Code de procédure pénale


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... ...
@@ -32924,7 +32924,7 @@ Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de po
32924 32924
 
32925 32925
 A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
32926 32926
 
32927
-Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information préalable du procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont considérés comme un seul département.
32927
+Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.
32928 32928
 
32929 32929
 Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
32930 32930
 
... ...
@@ -32960,11 +32960,21 @@ Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judic
32960 32960
 
32961 32961
 Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
32962 32962
 
32963
-###### Article D15
32963
+###### Article D14-1
32964 32964
 
32965 32965
 Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
32966 32966
 
32967
-##### Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
32967
+##### Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
32968
+
32969
+###### Article D14-2
32970
+
32971
+Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'article D. 5 sont applicables.
32972
+
32973
+###### Article D15
32974
+
32975
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.
32976
+
32977
+##### Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
32968 32978
 
32969 32979
 ###### Article D15-1-1
32970 32980
 
... ...
@@ -33007,7 +33017,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc
33007 33017
 - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
33008 33018
 - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
33009 33019
 
33010
-##### Section 4 bis : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
33020
+##### Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
33011 33021
 
33012 33022
 ###### Article D15-1-5-1
33013 33023
 
... ...
@@ -33022,7 +33032,7 @@ Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les
33022 33032
 - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
33023 33033
 - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
33024 33034
 
33025
-##### Section 5 :  De la captation des données informatiques
33035
+##### Section 7 :  De la captation des données informatiques
33026 33036
 
33027 33037
 ###### Article D15-1-6
33028 33038
 
... ...
@@ -33038,7 +33048,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant proc
33038 33048
 - les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
33039 33049
 - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
33040 33050
 
33041
-##### Section 6 : De la géolocalisation
33051
+##### Section 8 : De la géolocalisation
33042 33052
 
33043 33053
 ###### Article D15-1-7
33044 33054
 
... ...
@@ -34289,9 +34299,13 @@ En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes cond
34289 34299
 
34290 34300
 En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.
34291 34301
 
34302
+###### Article D43-1
34303
+
34304
+Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.
34305
+
34292 34306
 ##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
34293 34307
 
34294
-###### Article D43-1
34308
+###### Article D43-1-1
34295 34309
 
34296 34310
 Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.
34297 34311
 
... ...
@@ -34299,6 +34313,10 @@ Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriel
34299 34313
 
34300 34314
 Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
34301 34315
 
34316
+###### Article D43-2-1
34317
+
34318
+A tout moment, y compris lorsque la chambre de l'instruction est saisie soit d'un appel d'une ordonnance rendue au cours de l'information, notamment en matière de détention provisoire, de demande d'actes ou de calendrier prévisionnel de la procédure, soit d'une requête en nullité, soit d'une demande directe faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu son ordonnance dans le délai prévu par la loi, son président peut, y compris préalablement à l'examen du dossier par la chambre, entendre le juge d'instruction, hors la présence des parties, le cas échéant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, afin de recevoir des observations sur le déroulement d'une procédure d'information. Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. A l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier.
34319
+
34302 34320
 ###### Article D43-3
34303 34321
 
34304 34322
 Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.
... ...
@@ -34326,6 +34344,12 @@ L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou
34326 34344
 
34327 34345
 A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.
34328 34346
 
34347
+###### Article D43-6
34348
+
34349
+Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.
34350
+
34351
+Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.
34352
+
34329 34353
 ##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
34330 34354
 
34331 34355
 ###### Article D44
... ...
@@ -34358,6 +34382,12 @@ Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur
34358 34382
 
34359 34383
 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
34360 34384
 
34385
+### Titre IV : Dispositions communes
34386
+
34387
+#### Article D45-2-1
34388
+
34389
+En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
34390
+
34361 34391
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
34362 34392
 
34363 34393
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -34376,7 +34406,7 @@ Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la co
34376 34406
 
34377 34407
 #### Article D45-2-1
34378 34408
 
34379
-En cas de réponse affirmative sur la culpabilité portant sur un crime ou un délit pour lequel les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président de la cour d'assises, après avoir donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 de ce même code et avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine, conformément aux dispositions de l'article 362 du présent code, porte à la connaissance des jurés les règles relatives à la période de sûreté automatique selon les modalités prévues par le présent article.
34409
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article.
34380 34410
 
34381 34411
 Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
34382 34412
 
... ...
@@ -40739,6 +40769,10 @@ L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même déli
40739 40769
 
40740 40770
 Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées à l'article R. 57-8-10 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application du troisième alinéa de l'article D. 158 et de la transmission de la décision conformément au deuxième alinéa de l'article D. 77.
40741 40771
 
40772
+###### Article D404
40773
+
40774
+Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite.
40775
+
40742 40776
 ###### Article D406
40743 40777
 
40744 40778
 L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
... ...
@@ -41907,6 +41941,18 @@ Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux dé
41907 41941
 
41908 41942
 Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
41909 41943
 
41944
+##### Article D590-1
41945
+
41946
+Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
41947
+
41948
+1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
41949
+
41950
+2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
41951
+
41952
+3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
41953
+
41954
+4° Les copies de pièces de procédure.
41955
+
41910 41956
 ##### Article D591
41911 41957
 
41912 41958
 Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
... ...
@@ -41947,15 +41993,19 @@ Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de
41947 41993
 
41948 41994
 18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
41949 41995
 
41950
-19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
41996
+19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
41997
+
41998
+20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
41951 41999
 
41952
-20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
42000
+21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
42001
+
42002
+Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
41953 42003
 
41954 42004
 La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
41955 42005
 
41956 42006
 ##### Article D592
41957 42007
 
41958
-Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198.
42008
+Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.
41959 42009
 
41960 42010
 ##### Article D593
41961 42011
 
... ...
@@ -42216,6 +42266,10 @@ VII.-L'article D. 588 est ainsi rédigé :
42216 42266
 
42217 42267
 Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
42218 42268
 
42269
+### Article D602
42270
+
42271
+Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
42272
+
42219 42273
 # Partie Arrêtés
42220 42274
 
42221 42275
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -45053,7 +45107,6 @@ I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE
45053 45107
  <tr>
45054 45108
   <th>NATURE DE L'ACTE</th>
45055 45109
   <th>RÉFÉRENCE
45056
-
45057 45110
 de la lettre clé</th>
45058 45111
   <th>COEFFICIENT</th>
45059 45112
   <th>INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE</th>
... ...
@@ -45093,7 +45146,6 @@ a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d
45093 45146
   <td>C</td>
45094 45147
   <td>1,5</td>
45095 45148
   <td>10,67 €
45096
-
45097 45149
 Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
45098 45150
  </tr>
45099 45151
  <tr>
... ...
@@ -45101,7 +45153,6 @@ Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée
45101 45153
   <td>C</td>
45102 45154
   <td>1,5</td>
45103 45155
   <td>7,62 €
45104
-
45105 45156
 Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna</td>
45106 45157
  </tr>
45107 45158
  <tr>
... ...
@@ -45160,7 +45211,6 @@ II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE
45160 45211
  <tr>
45161 45212
   <th>NATURE DE L'ACTE</th>
45162 45213
   <th>RÉFÉRENCE
45163
-
45164 45214
 de la lettre clé</th>
45165 45215
   <th>COEFFICIENT</th>
45166 45216
  </tr>
... ...
@@ -45178,7 +45228,7 @@ a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de
45178 45228
  <tr>
45179 45229
   <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
45180 45230
   <td align="center">CNPSY</td>
45181
-  <td align="center">11</td>
45231
+  <td align="center">13</td>
45182 45232
  </tr>
45183 45233
  <tr>
45184 45234
   <td>2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction</td>
... ...
@@ -45194,7 +45244,7 @@ a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de
45194 45244
  <tr>
45195 45245
   <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
45196 45246
   <td align="center">CNPSY</td>
45197
-  <td align="center">11,5</td>
45247
+  <td align="center">13,5</td>
45198 45248
  </tr>
45199 45249
 </tbody></table>
45200 45250
 
... ...
@@ -45204,7 +45254,6 @@ III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE
45204 45254
  <tr>
45205 45255
   <th>NATURE DE L'ACTE</th>
45206 45256
   <th>RÉFÉRENCE
45207
-
45208 45257
 de la lettre clé</th>
45209 45258
   <th>COEFFICIENT</th>
45210 45259
  </tr>
... ...
@@ -45222,7 +45271,7 @@ a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code d
45222 45271
  <tr>
45223 45272
   <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
45224 45273
   <td align="center">CNPSY</td>
45225
-  <td align="center">9,5</td>
45274
+  <td align="center">10</td>
45226 45275
  </tr>
45227 45276
  <tr>
45228 45277
   <td>2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique</td>
... ...
@@ -45238,7 +45287,7 @@ a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de
45238 45287
  <tr>
45239 45288
   <td>b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a</td>
45240 45289
   <td align="center">CNPSY</td>
45241
-  <td align="center">9,5</td>
45290
+  <td align="center">10</td>
45242 45291
  </tr>
45243 45292
  <tr>
45244 45293
   <td>3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct</td>
... ...
@@ -45259,7 +45308,7 @@ a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de
45259 45308
  <tr>
45260 45309
   <td>b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a</td>
45261 45310
   <td align="center">CNPSY</td>
45262
-  <td align="center">9,5</td>
45311
+  <td align="center">10</td>
45263 45312
  </tr>
45264 45313
 </tbody></table>
45265 45314
 
... ...
@@ -45269,7 +45318,6 @@ IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE
45269 45318
  <tr>
45270 45319
   <th>NATURE DE L'ACTE</th>
45271 45320
   <th>RÉFÉRENCE
45272
-
45273 45321
 de la lettre clé</th>
45274 45322
   <th>COEFFICIENT</th>
45275 45323
  </tr>
... ...
@@ -45287,13 +45335,9 @@ de la lettre clé</th>
45287 45335
 
45288 45336
 #### Article A43-6-1
45289 45337
 
45290
-Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour une expertise répondant à l'ensemble des critères suivants :
45291
-
45292
-1° déplacement de plus de 200 kilomètres de la résidence de l'expert ;
45293
-
45294
-2° mission comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;
45295
-
45296
-3° complexité ou contexte particulier de la procédure concernée.
45338
+Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour réaliser une expertise répondant à l'un des critères suivants :
45339
+- mission d'expertise comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;
45340
+- mission d'expertise ordonnée dans une procédure complexe ou s'inscrivant dans un contexte particulier
45297 45341
 
45298 45342
 #### Article A43-6-2
45299 45343