Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27867 | 27867 |
###### Article R57-9-2 |
27868 | 27868 | |
27869 | 27869 |
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. |
27870 | 27870 | |
27871 | 27871 |
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes. |
27872 | 27872 | |
27873 | 27873 |
Dans Lorsque le travail s'effectue dans le cadre de l'insertion du contrat d'implantation d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée , l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique ou par l'entreprise adaptée , signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre. |
32100 |
##### Article D1-12 |
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32101 | ||
32102 |
I.-Les modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies, sont précisées par le présent article. |
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32103 | ||
32104 |
II.-La remise d'une copie du certificat médical à la victime se fait à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée, par l'envoi d'une version numérisée du certificat à l'adresse électronique de la victime. Elle ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l'encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte. |
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32105 | ||
32106 |
III.-Les victimes sont informées de ce droit par l'officier ou l'agent de police judiciaire lorsqu'elles déposent plainte en application de l'article 15-1 ou lors de leur audition par les services enquêteurs. |
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32107 | ||
32108 |
IV.-Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l'issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. Lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande. |
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32109 | ||
32110 |
La réquisition judiciaire adressée au médecin rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. |
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32111 | ||
32112 |
V.-Si la copie du certificat n'a pas été remise à la victime par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande ou celle de son avocat. Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d'une audition, d'une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette fin avec celui-ci. Cette dernière possibilité s'entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée conformément au II. |
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32113 | ||
32114 |
VI.-Si cette copie n'a pas été remise à la victime par le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut la demander, selon les cas, au procureur de la République, au juge d'instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut également être faite par l'avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d'une demande d'ordonnance de protection, y compris selon les modalités prévues par l'article D. 591. |
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37743 | 37759 |
####### Article D90 |
37744 | 37760 | |
37745 | 37761 |
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. |
37746 | 37762 | |
37747 | 37763 |
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. |
37748 | 37764 | |
37749 | 37765 |
Elle comprend en outre : |
37750 | 37766 | |
37751 | 37767 |
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
37752 | 37768 | |
37753 | 37769 |
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ; |
37754 | 37770 | |
37755 | 37771 |
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; |
37756 | 37772 | |
37757 | 37773 |
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ; |
37758 | 37774 | |
37759 | 37775 |
e) Un représentant du service d'enseignement. |
37760 | 37776 | |
37761 | 37777 |
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour : |
37762 | 37778 | |
37763 | 37779 |
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ; |
37764 | 37780 | |
37765 | 37781 |
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
37766 | 37782 | |
37767 | 37783 |
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ; |
37768 | 37784 | |
37769 | 37785 |
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi. |
37770 | 37786 | |
37787 |
e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement. |
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37788 | ||
37771 | 37789 |
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement. |
37772 | 37790 | |
37773 | 37791 |
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. |
40281 | 40299 |
####### Article D433-1 |
40282 | 40300 | |
40283 | 40301 |
Outre les modalités prévues à au troisième alinéa de l'article D. 432- 3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime dans le cadre du service général , de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique ou dans le cadre , d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. |
40284 | 40302 | |
40285 | 40303 |
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive. |
40286 | 40304 | |
40287 | 40305 |
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession , production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée , en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1. |
40289 | 40307 |
####### Article D433-2 |
40290 | 40308 | |
40291 | 40309 |
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice. |
40292 | 40310 | |
40293 | 40311 |
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional. |
40294 | 40312 | |
40295 | 40313 |
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée , qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée . |
40313 | 40331 |
####### Article D433-5 |
40314 | 40332 | |
40315 | 40333 |
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. |
40316 | 40334 | |
40317 | 40335 |
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée , soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires. |