Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 avril 2021 (version 65be4c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

27867 27867
###### Article R57-9-2
27868 27868

                                                                                    
27869 27869
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
27870 27870

                                                                                    
27871 27871
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
27872 27872

                                                                                    
27873 27873
Dans
Lorsque le travail s'effectue dans
 le cadre 
de l'insertion
du contrat d'implantation d'une structure d'insertion
 par l'activité économique
 ou d'une entreprise adaptée
, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique
 ou par l'entreprise adaptée
, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
   

                    
32100
##### Article D1-12
32101

                        
32102
I.-Les modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies, sont précisées par le présent article.
32103

                        
32104
II.-La remise d'une copie du certificat médical à la victime se fait à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée, par l'envoi d'une version numérisée du certificat à l'adresse électronique de la victime. Elle ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l'encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte.
32105

                        
32106
III.-Les victimes sont informées de ce droit par l'officier ou l'agent de police judiciaire lorsqu'elles déposent plainte en application de l'article 15-1 ou lors de leur audition par les services enquêteurs.
32107

                        
32108
IV.-Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l'issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. Lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande.
32109

                        
32110
La réquisition judiciaire adressée au médecin rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.
32111

                        
32112
V.-Si la copie du certificat n'a pas été remise à la victime par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande ou celle de son avocat. Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d'une audition, d'une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette fin avec celui-ci. Cette dernière possibilité s'entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée conformément au II.
32113

                        
32114
VI.-Si cette copie n'a pas été remise à la victime par le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut la demander, selon les cas, au procureur de la République, au juge d'instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut également être faite par l'avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d'une demande d'ordonnance de protection, y compris selon les modalités prévues par l'article D. 591.
   

                    
37743 37759
####### Article D90
37744 37760

                                                                                    
37745 37761
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
37746 37762

                                                                                    
37747 37763
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
37748 37764

                                                                                    
37749 37765
Elle comprend en outre :
37750 37766

                                                                                    
37751 37767
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
37752 37768

                                                                                    
37753 37769
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
37754 37770

                                                                                    
37755 37771
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
37756 37772

                                                                                    
37757 37773
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
37758 37774

                                                                                    
37759 37775
e) Un représentant du service d'enseignement.
37760 37776

                                                                                    
37761 37777
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
37762 37778

                                                                                    
37763 37779
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
37764 37780

                                                                                    
37765 37781
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
37766 37782

                                                                                    
37767 37783
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
37768 37784

                                                                                    
37769 37785
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
37770 37786

                                                                                    
37787
e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.
37788

                                                                                    
37771 37789
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des 
trois
quatre
 alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
37772 37790

                                                                                    
37773 37791
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
   

                    
40281 40299
####### Article D433-1
40282 40300

                                                                                    
40283 40301
Outre les modalités prévues 
à
au troisième alinéa de
 l'article D. 432-
3, alinéa 
3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires 
sous le régime
dans le cadre
 du service général
, de la concession de main-d'oeuvre pénale, de l'insertion
 pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion
 par l'activité économique
 ou dans le cadre
,
 d'une 
convention conclue entre les établissements pénitentiaires et
entreprise adaptée ou de
 l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
40284 40302

                                                                                    
40285 40303
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la récidive.
40286 40304

                                                                                    
40287 40305
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la
 concession
, production
 sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire
 la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée
, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
   

                    
40289 40307
####### Article D433-2
40290 40308

                                                                                    
40291 40309
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
40292 40310

                                                                                    
40293 40311
Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
40294 40312

                                                                                    
40295 40313
Les implantations des structures d'insertion par l'activité économique 
et des entreprises adaptées 
à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet d'un contrat d'implantation signé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef d'établissement pénitentiaire et la structure d'insertion par l'activité économique
 ou l'entreprise adaptée
, qui fixe les conditions relatives à la nature des activités proposées, à l'accompagnement socioprofessionnel individualisé, au montant de la rémunération, à la durée de l'activité et à la nature de la structure d'insertion par l'activité économique
 ou de l'entreprise adaptée
.
   

                    
40313 40331
####### Article D433-5
40314 40332

                                                                                    
40315 40333
Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
40316 40334

                                                                                    
40317 40335
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique
 ou de l'entreprise adaptée
, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.