Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 juin 2020 (version e9e8360)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2020.

516
###### Article 15-3-3
517

                        
518
Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, au 4° de l'article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du même code, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020] lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1 du présent code.
   

                    
30384
#### Article R249-9
30385

                        
30386
Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :
30387

                        
30388
1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :
30389

                        
30390
a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;
30391

                        
30392
b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;
30393

                        
30394
2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
30395

                        
30396
a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;
30397

                        
30398
b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;
30399

                        
30400
c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.
   

                    
30402
#### Article R249-10
30403

                        
30404
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :
30405

                        
30406
1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;
30407

                        
30408
2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;
30409

                        
30410
3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;
30411

                        
30412
4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;
30413

                        
30414
5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
30415

                        
30416
6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.
   

                    
30418
#### Article R249-11
30419

                        
30420
Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
30421

                        
30422
1° Concernant les témoins, victimes, personnes mises en cause, mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté, les personnes poursuivies, les personnes condamnées ainsi que celles faisant l'objet d'une enquête pour recherche des causes de la mort ou des blessures prévue par l'article 74 ou d'une enquête en disparition inquiétante visée à l'article 74-1 :
30423

                        
30424
a) Des données relatives à l'identité et coordonnées, notamment : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, filiation, situation familiale, situation professionnelle, parcours scolaire et universitaire ;
30425

                        
30426
b) Des données relatives à la situation administrative notamment : autorisation, titres, cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeport, permis de conduire, autorisation administrative préalable ;
30427

                        
30428
c) Des données relatives au patrimoine notamment : numéros de comptes, pièces comptables, biens mobiliers et immobiliers ;
30429

                        
30430
d) Des données relatives aux activités notamment : déplacements, fréquentations, contacts ;
30431

                        
30432
e) Des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication notamment numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, des données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
30433

                        
30434
f) Des données biométriques permettant d'identifier la personne notamment : empreintes digitales, empreinte génétique ;
30435

                        
30436
g) Le numéro de sécurité sociale ;
30437

                        
30438
h) Des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté :
30439

                        
30440
- données relatives à la procédure judiciaire : numéro de parquet, numéro d'enregistrement délivré par les services enquêteurs, identifiant unique justice ;
30441
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure : antécédents judiciaires et précédentes condamnations de l'auteur des faits ;
30442
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure : numéro d'écrou, date de libération prévue, incidents en détention ;
30443
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
30444
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
30445
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune, lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
30446
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
30447

                        
30448
Le traitement est susceptible de contenir des photographies. Il ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.
30449

                        
30450
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 249-9.
30451

                        
30452
2° Concernant les avocats :
30453

                        
30454
a) Des données relatives à l'identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;
30455

                        
30456
b) Des données relatives à l'exercice professionnel notamment le numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français et la copie de la carte professionnelle ;
30457

                        
30458
c) Des données relatives aux modes de communication notamment : numéro de toque, adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
30459

                        
30460
3° Concernant les experts et personnes qualifiées :
30461

                        
30462
a) Données relatives à l'identité notamment : nom de naissance, nom d'usage, prénoms ;
30463

                        
30464
b) Données relatives à l'exercice professionnel notamment titre, grade et emploi ;
30465

                        
30466
c) Données relatives aux moyens de communication notamment adresse postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopie ;
30467

                        
30468
4° Concernant les personnels du ministère de la justice :
30469

                        
30470
a) Nom de naissance ou d'usage et prénom ;
30471

                        
30472
b) Corps et/ ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;
30473

                        
30474
c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service ;
30475

                        
30476
5° Concernant les membres des services d'enquête :
30477

                        
30478
a) Nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
30479

                        
30480
b) Corps et/ ou grade, fonction et adresse électronique nominative ;
30481

                        
30482
c) Code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent et libellé du service.
30483

                        
30484
Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres du magistrat saisi du dossier qui ne sont accessibles et visibles que par ce dernier. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
   

                    
30486
#### Article R249-12
30487

                        
30488
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à l'extinction de l'action publique ou, lorsqu'une juridiction a été saisie, jusqu'à ce que la dernière juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond dans la procédure concernée ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, jusqu'à la fin de l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne concernée ou, à défaut d'une telle exécution, jusqu'à l'acquisition de la prescription de cette peine.
30489

                        
30490
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la minute d'un jugement ou d'un arrêt est conservée en base active pendant une durée de huit ans à compter de la date de son prononcé.
30491

                        
30492
A l'issue de ces durées, les données et documents sont conservées en base inactive pour leur durée d'utilité administrative, selon les règles applicables en matière d'archivage intermédiaire des dossiers des juridictions.
30493

                        
30494
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables au dossier unique de personnalité qui est conservé conformément aux dispositions du décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité.
   

                    
30496
#### Article R249-13
30497

                        
30498
I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
30499

                        
30500
1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
30501

                        
30502
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;
30503

                        
30504
3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;
30505

                        
30506
4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;
30507

                        
30508
5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures.
30509

                        
30510
II. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :
30511

                        
30512
1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;
30513

                        
30514
2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
30515

                        
30516
3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.
   

                    
30518
#### Article R249-14
30519

                        
30520
Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du présent code.
   

                    
30522
#### Article R249-15
30523

                        
30524
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par le présent chapitre.
   

                    
30526
#### Article R249-16
30527

                        
30528
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant un délai de six ans.
   

                    
30418 30572
##### Article R251
30419 30573

                                                                                    
30420 30574
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
486 du 28 avril
767 du 23 juin
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30421 30575

                                                                                    
30422 30576
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
486 du 28 avril
767 du 23 juin
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
30423 30577

                                                                                    
30424 30578
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
357 du 28 mars
767 du 23 juin
 2020, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.