Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2020 (version b9edee6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2020.

22875 22875
##### Article R49-8-4-1
22876 22876

                                                                                    
22877 22877
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation
.
22878

                                                                                    
22877 22879
Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un seul avis de paiement est adressé pour un même trajet au sens de l'article R. 419-1 ou de l'article R. 419-2 du code de la route, selon le cas
.
22878 22880

                                                                                    
22879 22881
II.-Cet avis mentionne :
22880 22882

                                                                                    
22881 22883
1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
22882 22884

                                                                                    
22883 22885
2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
22884 22886

                                                                                    
22885 22887
a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à 
vingt
quatre-vingt-dix
 euros ;
22886 22888

                                                                                    
22887 22889
b
) Le cas échéant, le montant de l'indemnité forfaitaire minorée, qui est fixé à dix euros ;
22890

                                                                                    
22887 22891
c
) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
22888 22892

                                                                                    
22889 22893
c
d
) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement
.
22894

                                                                                    
22889 22895
Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la date et l'heure de la contravention sont la date et l'heure auxquelles expirent les délais de paiement accordés par l'exploitant pour acquitter le montant du péage dû pour le trajet concerné. Le lieu de la contravention est la désignation du ou des dispositifs de péage franchis sur ce trajet et permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique
.
22890 22896

                                                                                    
22891 22897
III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
22892 22898

                                                                                    
22893 22899
1° Soit s'acquitter 
du montant total 
des sommes 
dues
mentionnées aux a, c et d du 2° du II,
 au moyen
 d'un mandat postal ou
 d'un chèque bancaire
 compensable en France
 joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis
, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné
 ;
22894 22900

                                                                                    
22895 22901
2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
22896 22902

                                                                                    
22903
Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a.
22904

                                                                                    
22897 22905
L'avis de paiement informe 
la personne
le contrevenant
 des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, 
conformément aux dispositions du
mentionnées au
 dernier alinéa de l'article 529-6
 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route
.
22898 22906

                                                                                    
22899 22907
IV.-Le respect 
du délai
des délais
 de deux mois 
et de quinze jours 
s'apprécie
 au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou
 au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
22900 22908

                                                                                    
22901 22909
V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.