Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2020 (version 04f6779)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2020.

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@@ -29827,14 +29827,6 @@ En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l
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29828 29828
 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
29829 29829
 
29830
-######## Article R156
29831
-
29832
-En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
29833
-
29834
-Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
29835
-
29836
-Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
29837
-
29838 29830
 ######## Article R157
29839 29831
 
29840 29832
 Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
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@@ -29863,6 +29855,64 @@ Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d
29863 29855
 
29864 29856
 Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
29865 29857
 
29858
+####### c) Délivrance de copies aux tiers
29859
+
29860
+######## Article R166
29861
+
29862
+En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
29863
+
29864
+1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
29865
+
29866
+2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.
29867
+
29868
+######## Article R167
29869
+
29870
+Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
29871
+
29872
+1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;
29873
+
29874
+2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;
29875
+
29876
+3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.
29877
+
29878
+Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
29879
+
29880
+######## Article R168
29881
+
29882
+Le procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
29883
+
29884
+Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.
29885
+
29886
+######## Article R169
29887
+
29888
+Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :
29889
+
29890
+1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;
29891
+
29892
+2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;
29893
+
29894
+3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;
29895
+
29896
+4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.
29897
+
29898
+######## Article R170
29899
+
29900
+Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.
29901
+
29902
+L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
29903
+
29904
+L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.
29905
+
29906
+######## Article R171
29907
+
29908
+La décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
29909
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29910
+Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.
29911
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29912
+######## Article R172
29913
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29914
+Les dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
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 ##### Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
29867 29917
 
29868 29918
 ###### Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice