Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21135 | 21135 |
####### Article R15-33-60-2 |
21136 | 21136 | |
21137 | 21137 |
La proposition de Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une convention est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
21138 | ||
21139 | 21137 |
Le judiciaire d'intérêt public, le procureur de la République indique à la personne morale mise en cause la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2. |
21140 | 21138 | |
21141 | 21139 |
La proposition de convention précise : |
21142 | 21140 | |
21143 | 21141 |
1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ; |
21144 | 21142 | |
21145 | 21143 |
2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ; |
21146 | 21144 | |
21147 | 21145 |
3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2 , ainsi que ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées , ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises ; |
21148 | 21146 | |
21149 | 21147 |
4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ; |
21150 | 21148 | |
21151 | 21149 |
5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction. |
21152 | 21150 | |
21153 | 21151 |
Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la La proposition de convention par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant est signée par le procureur de la République qui en dresse procès-verbal. et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat. |
21157 | 21155 |
####### Article R15-33-60-3 |
21158 | 21156 | |
21159 | 21157 |
La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, l'acte attestant de l'accord de la personne morale ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction. |
21160 | 21158 | |
21161 | 21159 |
La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat. |
21177 | 21175 |
####### Article R15-33-60-6 |
21178 | 21176 | |
21179 | 21177 |
Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier . |
21180 | 21178 | |
21181 | 21179 |
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République. |
21182 | 21180 | |
21183 | 21181 |
Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances. |
21185 | 21183 |
####### Article R15-33-60-7 |
21186 | 21184 | |
21187 | 21185 |
Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption , le procureur de la République lui communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle . |
21188 | 21186 | |
21189 | 21187 |
L'Agence française anticorruption Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure. |
21190 | 21188 | |
21191 | 21189 |
La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme. |
23712 | 23710 |
#### Article R50 quinquies |
23713 | 23711 | |
23714 | 23712 |
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent. |
23715 | 23713 | |
23716 | 23714 |
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal judiciaire visé ou de plusieurs tribunaux judiciaires visés aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. |
23717 | 23715 | |
23718 | 23716 |
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé. |
31383 | 31381 |
##### Article R251 |
31384 | 31382 | |
31385 | 31383 |
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021- 873 du 29 juin 1045 du 4 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
31386 | 31384 | |
31387 | 31385 |
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021- 873 du 29 juin 1045 du 4 août 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
31388 | 31386 | |
31389 | 31387 |
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021- 873 du 29 juin 1045 du 4 août 2021 sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |