Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 0610f2a)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2020.

29275 29275
##### Article R93
29276 29276

                                                                                    
29277 29277
I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
29278 29278

                                                                                    
29279 29279
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
29280 29280

                                                                                    
29281 29281
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
29282 29282

                                                                                    
29283 29283
3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
29284 29284

                                                                                    
29285 29285
4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
29286 29286

                                                                                    
29287 29287
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
29288 29288

                                                                                    
29289 29289
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes
 
;
29290 29290

                                                                                    
29291 29291
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
29292 29292

                                                                                    
29293 29293
8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
29294 29294

                                                                                    
29295 29295
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
29296 29296

                                                                                    
29297 29297
10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
29298 29298

                                                                                    
29299 29299
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
29300 29300

                                                                                    
29301 29301
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
29302 29302

                                                                                    
29303 29303
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
29304 29304

                                                                                    
29305 29305
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
29306 29306

                                                                                    
29307 29307
1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
29308 29308

                                                                                    
29309 29309
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
29310 29310

                                                                                    
29311 29311
3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
29312 29312

                                                                                    
29313
3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;
29314

                                                                                    
29313 29315
4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
29314 29316

                                                                                    
29315 29317
5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
29316 29318

                                                                                    
29317 29319
6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29318 29320

                                                                                    
29319 29321
7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
29320 29322

                                                                                    
29321 29323
8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
29322 29324

                                                                                    
29323 29325
9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29324 29326

                                                                                    
29325 29327
10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
29326 29328

                                                                                    
29327 29329
11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.
   

                    
30570 30572
##### Article R251
30571 30573

                                                                                    
30572 30574
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30573 30575

                                                                                    
30574 30576
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30575 30577

                                                                                    
30576 30578
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires,
841 du 3 juillet 2020
 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
31080 31082
##### Article R310
31081 31083

                                                                                    
31082 31084
L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
31083 31085

                                                                                    
31084 31086
1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;
31085 31087

                                                                                    
31086 31088
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : " en application du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres " sont supprimés ;
31087 31089

                                                                                    
31088 31090
3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
31089 31091

                                                                                    
31090 31092
4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;
31091 31093

                                                                                    
31092 31094
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables "
 ;
31095

                                                                                    
31092 31096
5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 ;
31093 31097

                                                                                    
31094 31098
6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;
31095 31099

                                                                                    
31096 31100
7° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée respectivement par les références à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
31097 31101

                                                                                    
31098 31102
8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
31099 31103

                                                                                    
31100 31104
9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;
31101 31105

                                                                                    
31102 31106
10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;
31103 31107

                                                                                    
31104 31108
11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
31105 31109

                                                                                    
31106 31110
12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.