Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27133 | 27133 |
####### Article R57-7-84-9 |
27134 | 27134 | |
27135 | 27135 |
Le transfèrement d'un détenu en unité pour détenus violents vers un autre établissement s'opère dans l'unité pour détenus violents de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour détenus violents. |
27136 | 27136 | |
27137 | 27137 |
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin. |
27138 | 27138 | |
27139 | 27139 |
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième second alinéa de l'article R. 57-7-84- 2 3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité. |
27141 | 27141 |
####### Article R57-7-84-10 |
27142 | 27142 | |
27143 | 27143 |
Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation. |
27144 | 27144 | |
27145 | 27145 |
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire pluridisciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision. |
27697 | 27697 |
###### Article R57-9-8 |
27698 | 27698 | |
27699 | 27699 |
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires . Elle est prise ou, dans les autres cas, par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue , le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité . |
30578 | 30578 |
##### Article R251 |
30579 | 30579 | |
30580 | 30580 |
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020- 797 du 29 juin 958 du 31 juillet 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
30581 | 30581 | |
30582 | 30582 |
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020- 797 du 29 juin 958 du 31 juillet 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
30583 | 30583 | |
30584 | 30584 |
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020- 841 du 3 958 du 31 juillet 2020 sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |