Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2020 (version ea3673a)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

27133 27133
####### Article R57-7-84-9
27134 27134

                                                                                    
27135 27135
Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents.
27136 27136

                                                                                    
27137 27137
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
27138 27138

                                                                                    
27139 27139
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au 
sixième
second
 alinéa de l'article R. 57-7-84-
2
3
 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
   

                    
27141 27141
####### Article R57-7-84-10
27142 27142

                                                                                    
27143 27143
Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
27144 27144

                                                                                    
27145 27145
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission 
disciplinaire
pluridisciplinaire
 unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
   

                    
27697 27697
###### Article R57-9-8
27698 27698

                                                                                    
27699 27699
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires
. Elle est prise
 ou, dans les autres cas,
 par le 
chef d'établissement lorsqu'elle concerne
directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à
 un établissement pénitentiaire ou une personne détenue
, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité
.
   

                    
30578 30578
##### Article R251
30579 30579

                                                                                    
30580 30580
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
797 du 29 juin
958 du 31 juillet
 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30581 30581

                                                                                    
30582 30582
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
797 du 29 juin
958 du 31 juillet
 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30583 30583

                                                                                    
30584 30584
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
841 du 3
958 du 31
 juillet 2020 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.