Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 avril 2021 (version 4963b26)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2021.

286 286
#### Article 7
287 287

                                                                                    
288 288
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
289 289

                                                                                    
290 290
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
291 291

                                                                                    
292 292
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers
 ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction
.
293 293

                                                                                    
294 294
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
   

                    
296 296
#### Article 8
297 297

                                                                                    
298 298
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
299 299

                                                                                    
300 300
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
301 301

                                                                                    
302 302
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,
 
222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers
.
303

                                                                                    
304
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
305

                                                                                    
302 306
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime
.
303 307

                                                                                    
304 308
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
   

                    
320 324
#### Article 9-2
321 325

                                                                                    
322 326
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
 
327

                                                                                    
322 328
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,
 82, 87, 88, 388, 
82,87,88,388,
531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
323 329

                                                                                    
324 330
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
325 331

                                                                                    
326 332
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;
327 333

                                                                                    
328 334
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
329 335

                                                                                    
330 336
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
331 337

                                                                                    
332 338
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
339

                                                                                    
340
Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
   

                    
6014 6022
###### Article 356
6015 6023

                                                                                    
6016 6024
La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
6017 6025

                                                                                    
6018 6026
La qualification d'inceste prévue aux articles 222-
31-1
22-3
 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
   

                    
13075 13083
#### Article 706-47
13076 13084

                                                                                    
13077 13085
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
13078 13086

                                                                                    
13079 13087
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
13080 13088

                                                                                    
13081 13089
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
13082 13090

                                                                                    
13083 13091
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
13084 13092

                                                                                    
13085 13093
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-
31-1
33
 du même code ;
13086 13094

                                                                                    
13087 13095
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
13088 13096

                                                                                    
13089 13097
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
13090 13098

                                                                                    
13091 13099
7° Délits de recours à la prostitution
 d'un mineur
 prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
13092 13100

                                                                                    
13093 13101
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
13094 13102

                                                                                    
13095 13103
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
13096 13104

                                                                                    
13097 13105
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
13098 13106

                                                                                    
13099 13107
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
13100 13108

                                                                                    
13101 13109
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13102 13110

                                                                                    
13103 13111
13° Délits d'atteintes sexuelles 
et de tentatives d'atteinte sexuelle 
prévus aux articles 227-25 à 227-27
-2 du même code ;
13112

                                                                                    
13103 13113
14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3
 du même code.
   

                    
13215 13225
##### Article 706-53-2
13216 13226

                                                                                    
13217 13227
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
13218 13228

                                                                                    
13219 13229
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
13220 13230

                                                                                    
13221 13231
2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
13222 13232

                                                                                    
13223 13233
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
13224 13234

                                                                                    
13225 13235
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
13226 13236

                                                                                    
13227 13237
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;
13228 13238

                                                                                    
13229 13239
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
13230 13240

                                                                                    
13231 13241
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
13232 13242

                                                                                    
13233 13243
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
13234 13244

                                                                                    
13235 13245
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
13236 13246

                                                                                    
13247
Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.
13248

                                                                                    
13237 13249
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
   

                    
18440 18452
##### Article 804
18441 18453

                                                                                    
18442 18454
Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-
401 du 8
478 du 21
 avril 2021 
améliorant l'efficacité de la justice de proximité
visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels
 et de 
la réponse pénale
l'inceste
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
18443 18455

                                                                                    
18444 18456
1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
18445 18457

                                                                                    
18446 18458
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.