Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2021 (version a94c193)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2021.

101 101
#### Article 2-8
102 102

                                                                                    
103 103
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5,
 
222-1 à 222-18,
 
222-22 à 222-33-1,
 
223-3 et 223-4,
104 104
223-15-2,
 
225-16-2,
105 105
312-1 à 312-9,
 
313-1 à 313-3,
 
322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
106 106

                                                                                    
107 107
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 
111-7
162
-1 à L. 
111-7
164
-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 
152
183
-4 du même code.
108 108

                                                                                    
109 109
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
   

                    
18016 18016
#### Article 768
18017 18017

                                                                                    
18018 18018
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
18019 18019

                                                                                    
18020 18020
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
18021 18021

                                                                                    
18022 18022
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
18023 18023

                                                                                    
18024 18024
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18025 18025

                                                                                    
18026 18026
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
18027 18027

                                                                                    
18028 18028
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
18029 18029

                                                                                    
18030 18030
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
18031 18031

                                                                                    
18032 18032
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
18033 18033

                                                                                    
18034 18034
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
18035 18035

                                                                                    
18036 18036
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
18037 18037

                                                                                    
18038 18038
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées
 ;
18039

                                                                                    
18038 18040
11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530
.
   

                    
18040 18042
#### Article 768-1
18041 18043

                                                                                    
18042 18044
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
18043 18045

                                                                                    
18044 18046
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;
18045 18047

                                                                                    
18046 18048
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
18047 18049

                                                                                    
18048 18050
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
18049 18051

                                                                                    
18050 18052
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises
 ;
18053

                                                                                    
18054
5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 ;
18055

                                                                                    
18050 18056
6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République
.
18051 18057

                                                                                    
18052 18058
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18054 18060
#### Article 769
18055 18061

                                                                                    
18056 18062
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine
 et
, la date
 du paiement de l'amende
 et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation
.
18057 18063

                                                                                    
18058 18064
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures.
18059 18065

                                                                                    
18060 18066
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
18061 18067

                                                                                    
18062 18068
Sont également retirés du casier judiciaire :
18063 18069

                                                                                    
18064 18070
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
18065 18071

                                                                                    
18066 18072
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
18067 18073

                                                                                    
18068 18074
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
18069 18075

                                                                                    
18070 18076
3° (Supprimé)
18071 18077

                                                                                    
18072 18078
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
18073 18079

                                                                                    
18074 18080
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
18075 18081

                                                                                    
18076 18082
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
18077 18083

                                                                                    
18078 18084
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8,
18079 18084
15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
18080 18085

                                                                                    
18081 18086
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ;
18082 18087

                                                                                    
18083 18088
9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ;
18084 18089

                                                                                    
18085 18090
10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne
 ;
18091

                                                                                    
18085 18092
11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle
.
   

                    
18151 18158
#### Article 775
18152 18159

                                                                                    
18153 18160
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
18154 18161

                                                                                    
18155 18162
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18156 18163

                                                                                    
18157 18164
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
18158 18165

                                                                                    
18159 18166
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
18160 18167

                                                                                    
18161 18168
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure.
 (1)
 Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;
18162 18169

                                                                                    
18163 18170
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
18164 18171

                                                                                    
18165 18172
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
18166 18173

                                                                                    
18167 18174
7° et 8° (Abrogés) ;
18168 18175

                                                                                    
18169 18176
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
18170 18177

                                                                                    
18171 18178
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
18172 18179

                                                                                    
18173 18180
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
18174 18181

                                                                                    
18175 18182
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
18176 18183

                                                                                    
18177 18184
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
18178 18185

                                                                                    
18179 18186
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
18180 18187

                                                                                    
18181 18188
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
18182 18189

                                                                                    
18183 18190
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce
 ;
18191

                                                                                    
18183 18192
16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code
.
18184 18193

                                                                                    
18185 18194
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
18186 18195

                                                                                    
18187 18196
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
   

                    
18189 18198
#### Article 775-1 A
18190 18199

                                                                                    
18191 18200
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
18192 18201

                                                                                    
18193 18202
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
18194 18203

                                                                                    
18195 18204
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ;
18196 18205

                                                                                    
18197 18206
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
18198 18207

                                                                                    
18199 18208
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
18200 18209

                                                                                    
18201 18210
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères
 ;
18211

                                                                                    
18212
6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l'article 768-1 ;
18213

                                                                                    
18201 18214
7° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768-1
.
18202 18215

                                                                                    
18203 18216
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ".
   

                    
22825 22838
##### Article R40-52
22826 22839

                                                                                    
22827 22840
Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau 
confidentiel défense
Secret
. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.