Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11982 |
##### Article 696-108 |
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11983 | ||
11984 |
Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017. |
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11986 |
##### Article 696-109 |
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11987 | ||
11988 |
Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris pour l'application des articles 12,12-1,225 et 229-1 du présent code et pour l'exercice des voies de recours. |
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11989 | ||
11990 |
L'article 30, la première phrase de l'article 33, les quatre premiers alinéas de l'article 35, les articles 36,37,39-1,39-2 et 40-3, le troisième alinéa de l'article 41 et l'article 44 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article 695-2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d'enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice. |
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11992 |
##### Article 696-110 |
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11993 | ||
11994 |
Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel. |
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11995 | ||
11996 |
Par dérogation aux articles 206,207,207-1,221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures. |
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12002 |
###### Article 696-111 |
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12003 | ||
12004 |
Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé sur le fondement de l'article 19, du second alinéa de l'article 40 ou de l'article 80 du présent code. |
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12006 |
###### Article 696-112 |
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12007 | ||
12008 |
Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article 696-108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. |
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12009 | ||
12010 |
Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties. |
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12014 |
###### Article 696-113 |
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12015 | ||
12016 |
Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes. |
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12018 |
###### Article 696-114 |
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12019 | ||
12020 |
Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. |
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12022 |
###### Article 696-115 |
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12023 | ||
12024 |
Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114. |
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12025 | ||
12026 |
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114. |
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12030 |
###### Article 696-116 |
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12031 | ||
12032 |
La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114. |
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12033 | ||
12034 |
Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction. |
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12036 |
###### Article 696-117 |
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12037 | ||
12038 |
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 : |
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12039 | ||
12040 |
1° Soit par le procureur européen délégué ; |
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12041 | ||
12042 |
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. |
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12046 |
####### Article 696-118 |
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12047 | ||
12048 |
Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière : |
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12049 | ||
12050 |
1° De mise en examen ; |
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12051 | ||
12052 |
2° D'interrogatoire et de confrontation ; |
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12053 | ||
12054 |
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ; |
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12055 | ||
12056 |
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ; |
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12057 | ||
12058 |
5° De transport ; |
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12059 | ||
12060 |
6° De commission rogatoire ; |
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12061 | ||
12062 |
7° D'expertise ; |
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12063 | ||
12064 |
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener. |
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12066 |
####### Article 696-119 |
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12067 | ||
12068 |
Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1. |
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12069 | ||
12070 |
La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction. |
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12072 |
####### Article 696-120 |
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12073 | ||
12074 |
Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142-6 et 142-7. |
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12076 |
####### Article 696-121 |
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12077 | ||
12078 |
Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145. |
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12080 |
####### Article 696-122 |
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12081 | ||
12082 |
Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen : |
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12083 | ||
12084 |
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ; |
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12085 | ||
12086 |
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; |
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12087 | ||
12088 |
3° Modifier ou autoriser, en application de l'article 142-9, le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ; |
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12089 | ||
12090 |
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire. |
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12091 | ||
12092 |
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148. |
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12094 |
####### Article 696-123 |
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12095 | ||
12096 |
Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. |
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12098 |
####### Article 696-124 |
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12099 | ||
12100 |
La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. |
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12102 |
####### Article 696-125 |
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12103 | ||
12104 |
Le procureur européen délégué met le mandat d'arrêt à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article 695-16. |
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12106 |
####### Article 696-126 |
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12107 | ||
12108 |
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76. |
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12110 |
####### Article 696-127 |
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12111 | ||
12112 |
Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d'enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. |
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12114 |
####### Article 696-128 |
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12115 | ||
12116 |
Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l'article 706-166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l'article 706-154. |
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12120 |
####### Article 696-129 |
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12121 | ||
12122 |
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction, en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l'instruction. |
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12124 |
####### Article 696-130 |
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12125 | ||
12126 |
Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles 696-124 ou 696-127 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le procureur européen délégué : |
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12127 | ||
12128 |
1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ; |
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12129 | ||
12130 |
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3. |
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12132 |
####### Article 696-131 |
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12133 | ||
12134 |
La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130. |
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12135 | ||
12136 |
La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1. |
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12140 |
####### Article 696-132 |
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12141 | ||
12142 |
Aussitôt que la procédure prévue à l'article 696-114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l'article 175. |
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12143 | ||
12144 |
Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. |
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12145 | ||
12146 |
A l'issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. |
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12147 | ||
12148 |
En matière correctionnelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l'article 180-1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance. |
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12149 | ||
12150 |
Si les conditions prévues à l'article 180-2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 180-2, la procédure prévue à l'article 696-114 est reprise à l'égard de la personne morale. |
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12151 | ||
12152 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté. |
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12156 |
##### Article 696-133 |
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12157 | ||
12158 |
Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du 4 de l'article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué. |
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12160 |
##### Article 696-134 |
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12161 | ||
12162 |
Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. |
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12163 | ||
12164 |
Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen. |
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12166 |
##### Article 696-135 |
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12167 | ||
12168 |
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. |
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12170 |
##### Article 696-136 |
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12171 | ||
12172 |
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours. |
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12173 | ||
12174 |
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties. |
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12175 | ||
12176 |
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
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12177 | ||
12178 |
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance. |
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12180 |
##### Article 696-137 |
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12181 | ||
12182 |
Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe : |
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12183 | ||
12184 |
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ; |
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12185 | ||
12186 |
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34. |
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12187 | ||
12188 |
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information. |
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12189 | ||
12190 |
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. |
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12191 | ||
12192 |
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire. |
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34829 |
###### Article D47-1-30 |
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34830 | ||
34831 |
Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34. |
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34833 |
###### Article D47-1-31 |
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34834 | ||
34835 |
I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros : |
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34836 | ||
34837 |
1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ; |
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34838 | ||
34839 |
2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ; |
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34840 | ||
34841 |
3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; |
|
34842 | ||
34843 |
4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ; |
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34844 | ||
34845 |
5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ; |
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34846 | ||
34847 |
6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ; |
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34848 | ||
34849 |
7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I. |
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34850 | ||
34851 |
II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : |
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34852 | ||
34853 |
1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ; |
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34854 | ||
34855 |
2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction. |
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34856 | ||
34857 |
Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis. |
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34859 |
###### Article D47-1-32 |
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34860 | ||
34861 |
Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies : |
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34862 | ||
34863 |
1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ; |
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34864 | ||
34865 |
2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen : |
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34866 | ||
34867 |
- l'Allemagne, |
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34868 |
- l'Autriche, |
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34869 |
- la Belgique, |
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34870 |
- la Bulgarie, |
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34871 |
- Chypre, |
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34872 |
- la Croatie, |
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34873 |
- l'Espagne, |
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34874 |
- l'Estonie, |
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34875 |
- l'Italie, |
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34876 |
- la Finlande, |
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34877 |
- la France, |
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34878 |
- la Grèce, |
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34879 |
- la Lettonie, |
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34880 |
- la Lituanie, |
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34881 |
- le Luxembourg, |
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34882 |
- Malte, |
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34883 |
- les Pays-Bas, |
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34884 |
- le Portugal, |
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34885 |
- la République tchèque, |
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34886 |
- la Roumanie, |
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34887 |
- la Slovaquie, |
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34888 |
- la Slovénie. |
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34890 |
###### Article D47-1-33 |
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34891 | ||
34892 |
Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32. |
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34894 |
###### Article D47-1-34 |
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34895 | ||
34896 |
Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits. |
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34898 |
###### Article D47-1-35 |
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34899 | ||
34900 |
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-1-36, les signalements au Parquet européen prévus par l'article 696-111 sont adressés au procureur européen délégué par : |
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34901 | ||
34902 |
1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705 si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ; |
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34903 | ||
34904 |
2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans les autres cas. |
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34905 | ||
34906 |
Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée. |
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34908 |
###### Article D47-1-36 |
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34909 | ||
34910 |
Tout procureur de la République ou toute juridiction d'instruction ou toute autorité mentionnée à l'article 40 qui a connaissance ou qui est saisie d'une infraction relevant des articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33 en avise, selon les cas, en lui transmettant par tout moyen une copie de la procédure, le procureur de la République financier ou le procureur de la République spécialisé mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 47-1-35, afin que celui-ci procède au signalement prévu par cet article. |
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34911 | ||
34912 |
Lorsque la procédure mentionnée à l'alinéa précédent concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée. |
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34913 | ||
34914 |
Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696-111, notamment en cas d'urgence. |
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34916 |
###### Article D47-1-37 |
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34917 | ||
34918 |
Les signalements et avis prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants : |
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34919 | ||
34920 |
1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ; |
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34921 | ||
34922 |
2° La ou les qualifications juridiques possibles ; |
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34923 | ||
34924 |
3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne. |
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34925 | ||
34926 |
4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière. |
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34927 | ||
34928 |
5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime. |
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34929 | ||
34930 |
6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence. |
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34934 |
###### Article D47-1-38 |
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34935 | ||
34936 |
Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement. |
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34937 | ||
34938 |
La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. |
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34940 |
###### Article D47-1-39 |
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34941 | ||
34942 |
Pour l'application de l'article 696-135, le procureur général compétent pour décider si les investigations seront poursuivies par le procureur de la République ayant refusé de se dessaisir ou par le procureur européen délégué est le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans le ressort de laquelle se trouve ce procureur de la République, ou, si ce procureur ayant refusé de se dessaisir est le procureur de la République financier, le procureur général près la cour d'appel de Paris. |
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34943 | ||
34944 |
Le procureur de la République chargé par le procureur général compétent de poursuivre les investigations peut décider que celles-ci seront poursuivies par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes, lorsque l'infraction concernée relève dudit code. |
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34945 | ||
34946 |
La décision du procureur général, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, est adressée par tout moyen et dans les meilleurs délais au procureur de la République et au procureur européen délégué. |
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34948 |
###### Article D47-1-40 |
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34949 | ||
34950 |
Le procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39. |
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34951 | ||
34952 |
Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017. |
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34954 |
###### Article D47-1-41 |
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34955 | ||
34956 |
Tous les signalements, informations, avis et procédures adressés au procureur européen délégué ou transmis ou par lui peuvent être établis ou convertis sous format numérique et communiqués par voie électronique conformément aux dispositions des articles 801-1,803-1 et D. 589 à D. 592. |
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34960 |
##### Article D47-1-42 |
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34961 | ||
34962 |
Lorsqu'il procède à des investigations selon la procédure prévue par l'article 696-114, le procureur européen délégué est assisté d'un greffier dans les mêmes conditions que le juge d'instruction. |
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34963 | ||
34964 |
Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un appel de la part du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185. |
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34965 | ||
34966 |
Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un appel, de la part de la personne mise en examen par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues à l'article 186, en faisant le cas échéant application des articles 187-1 et 187-2. |
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34967 | ||
34968 |
Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application des articles 80-1-1,87,139 et 140 ainsi que du quatrième aliéna de l'article 167 peuvent faire l'objet d'un appel de la part de la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186. |
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34969 | ||
34970 |
Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application de l'article 87 peuvent faire l'objet d'un appel de la partie civile dans les conditions prévues à l'article 186. |
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34971 | ||
34972 |
Les parties peuvent également former appel des ordonnances mentionnées à l'article 186-1, lorsqu'elles sont rendues par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues par cet article. |
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34974 |
##### Article D47-1-43 |
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34975 | ||
34976 |
Pour l'application de l'article 696-119, lorsque le procureur européen délégué ordonne le placement de la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, il l'avise qu'elle peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Si la personne ou son avocat déclare contester cette ordonnance, le dossier de la procédure doit être transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, et au plus tard dans le délai de vingt-quatre heures. |
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34977 | ||
34978 |
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel par le procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185, et par la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186. |
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34979 | ||
34980 |
En l'absence de contestation immédiate devant le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen peut former appel de l'ordonnance du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 186. |
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34982 |
##### Article D47-1-44 |
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34983 | ||
34984 |
Lorsque le procureur européen délégué saisi d'une demande de mise en liberté estime ne pas pouvoir faire droit à celle-ci, ni pouvoir placer la personne sous contrôle judiciaire, mais considère que celle-ci pourrait être placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il en avise le juge des libertés et de la détention lorsqu'il le saisit en application du dernier alinéa de l'article 696-122. |
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34986 |
##### Article D47-1-45 |
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34987 | ||
34988 |
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l'instruction ou devant la chambres des appels correctionnels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2. |