Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
101 | 101 |
#### Article 2-8 |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, |
104 | 104 |
223-15-2, 225-16-2, |
105 | 105 |
312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
106 | 106 | |
107 | 107 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 111-7 162 -1 à L. 111-7 164 -3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152 183 -4 du même code. |
108 | 108 | |
109 | 109 |
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. |
18016 | 18016 |
#### Article 768 |
18017 | 18017 | |
18018 | 18018 |
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : |
18019 | 18019 | |
18020 | 18020 |
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; |
18021 | 18021 | |
18022 | 18022 |
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; |
18023 | 18023 | |
18024 | 18024 |
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ; |
18025 | 18025 | |
18026 | 18026 |
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; |
18027 | 18027 | |
18028 | 18028 |
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; |
18029 | 18029 | |
18030 | 18030 |
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; |
18031 | 18031 | |
18032 | 18032 |
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; |
18033 | 18033 | |
18034 | 18034 |
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; |
18035 | 18035 | |
18036 | 18036 |
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; |
18037 | 18037 | |
18038 | 18038 |
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ; |
18039 | ||
18038 | 18040 |
11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 . |
18040 | 18042 |
#### Article 768-1 |
18041 | 18043 | |
18042 | 18044 |
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements : |
18043 | 18045 | |
18044 | 18046 |
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ; |
18045 | 18047 | |
18046 | 18048 |
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ; |
18047 | 18049 | |
18048 | 18050 |
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; |
18049 | 18051 | |
18050 | 18052 |
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ; |
18053 | ||
18054 |
5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 ; |
|
18055 | ||
18050 | 18056 |
6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République . |
18051 | 18057 | |
18052 | 18058 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
18054 | 18060 |
#### Article 769 |
18055 | 18061 | |
18056 | 18062 |
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation . |
18057 | 18063 | |
18058 | 18064 |
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. |
18059 | 18065 | |
18060 | 18066 |
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. |
18061 | 18067 | |
18062 | 18068 |
Sont également retirés du casier judiciaire : |
18063 | 18069 | |
18064 | 18070 |
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives. |
18065 | 18071 | |
18066 | 18072 |
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; |
18067 | 18073 | |
18068 | 18074 |
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; |
18069 | 18075 | |
18070 | 18076 |
3° (Supprimé) |
18071 | 18077 | |
18072 | 18078 |
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; |
18073 | 18079 | |
18074 | 18080 |
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; |
18075 | 18081 | |
18076 | 18082 |
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; |
18077 | 18083 | |
18078 | 18084 |
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, |
18079 | 18084 |
15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; |
18080 | 18085 | |
18081 | 18086 |
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ; |
18082 | 18087 | |
18083 | 18088 |
9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets ; |
18084 | 18089 | |
18085 | 18090 |
10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres de l'Union européenne ; |
18091 | ||
18085 | 18092 |
11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495-19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle . |
18151 | 18158 |
#### Article 775 |
18152 | 18159 | |
18153 | 18160 |
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : |
18154 | 18161 | |
18155 | 18162 |
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; |
18156 | 18163 | |
18157 | 18164 |
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; |
18158 | 18165 | |
18159 | 18166 |
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; |
18160 | 18167 | |
18161 | 18168 |
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. (1) Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ; |
18162 | 18169 | |
18163 | 18170 |
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; |
18164 | 18171 | |
18165 | 18172 |
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ; |
18166 | 18173 | |
18167 | 18174 |
7° et 8° (Abrogés) ; |
18168 | 18175 | |
18169 | 18176 |
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; |
18170 | 18177 | |
18171 | 18178 |
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; |
18172 | 18179 | |
18173 | 18180 |
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. |
18174 | 18181 | |
18175 | 18182 |
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; |
18176 | 18183 | |
18177 | 18184 |
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; |
18178 | 18185 | |
18179 | 18186 |
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ; |
18180 | 18187 | |
18181 | 18188 |
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; |
18182 | 18189 | |
18183 | 18190 |
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; |
18191 | ||
18183 | 18192 |
16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code . |
18184 | 18193 | |
18185 | 18194 |
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. |
18186 | 18195 | |
18187 | 18196 |
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ". |
18189 | 18198 |
#### Article 775-1 A |
18190 | 18199 | |
18191 | 18200 |
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : |
18192 | 18201 | |
18193 | 18202 |
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ; |
18194 | 18203 | |
18195 | 18204 |
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ; |
18196 | 18205 | |
18197 | 18206 |
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; |
18198 | 18207 | |
18199 | 18208 |
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ; |
18200 | 18209 | |
18201 | 18210 |
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères ; |
18211 | ||
18212 |
6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l'article 768-1 ; |
|
18213 | ||
18201 | 18214 |
7° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768-1 . |
18202 | 18215 | |
18203 | 18216 |
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ". |
22825 | 22838 |
##### Article R40-52 |
22826 | 22839 | |
22827 | 22840 |
Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense Secret . Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |