Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 août 2021 (version bec0d11)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2021.

21135 21135
####### Article R15-33-60-2
21136 21136

                                                                                    
21137 21137
La proposition de
Lorsqu'il souhaite proposer la conclusion d'une
 convention 
est adressée aux représentants de la personne morale mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21138

                                                                                    
21139 21137
Le
judiciaire d'intérêt public, le
 procureur de la République indique à la personne morale
 mise en cause
 la possibilité de se faire assister par un avocat. Hors le cas où la proposition intervient en application de l'article 180-2, s'il ne l'a pas fait antérieurement, le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l'article 77-2.
21140 21138

                                                                                    
21141 21139
La proposition de convention précise :
21142 21140

                                                                                    
21143 21141
1° La dénomination sociale de la personne morale concernée ;
21144 21142

                                                                                    
21145 21143
2° Un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ;
21146 21144

                                                                                    
21147 21145
3° La nature et le quantum des obligations proposées en application des 1° et 2° du I de l'article 41-1-2
, ainsi que
 ou des 1° à 3° de l'article 41-1-3,
 les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées
, ainsi que, le cas échéant, le service chargé du contrôle du programme de mise en conformité ou de la réparation du préjudice résultant des infractions commises
 ;
21148 21146

                                                                                    
21149 21147
4° Le cas échéant, le montant maximum des frais exposés pour le contrôle de la mise en œuvre du programme de conformité qui sont supportés par la personne morale mise en cause ;
21150 21148

                                                                                    
21151 21149
5° Le cas échéant, le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction.
21152 21150

                                                                                    
21153 21151
Le procureur de la République indique le délai dans lequel la personne morale lui fait part de son acceptation ou de son refus de la
La
 proposition de convention 
par courrier signé de ses représentants légaux ou par déclaration faite par ces derniers devant
est signée par
 le procureur de la République 
qui en dresse procès-verbal.
et, si elle l'accepte, par les représentants légaux de la personne morale assistée le cas échéant de son avocat.
   

                    
21157 21155
####### Article R15-33-60-3
21158 21156

                                                                                    
21159 21157
La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale,
 l'acte attestant de l'accord de la personne morale
 ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.
21160 21158

                                                                                    
21161 21159
La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.
   

                    
21177 21175
####### Article R15-33-60-6
21178 21176

                                                                                    
21179 21177
Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques
 et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier
.
21180 21178

                                                                                    
21181 21179
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.
21182 21180

                                                                                    
21183 21181
Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.
   

                    
21185 21183
####### Article R15-33-60-7
21186 21184

                                                                                    
21187 21185
Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité
 sous le contrôle de l'Agence française anticorruption
, le procureur de la République
 lui
 communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention
 au service chargé de son contrôle
.
21188 21186

                                                                                    
21189 21187
L'Agence française anticorruption
Ce service
 rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
21190 21188

                                                                                    
21191 21189
La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.
   

                    
23712 23710
#### Article R50 quinquies
23713 23711

                                                                                    
23714 23712
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
23715 23713

                                                                                    
23716 23714
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un 
tribunal judiciaire visé
ou de plusieurs tribunaux judiciaires visés
 aux articles 52-1,704,705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
23717 23715

                                                                                    
23718 23716
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
   

                    
31383 31381
##### Article R251
31384 31382

                                                                                    
31385 31383
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
873 du 29 juin
1045 du 4 août
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31386 31384

                                                                                    
31387 31385
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
873 du 29 juin
1045 du 4 août
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31388 31386

                                                                                    
31389 31387
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
873 du 29 juin
1045 du 4 août
 2021 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.