Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2020 (version c2ebd5e)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2020.

23265 23265
#### Article R50-12-2
23266 23266

                                                                                    
23267 23267
Le président de la commission est saisi par le fonds d'une requête aux fins d'homologation du constat d'accord. En cas d'homologation, il est conféré force exécutoire au constat. La décision est notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et 
par lettre simple 
au fonds.
23268 23268

                                                                                    
23269 23269
Si la victime ne répond pas à l'offre d'indemnisation, son silence est regardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa présentation comme valant désaccord. L'offre mentionne les conséquences attachées au silence de la victime.
   

                    
23291 23291
#### Article R50-17
23292 23292

                                                                                    
23293 23293
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 au demandeur et par lettre simple au fonds de garantie
.
23294 23294

                                                                                    
23295 23295
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
   

                    
23307 23307
#### Article R50-20
23308 23308

                                                                                    
23309 23309
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. 
Les
Lorsque les
 parties
, lorsqu'elles
 ne sont ni présentes ni représentées, 
celles-ci 
sont informées
,
 de ce renvoi
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
de ce renvoi.
à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.