Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 août 2021 (version 6260656)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2021.

1118 1118
###### Article 41-1-3
1119 1119

                                                                                    
1120 1120
Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1121 1121

                                                                                    
1122 1122
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement 
et des services de l'Office français de la biodiversité 
;
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l'environnement
 ou les services de l'Office français de la biodiversité
 à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
La procédure applicable est celle prévue à l'article 41-1-2 et aux textes pris pour son application. L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient.
   

                    
6702 6702
####### Article 398-1
6703 6703

                                                                                    
6704 6704
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :
6705 6705

                                                                                    
6706 6706
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
6709 6709
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
6710 6710
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
6711 6711
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
6712 6712
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
6713 6713
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
6714 6714
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
6715 6715
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
6716 6716
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
6717 6717
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
6718 6718
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
6719 6719
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
6720 6720
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
6721 6721
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
6722 6722
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
6723 6723
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
6724 6724
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
6725 6725
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
6726 6726
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
6727 6727
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
6728 6728
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
6729 6729
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
6730 6730
- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;
6731 6731
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
6732 6732
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
6733 6733
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
6734 6734
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
6735 6735

                                                                                    
6736 6736
2° Les délits prévus par le code de la route ;
6737 6737

                                                                                    
6738 6738
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
6739 6739

                                                                                    
6740 6740
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
6741 6741

                                                                                    
6742 6742
5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6743 6743

                                                                                    
6744 6744
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de 
pêche maritime, de 
protection 
de la faune et de la flore
du patrimoine naturel
, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;
6745 6745

                                                                                    
6746 6746
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme
 pour la protection des bois et forêts
 ;
6747 6747

                                                                                    
6748 6748
7° bis (Abrogé)
6749 6749

                                                                                    
6750 6750
8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
6751 6751

                                                                                    
6752 6752
9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux
 et de pêche maritime
 ;
6753 6753

                                                                                    
6754 6754
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
6755 6755

                                                                                    
6756 6756
10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu'aux articles 9 et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
6757 6757

                                                                                    
6758 6758
11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.
6759 6759

                                                                                    
6760 6760
Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
6761 6761

                                                                                    
6762 6762
Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
6763 6763

                                                                                    
6764 6764
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.