 du code de procédure pénale.
39398 39001
 
39399 39002
 ####### Article D149-3
39400 39003
 
... ...
@@ -39586,9 +39189,7 @@ A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le présid
39586 39189
 
39587 39190
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
39588 39191
 
39589
-A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.
39590
-
39591
-En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
39192
+A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les prévenus.
39592 39193
 
39593 39194
 ###### Article D178
39594 39195
 
... ...
@@ -40042,7 +39643,7 @@ Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquen
40042 39643
 
40043 39644
 ####### Article D270
40044 39645
 
40045
-Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
39646
+Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 145, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
40046 39647
 
40047 39648
 Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
40048 39649
 
... ...
@@ -40334,14 +39935,6 @@ Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissemen
40334 39935
 
40335 39936
 Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
40336 39937
 
40337
-######## Article D313
40338
-
40339
-Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
40340
-
40341
-A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
40342
-
40343
-Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
40344
-
40345 39938
 ######## Article D313-1
40346 39939
 
40347 39940
 Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
... ...
@@ -40603,10 +40196,6 @@ S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit av
40603 40196
 
40604 40197
 Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
40605 40198
 
40606
-Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
40607
-
40608
-Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
40609
-
40610 40199
 ####### Article D363
40611 40200
 
40612 40201
 Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
... ...
@@ -41373,40 +40962,6 @@ Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'
41373 40962
 
41374 40963
 Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
41375 40964
 
41376
-##### Section 4 : Des détenus mineurs
41377
-
41378
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41379
-
41380
-####### Article D514
41381
-
41382
-Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.
41383
-
41384
-L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
41385
-
41386
-L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
41387
-
41388
-####### Article D514-1
41389
-
41390
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.
41391
-
41392
-Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
41393
-
41394
-###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
41395
-
41396
-###### Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
41397
-
41398
-####### Article D516
41399
-
41400
-La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
41401
-
41402
-###### Sous-section 4 : De la santé des mineurs
41403
-
41404
-####### Article D519
41405
-
41406
-La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.
41407
-
41408
-###### Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
41409
-
41410 40965
 ##### Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
41411 40966
 
41412 40967
 ###### Article D521
... ...
@@ -41727,14 +41282,6 @@ Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probat
41727 41282
 
41728 41283
 La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le cinquième alinéa de l'article 741-2 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
41729 41284
 
41730
-###### Article D546-7
41731
-
41732
-Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
41733
-
41734
-La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
41735
-
41736
-Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
41737
-
41738 41285
 ###### Article D546-8
41739 41286
 
41740 41287
 Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 à D. 546-4 et D. 546-6 ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.
... ...
@@ -42290,66 +41837,6 @@ Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionné
42290 41837
 
42291 41838
 Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
42292 41839
 
42293
-#### Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux mineurs
42294
-
42295
-##### Article D594-17
42296
-
42297
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mineurs suspectés ou poursuivis en application des dispositions du présent code et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
42298
-
42299
-##### Article D594-18
42300
-
42301
-I.-Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1,63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants :
42302
-
42303
-1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
42304
-
42305
-2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
42306
-
42307
-II.-Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants :
42308
-
42309
-1° Le droit d'assister aux audiences ;
42310
-
42311
-2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ;
42312
-
42313
-3° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
42314
-
42315
-4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
42316
-
42317
-III.-Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants :
42318
-
42319
-1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
42320
-
42321
-2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
42322
-
42323
-3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
42324
-
42325
-4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
42326
-
42327
-5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ;
42328
-
42329
-6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
42330
-
42331
-IV.-Les droits prévus aux 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue.
42332
-
42333
-V.-Les droits mentionnés au I et aux 5° et 6° du III sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27 ainsi que lorsqu'il est retenu en application de l'article 141-1 en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire.
42334
-
42335
-Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27.
42336
-
42337
-VI.-Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé.
42338
-
42339
-VII.-Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
42340
-
42341
-##### Article D594-19
42342
-
42343
-Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.
42344
-
42345
-Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.
42346
-
42347
-Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.
42348
-
42349
-##### Article D594-20
42350
-
42351
-Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont également applicables lors de l'audience devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
42352
-
42353 41840
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon
42354 41841
 
42355 41842
 ### Article D600
... ...
@@ -42410,10 +41897,6 @@ VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé :
42410 41897
 
42411 41898
 ## Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
42412 41899
 
42413
-### Article D601
42414
-
42415
-Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
42416
-
42417 41900
 ### Article D602
42418 41901
 
42419 41902
 Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
... ...
@@ -44925,112 +44408,6 @@ Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère
44925 44408
 
44926 44409
 ##### Section 6
44927 44410
 
44928
-##### Section 7 : Des mineurs détenus
44929
-
44930
-###### Article A43-2
44931
-
44932
-La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11 est fixée comme suit :
44933
-- établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
44934
-- établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
44935
-- établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
44936
-- établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;
44937
-- établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
44938
-- établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).
44939
-
44940
-###### Article A43-3
44941
-
44942
-La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue à l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit :
44943
-
44944
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ;
44945
-
44946
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
44947
-
44948
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse) ;
44949
-
44950
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
44951
-
44952
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
44953
-
44954
-Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
44955
-
44956
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
44957
-
44958
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
44959
-
44960
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
44961
-
44962
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
44963
-
44964
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
44965
-
44966
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;
44967
-
44968
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
44969
-
44970
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
44971
-
44972
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
44973
-
44974
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
44975
-
44976
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
44977
-
44978
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
44979
-
44980
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ;
44981
-
44982
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
44983
-
44984
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
44985
-
44986
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
44987
-
44988
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
44989
-
44990
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
44991
-
44992
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;
44993
-
44994
-Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
44995
-
44996
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
44997
-
44998
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
44999
-
45000
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
45001
-
45002
-Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
45003
-
45004
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
45005
-
45006
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
45007
-
45008
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
45009
-
45010
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
45011
-
45012
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
45013
-
45014
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
45015
-
45016
-Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
45017
-
45018
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
45019
-
45020
-Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
45021
-
45022
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
45023
-
45024
-;
45025
-
45026
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
45027
-
45028
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
45029
-
45030
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
45031
-
45032
-Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
45033
-
45034 44411
 ### Titre III
45035 44412
 
45036 44413
 ### Titre IV : Du sursis
... ...
@@ -45635,12 +45012,12 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 122, les tarifs des traductions p
45635 45012
 
45636 45013
 #### Article A43-8
45637 45014
 
45638
-Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
45015
+Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 10 qui sont fixés dans le tableau ci-après :
45639 45016
 
45640
-<table align="center" border="1" width="700"><tbody>
45017
+<table border="1"><tbody>
45641 45018
  <tr>
45642
-  <td><center>INDICE</center></td>
45643
-  <td><center>MONTANT</center></td>
45019
+  <th>INDICE</th>
45020
+  <th>MONTANT</th>
45644 45021
  </tr>
45645 45022
  <tr>
45646 45023
   <td align="center">Iaah 1</td>
... ...
@@ -45656,19 +45033,19 @@ Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué a
45656 45033
  </tr>
45657 45034
  <tr>
45658 45035
   <td align="center">Iaah 4</td>
45659
-  <td align="center">125 euros</td>
45036
+  <td align="center">100 euros</td>
45660 45037
  </tr>
45661 45038
  <tr>
45662 45039
   <td align="center">Iaah 5</td>
45663
-  <td align="center">100 euros</td>
45040
+  <td align="center">300 euros</td>
45664 45041
  </tr>
45665 45042
  <tr>
45666 45043
   <td align="center">Iaah 6</td>
45667
-  <td align="center">300 euros</td>
45044
+  <td align="center">75 euros</td>
45668 45045
  </tr>
45669 45046
  <tr>
45670 45047
   <td align="center">Iaah 7</td>
45671
-  <td align="center">75 euros</td>
45048
+  <td align="center">100 euros</td>
45672 45049
  </tr>
45673 45050
  <tr>
45674 45051
   <td align="center">Iaah 8</td>
... ...
@@ -45676,14 +45053,10 @@ Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué a
45676 45053
  </tr>
45677 45054
  <tr>
45678 45055
   <td align="center">Iaah 9</td>
45679
-  <td align="center">100 euros</td>
45680
- </tr>
45681
- <tr>
45682
-  <td align="center">Iaah 10</td>
45683 45056
   <td align="center">300 euros</td>
45684 45057
  </tr>
45685 45058
  <tr>
45686
-  <td align="center">Iaah 11</td>
45059
+  <td align="center">Iaah 10</td>
45687 45060
   <td align="center">50 euros</td>
45688 45061
  </tr>
45689 45062
 </tbody></table>
... ...
@@ -47901,12 +47274,6 @@ Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les directeurs des ce
47901 47274
 
47902 47275
 ## Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
47903 47276
 
47904
-### Article A57-1
47905
-
47906
-La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie est fixée comme suit :
47907
-
47908
-Quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa).
47909
-
47910 47277
 ### Article A58
47911 47278
 
47912 47279
 Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Nouvelle-Calédonie prévus par l'article D.N.C. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
... ...
@@ -47938,12 +47305,6 @@ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des
47938 47305
 
47939 47306
 ## Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française
47940 47307
 
47941
-### Article A58-1
47942
-
47943
-La liste des établissements spécialisés pour mineurs ou des quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires de Polynésie française est fixée comme suit :
47944
-
47945
-Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete).
47946
-
47947 47308
 ### Article A59
47948 47309
 
47949 47310
 Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation de la Polynésie française prévus par l'article D.P. 572 sont fixés conformément au tableau ci-dessous :