Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 juillet 2021 (version 23ee20d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

23400
##### Article R49-16-1
23401

                        
23402
Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée du document prévu au d du 1° de l'article 529-10, ce dernier contient les informations pertinentes précisées par arrêté conjoint du garde de sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des transports et de la sécurité routière, issues des données enregistrées par le dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite.
   

                    
30323 30327
######## Article R127
30324 30328

                                                                                    
30325 30329
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air
 et de l'espace
, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
   

                    
31301 31305
##### Article R251
31302 31306

                                                                                    
31303 31307
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-1734 du 16 décembre 2020
2021-873 du 29 juin 2021
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31304 31308

                                                                                    
31305 31309
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-1734 du 16 décembre 2020
2021-873 du 29 juin 2021
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
31306 31310

                                                                                    
31307 31311
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2020-1734 du 16 décembre 2020
2021-873 du 29 juin 2021
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
41321 41325
###### Article D535
41322 41326

                                                                                    
41323 41327
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
41324 41328

                                                                                    
41325 41329
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
41326 41330

                                                                                    
41327 41331
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
41328 41332

                                                                                    
41329 41333
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air 
et de l'espace 
dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
41330 41334

                                                                                    
41331 41335
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.