Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2020 (version 72cf4d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

21512
######## Article R24-14
21513

                        
21514
La décision de placement sous contrôle judiciaire assorti, sur le fondement de l'article 138-3, à l'encontre d'une personne majeure, d'une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement est prise par ordonnance motivée rendue, selon les cas :
21515

                        
21516
1° Par le juge d'instruction, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat ;
21517

                        
21518
2° Par le juge des libertés et de la détention, qui statue soit au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat, soit après un débat contradictoire conformément à l'article 145.
21519

                        
21520
Il est donné lecture de la décision à la personne mise en examen.
21521

                        
21522
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
21523

                        
21524
La décision fixe les conditions d'exécution de la mesure, et notamment les distances de pré-alerte et d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 24-18. Elle est notifiée à la personne ainsi placée sous contrôle judiciaire.
   

                    
21526
######## Article R24-15
21527

                        
21528
Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
21529

                        
21530
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 3° et 9° de l'article 138, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
   

                    
21532
######## Article R24-16
21533

                        
21534
Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3, le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur.
21535

                        
21536
Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale.
21537

                        
21538
Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
21540
######## Article R24-17
21541

                        
21542
Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.
   

                    
21544
######## Article R24-18
21545

                        
21546
La distance d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La distance de pré-alerte est égale au double de la distance d'alerte.
21547

                        
21548
Pour déterminer la distance d'alerte, le juge concilie la nécessité de protection de la victime avec le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle de la personne porteuse du bracelet. Il veille à ce que la mise en œuvre du dispositif n'entrave pas son insertion sociale, en tenant notamment compte de la localisation respective des domiciles et lieux de travail de cette personne et de la victime, de leurs modes de déplacements, et de la typologie de leur lieu de vie, rural ou urbain.
21549

                        
21550
Afin de garantir le respect des droits et libertés visés à l'alinéa précédent, le juge qui a prononcé la mesure peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte.
   

                    
21552
######## Article R24-19
21553

                        
21554
La mesure d'interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans.
21555

                        
21556
Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous contrôle judiciaire conformément aux articles 179 et 181, ou que le placement sous contrôle judiciaire a été ordonné en application des articles 394,396,397-1-1 ou 397-3, la durée totale de la mesure, compte tenu s'il y a lieu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.
   

                    
21558
######## Article R24-20
21559

                        
21560
La personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d'un bracelet anti-rapprochement est avisée des informations suivantes :
21561

                        
21562
1° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article 138-3 ne peut être effectuée sans son consentement, mais le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;
21563

                        
21564
2° La méconnaissance de la distance de pré-alerte donne lieu à un contact par les personnes habilitées chargées du contrôle à distance l'avertissant de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d'alerte ; cette méconnaissance ne peut en aucun cas donner lieu à révocation du contrôle judiciaire ;
21565

                        
21566
3° Le fait de se rapprocher volontairement de la victime, ou de provoquer son rapprochement, en méconnaissance de la distance d'alerte constitue une violation de l'interdiction qui lui est faite pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;
21567

                        
21568
4° En cas de nécessité, les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prennent l'attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer sa protection ;
21569

                        
21570
5° Le fait, par la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement, de ne pas s'assurer du rechargement périodique du dispositif, afin de garantir son fonctionnement à tout moment, constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire.
   

                    
21572
######## Article R24-21
21573

                        
21574
Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. Elle est également avisée qu'en cas de nécessité, les téléopérateurs chargés du contrôle à distance du bracelet anti-rapprochement prennent son attache pour assurer sa mise en sécurité. Elle est avisée qu'elle peut à tout moment contacter directement le téléopérateur.
21575

                        
21576
Les personnes habilitées chargées du contrôle à distance contactent, selon le besoin et les procédures établies, les forces de police et de gendarmerie, ainsi que la personne protégée afin d'assurer sa protection.
   

                    
21578
######## Article R24-22
21579

                        
21580
Si l'interdiction de rapprochement imposée à la personne mise en examen conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle peut, ainsi que la victime, à tout moment de la mesure, demander à ce que les distances d'alerte et de pré-alerte soient révisées, ou qu'il soit mis fin à l'obligation de port du bracelet. Le juge d'instruction statue alors selon les modalités de l'article 140. Cette décision peut être également prise d'office par le juge d'instruction.
21581

                        
21582
Lorsque la personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement, ou que le placement sous contrôle judiciaire a été ordonné en application des articles 394,396,397-1-1 ou 397-3, la décision est prise par le juge des libertés et de la détention, qui statue selon les mêmes modalités.
   

                    
21584
######## Article R24-23
21585

                        
21586
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose du bracelet anti-rapprochement. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 61-36 à R. 61-42. Lors de la pose du bracelet, il est procédé aux tests de mise en service et à l'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
21587

                        
21588
Si la personne porte déjà un dispositif anti-rapprochement en application de l'article 515-11-1 du code civil, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. L'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif peut cependant être renouvelée. Dès que la décision du juge pénal est mise en œuvre, par son enregistrement dans le traitement prévu aux articles R. 61-43 à R. 61-51, la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit conformément à l'article 1136-23 du code de procédure civile.
21589

                        
21590
Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les mêmes conditions que celles de sa pose.
   

                    
21592
######## Article R24-24
21593

                        
21594
Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-23 sont applicables.
   

                    
28489
##### Article R60-1
28490

                        
28491
Selon les cas, la juridiction de jugement ou la juridiction d'application des peines ne peut prononcer à l'encontre d'une personne majeure, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement prévues par le 18 bis de l'article 132-45 et l'article 132-45-1 du code pénal que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 9° et 13° de l'article 132-45 du même code sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
28492

                        
28493
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.
28494

                        
28495
Les dispositions des articles R. 24-16 à R. 24-23 du présent code, à l'exception des articles R. 24-19 et R. 24-22, sont alors applicables, la référence à la révocation du contrôle judiciaire prévue par l'article R. 24-20 étant remplacée par une référence à la révocation du sursis probatoire, ou à la révocation ou au retrait de la mesure d'aménagement de la peine.
28496

                        
28497
Si l'interdiction de rapprochement imposée au condamné conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci peut, à tout moment de l'exécution de la peine, demander au juge de l'application des peines que les distances d'alerte et de pré-alerte soient diminuées, ou qu'il soit mis fin à l'interdiction et au port du bracelet. Le juge statue alors selon les modalités de l'article 712-6. Cette décision peut être également prise d'office par le juge de l'application des peines.
28498

                        
28499
Sans pouvoir excéder la durée de la peine, de la probation ou de la mesure d'aménagement de la peine, la durée de l'interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement ne peut dépasser deux ans, cette durée pouvant cependant être renouvelée une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle par le juge de l'application des peines qui statue selon les modalités de l'article 712-6.
   

                    
28967
##### Article R61-43
28968

                        
28969
Le ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil.
28970

                        
28971
Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du présent code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.
28972

                        
28973
Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du présent code, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple.
28974

                        
28975
A cet effet, ce traitement permet :
28976

                        
28977
1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ;
28978

                        
28979
2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée.
28980

                        
28981
Le traitement poursuit également une finalité statistique.
   

                    
28983
##### Article R61-44
28984

                        
28985
Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 61-43, les données à caractère personnel et les informations suivantes :
28986

                        
28987
I.-S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :
28988

                        
28989
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;
28990

                        
28991
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
28992

                        
28993
3° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16 ;
28994

                        
28995
4° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
28996

                        
28997
5° Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
28998

                        
28999
6° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;
29000

                        
29001
7° La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
29002

                        
29003
II.-S'agissant de la personne protégée :
29004

                        
29005
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;
29006

                        
29007
2° Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;
29008

                        
29009
3° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;
29010

                        
29011
4° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue à l'article R. 24-16, le cas échéant après recueil de son consentement ;
29012

                        
29013
5° Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
29014

                        
29015
6° Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;
29016

                        
29017
7° Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;
29018

                        
29019
8° La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
29020

                        
29021
III.-S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
29022

                        
29023
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
29024

                        
29025
2° Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP.
29026

                        
29027
IV.-S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :
29028

                        
29029
1° Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;
29030

                        
29031
2° Leur identification technique : matricule, adresse IP.
29032

                        
29033
V.-S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles.
29034

                        
29035
VI.-Sont en outre enregistrées, pour chacune des alertes visées au R. 61-43, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie.
29036

                        
29037
VII.-Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
   

                    
29039
##### Article R61-45
29040

                        
29041
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :
29042

                        
29043
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
29044

                        
29045
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
29046

                        
29047
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.
   

                    
29049
##### Article R61-46
29050

                        
29051
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue à l'article R. 61-48 les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants :
29052

                        
29053
1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés à l'article R. 61-53 ;
29054

                        
29055
2° Les agents chargés des systèmes d'information ;
29056

                        
29057
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
   

                    
29059
##### Article R61-47
29060

                        
29061
Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article R. 61-44, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives :
29062

                        
29063
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
29064

                        
29065
2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ;
29066

                        
29067
3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application du troisième alinéa de l'article 35, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.
   

                    
29069
##### Article R61-48
29070

                        
29071
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
29072

                        
29073
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
29074

                        
29075
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
29076

                        
29077
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
29078

                        
29079
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
29080

                        
29081
Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.
   

                    
29083
##### Article R61-49
29084

                        
29085
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
   

                    
29087
##### Article R61-50
29088

                        
29089
Conformément aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile.
29090

                        
29091
Pour les motifs prévus aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des 2° et 3° du II du même article.
29092

                        
29093
La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
   

                    
29095
##### Article R61-51
29096

                        
29097
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II de l'article R. 61-44.
   

                    
29101
##### Article R61-52
29102

                        
29103
Les personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont habilitées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-36 à R. 61-39.
29104

                        
29105
Les employés des personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement font l'objet d'une habilitation individuelle par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues aux articles R. 61-40 à R. 61-42.
   

                    
29107
##### Article R61-53
29108

                        
29109
Les personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont placées sous la supervision d'un agent de l'administration pénitentiaire.
   

                    
30628 30874
##### Article R251
30629 30875

                                                                                    
30630 30876
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
958 du 31 juillet 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
1161 du 23 septembre 2020
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30631 30877

                                                                                    
30632 30878
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
958 du 31 juillet 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires
1161 du 23 septembre 2020
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30633 30879

                                                                                    
30634 30880
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
958 du 31 juillet
1161 du 23 septembre
 2020 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.