Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2020 (version 53c8ccb)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2020.

27475
##### Article R57-7-95
27476

                        
27477
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71 et L. 79 à L. 82 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue.
27478

                        
27479
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
   

                    
27481
##### Article R57-7-96
27482

                        
27483
Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité.
27484

                        
27485
Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral.
   

                    
27487
##### Article R57-7-97
27488

                        
27489
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.