Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 décembre 2020 (version c83747d)
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... ...
@@ -31883,6 +31883,20 @@ Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Déf
31883 31883
 
31884 31884
 Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
31885 31885
 
31886
+### Chapitre Ier bis : De la justice restaurative
31887
+
31888
+#### Article D1-1-1
31889
+
31890
+Outre le cas prévu par le 1° de l'article 10-2, la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative relevant de l'article 10-1 lui est proposée, lorsque cette mesure paraît envisageable :
31891
+
31892
+1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, lors de la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, à tout moment de la procédure ;
31893
+
31894
+2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
31895
+
31896
+3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
31897
+
31898
+4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707.
31899
+
31886 31900
 ### Chapitre II : Des droits des victimes
31887 31901
 
31888 31902
 #### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -31905,6 +31919,7 @@ Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :
31905 31919
 - les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ;
31906 31920
 - la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ;
31907 31921
 - l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.
31922
+- l'existence d'une situation d'emprise exercée sur la victime par la personne mise en cause, notamment en cas d'infraction commise au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
31908 31923
 
31909 31924
 ###### Article D1-4
31910 31925
 
... ...
@@ -31952,14 +31967,20 @@ L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la vict
31952 31967
 
31953 31968
 Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.
31954 31969
 
31955
-###### Article D1-11
31970
+###### Article D1-10-1
31956 31971
 
31957 31972
 Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.
31958 31973
 
31959
-###### Article D1-12
31974
+###### Article D1-10-2
31960 31975
 
31961 31976
 L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3.
31962 31977
 
31978
+#### Section 3 : Dispositions spécifiques aux victimes d'infractions commises au sein du couple
31979
+
31980
+##### Article D1-11
31981
+
31982
+Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure.
31983
+
31963 31984
 ### Chapitre III : De l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
31964 31985
 
31965 31986
 #### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -32529,15 +32550,21 @@ Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du t
32529 32550
 
32530 32551
 ##### Article D15-3
32531 32552
 
32532
-Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
32553
+Pour l'application des dispositions des articles 39-1 et 39-2 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
32533 32554
 
32534
-Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
32555
+Au sein de ces instances, ainsi que tout autre instance ou commission administrative territoriale, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège. Il peut s'il y a lieu s'y faire représenter par un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 et suivants, et spécialement désigné par lui à cette fin.
32535 32556
 
32536 32557
 Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
32537 32558
 
32559
+##### Article D15-3-1
32560
+
32561
+Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3.
32562
+
32538 32563
 ##### Article D15-4
32539 32564
 
32540
-Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
32565
+Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du troisième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.
32566
+
32567
+Lorsque la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, le procureur général peut, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 41, prendre des réquisitions aux fins de réalisation d'une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne poursuivie ou de la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine.
32541 32568
 
32542 32569
 ##### Article D15-4-1
32543 32570
 
... ...
@@ -33248,6 +33275,10 @@ Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes m
33248 33275
 - s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
33249 33276
 - à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
33250 33277
 
33278
+###### Article D15-6-2
33279
+
33280
+Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.
33281
+
33251 33282
 #### Chapitre II : Des contrôles d'identité
33252 33283
 
33253 33284
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
... ...
@@ -33911,7 +33942,13 @@ Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'
33911 33942
 
33912 33943
 L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.
33913 33944
 
33914
-##### Section 7
33945
+##### Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
33946
+
33947
+###### Article D45-2-10
33948
+
33949
+Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.
33950
+
33951
+Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527.
33915 33952
 
33916 33953
 ##### Section 8
33917 33954
 
... ...
@@ -37255,6 +37292,8 @@ L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expirati
37255 37292
 
37256 37293
 Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
37257 37294
 
37295
+Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.
37296
+
37258 37297
 ####### Article D78
37259 37298
 
37260 37299
 Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
... ...
@@ -37811,7 +37850,7 @@ Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des
37811 37850
 
37812 37851
 ######## Article D142
37813 37852
 
37814
-La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.
37853
+La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.
37815 37854
 
37816 37855
 Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
37817 37856
 
... ...
@@ -38433,6 +38472,8 @@ La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du c
38433 38472
 
38434 38473
 Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
38435 38474
 
38475
+Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les interdictions de contact dont il a connaissance prononcées contre le condamné, notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de contact, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de naissance ainsi que la date d'expiration de la décision.
38476
+
38436 38477
 La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
38437 38478
 
38438 38479
 La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.
... ...
@@ -39866,6 +39907,18 @@ Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit
39866 39907
 
39867 39908
 Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
39868 39909
 
39910
+Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu.
39911
+
39912
+Lorsque la personne incarcérée est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues aux articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple.
39913
+
39914
+Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application de l'article 138 du présent code, prononcée en application des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle le prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection.
39915
+
39916
+Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application du deuxième alinéa de l'article 139 du présent code, la juridiction compétente en application de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-12 du code civil.
39917
+
39918
+L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne prévenue ou condamnée incarcérée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne incarcérée sont suspendus en application de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne incarcérée sur l'enfant mineur, a été retiré en application des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite.
39919
+
39920
+Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées à l'article R. 57-8-10 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application du troisième alinéa de l'article D. 158 et de la transmission de la décision conformément au deuxième alinéa de l'article D. 77.
39921
+
39869 39922
 ###### Article D406
39870 39923
 
39871 39924
 L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.